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qu'il n’en doive pas du tout, ne verra pas limiter par une action en réduction intentée par les héritiers réservataires, le bénéfice qu'il retirera de la convention de mariage, même s’il excède la quotité disponible. En effet, ce bénéfice lui provient d’un acte onéreux et seuls les actes à titre gratuit, donation ou legs, donnent lieu à réduction. Telest l’effet capital. en droit civil, de la nature juridique de « convention entre associés » pour s'exprimer comme l’art. 1525, c'est-à-dire onéreux,-de toutes les formes de partage inégal de communauté.
Une dernière application du caractère onéreux des conventions de mariage, c’est de les faire échapper, selon moi, aux prescriptions de l’article 564 du Code de commerce qui dispose que : « la femme dont le mari était commercant à l’époque de la célébration du mariage, ou dont le mari n'ayant pas alors d’autre profession déterminée sera devenu commerçant dans l’année qui suivra cette célébration ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage et dans ce cas les créanciers ne pourront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat. » C’est qu’en effet, disent MM. Lyon-Caen et Renault (1) « le législateur ne veut pas que la femme puisse réaliser un bénéfice alors que les créanciers de son mari éprouvent un
préjudice par suite de la faillite. Il a redouté, du