‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 30 sur 64 · Manuel de droit commercial, n · texte numérisé non relu

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reste, qu'au moyen de libéralités le mari ne parvint à transmettre à sa femme des biens qui forment le gage de ses créanciers. La femme ne peut même pas se présenter comme créancière chirographaire à raison de ces libéralités ; l’article 564 dit qu’elle n’a aucune action ».

Cette rigueur doit-elle être appliquée aux conventions de mariage ? Je ne le pense pas. Leur nature juridique d’actes onéreux les fait échapper, en principe, à toutes les règles édictées pour les libéralités. Il n'ya que certaines de ces règles que des textes étendent aux clauses de partage inégal. Nous en verrons des exemples dans la section III du présent chapitre, mais c’est qu'alors nous avons des textes. Ici, nous n'avons rien, le mot avantages employé par le Code de commerce, entendu dans son sens strict et technique, exclut les stipulations de partage inégal. On ne saurait prendre la liberté de l’étendre à des clauses que la loi a si clairement qualifiées d’onéreuses.

Bien plus, il yaurait, à cette extension, une impossibilité juridique. Les biens dévolus en vertu d’une convention de mariage, n’ont jamais,nous l'avons vu, fait partie du patrimoine personnel du conjoint du bénéficiaire de cette convention. Comment donc pourraient-ils être le gage de ses créanciers ? Une dérogation aussi grave aux principes de notre droit ne saurait se fonder sur une analogie, en dehors d’un texte qui fait défaut pour l’établir formellement.

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SECTION III

Les limitations de la règle

En revanche, il est un certain nombre de cas exceptionnels dans lesquels les conventions de mariage sont soumises aux règles restrictives des donations, au point de vue tout au moins de leurs effets quant au fond. Ces cas, dans lesquels le principe du caractère onéreux cesse de produire effet, résultent uniquement de textes d'exception ; en sorte que ces limitations apportées au principe consacré par le Code, non seulement laissent subsister intact ce principe, mais encore le confirment même en tant que principe, puisqu'elles se présentent comme des dérogations à une règle générale. Ces exceptions sont de deux sortes : les unes ne s'appliquent qu'à certaines formes de convention de mariage, par exemple préciput profitant à la femme renonçante, ou attribution de communauté sans reprise des apports, le tout d’ailleurs sauf controverse ; les autres s'appliquent à toutes les formes de conventions de mariage, mais n’ont lieu qu’en présence de certaines personnes au profit desquelles la loi les a instituées. Je commencerai par l'étude de ces dernières qui sont au nombre de deux : la restriction en faveur des enfants d’un premier lit (articles 1496 et 1527) et celle -en faveur de l’ex-con-

Joint qui a obtenu le divorce ou la séparation de corps (articles 299 et 1518 combinés).

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C'est l'ordonnance royale de 1560 plus connue sous le nom d’Edit des Secondes Noces et dont j'ai parlé ci-dessus (p- 50) qui, par les dispositions de son second chef, traditionnellement maintenues dans notre droit, notamment par l’article 279 de la coutume de Paris, a inspiré les mesures prises par notre législateur pour protéger les enfants du premier lit, des veufs ou veuves remariés.Ces mesures consistent — outre la double réduction (étrangère à mon sujet) de la quotité disponible d’une part (article 1098) et de l’usufruit du conjoint survivant d'autre part (article 767, alinéa 5) — en ce que tous les avantages, au sens le plus large du mot, pouvant résulter au profit du conjoint de l’époux remarié, du fonctionnement de son second régime matrimonial, seront considérés comme des. libéralités et pourront être réduits sur la demande des enfants du premier lit de cet époux remarié, qui verraient leur réserve atteinte par ces avantages. Cette mesure qui ne dépasserait pas les limites du droit commun si elle ne frappait que les seules libéralités, toujours réductibles à la quotité disponible sur la demande des héritiers réservataires, s'étend considérablement au delà, en faveur de cette classe particulière d’héritiers à réserve que sont les enfants du premier lit, puisqu'elle soumet à la même limitation Îles profits que le second conjoint aura pu retirer du fonctionnement en général de sa communauté : profits résultant non seulement d’un partage inégal, mais encore, au cas plus fréquent d'un partage égal,

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d'un apport inégal, d’une différence dans la mise en société. Peu importe que ces avantages aient leur source dans une clause d’un contrat de mariage modifiant le régime de droit commun, ou bien dans le régime légal, adopté tacitement à défaut de contrat. Un texte spécial prévoit chacune de ces deux dernières hypothèses. Le Code ayant traité séparément de la communauté légale et de la communauté conventionnelle a mis à la fin de chacune de ces réglementations une « disposition » organisant cette action en réduction d’une nature spéciale puisqu'elle porte sur des actes considérés en tous autres cas comme à titre onéreux, et qui porte aussi un nom particulier (1) : action en retranchement.

Voici ces deux dispositions : Article 1496 « Tout ce qui est dit ci-dessus », c’est la réglementation de la communauté légale « sera observé même lorsque l'un des époux ou tous les deux auront des enfants de précédents mariages. Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait au profit de l’un des époux un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l’article 1098, au titre des donations entre vifs et des testaments, les enfants du premier lit de l’autre époux auront l’action en retranchement » et 1527, après avoir rappelé le principe que l’on peut modifier à l'infini et sans limite, par toutes les combinai-

sons possibles, sauf les rares expressions édictées,

1. Contra : Planiol qui pense que &dans la pratique on ne se sert plus guère du mot retranchement ». Je l'ai toujours vu, au contraire, employer exclusivement pour désigner cette action.

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la communauté conventionnelle prévue par le Code : « Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l’un des époux au delà de la portion réglée par l’article 1098, au titre des donations entre vifs et des testaments, sera sans effet pour tout l’excédent de cette portion ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit. »

Ces dernières lignes apportent à l’exception une nouvelle exception qui la fait revenir au droit commun et que j'ai signalée quand j'ai donné dans l’introduction une vue d'ensemble de ces principes de notre droit. Mais, si les profits ayant leur origine dans l'inégalité des revenus — proprement dits ou

travail — des deux époux échappent entièrement à

l’action en retranchement — et c'est là un des traits

les plus profonds de notre régime de communauté — ceux provenant des deux autres sources — inégalité des mises en société, inégalité du partage — sont considérés comme à titre gratuit à l’égard des enfants du premier lit, et nos conventions de mariage sont atteintes en premier lieu par cette mesure, puisque le texte de 1527 s'exprime ainsi : « Toutes conventions. » ;

C'était déjà, comme on l’a vu au premier chapitre, la tradition de notre ancien droit ; le Code civil a

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