‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 3 sur 64 · L. Courtois I · texte numérisé non relu

L. Courtois I

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ventions matrimoniales, inscrit par le législateur tout en tête du Titre V du livre IT du Code civil, comme pour dominer toute cette matière du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux, lui en donne le droit ; et l’article 1474, cité en commençant, ne le lui enlève pas, parce que la règle qu'il édicte n’est pas d'ordre public. Comme le plus grand nombre des dispositions de ce titre du Code civil, elle n’est qu'interprétative de la volonté des parties qui auraient pu y déroger par une manifestation de leur volonté en sens inverse.

C'est parfois une question embarrassante que celle de savoir si un texte est d'ordre public, ou seulement interprétatif de la volonté des contractants. Nous en aurons un exemple au cours de la présente étude; nous verrons en effet que c'est à ce point que se ramène une des plus grosses difficultés en face desquelles nous nous trouverons. Mais, malgré les termes généraux de l’article 1474, il n'y a aucun doute que la règle du partage égal puisse être écartée, puisque le Code civil, lui-même, a pris, un peu plus loin, la peine de le préciser, et même le soin de nous indiquer trois moyens pour y parvenir. L'article 1520 déclare en effet que « les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu’une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu’une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en sti-

pulant que la communauté entière, en certains

cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l’un d'eux seulément ».

En outre dans la section précédant ce texte, le Code (article 1515 et suivants) a réglementé, et par conséquent, permis, la clause autorisant l’époux survivant « à prélever avant tout partäge une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature ». Ajoutée aux trois combinaisons de l’article 1520, cette clause, dite clause de préciput, porte à quatre le nombre des moyens offerts par la loi elle-même pour arriver à un partage inégal de la communauté, et dont nous allons maintenant don-

ner une définition succincte.

On peut stipuler que l’un des époux (1) aura droit, en plus de sa moitié de communauté, à une certaine somme, à un objet déterminé, bref à un COrps certain : et c’est la clause de préciput, que nous venons déjà de nommer. Mais si, au lieu d’un bien désigné,

on lui donne droit à une fraction, à une quotité de la communauté, qui sera enlevée à son conjoint pour être ajoutée à sa propre part, laquelle se trouvera ‘ainsi portée de moitié, qu’elle était à l’origine, aux deux tiers, aux trois quarts, etc... ce sera alors la stipulation de parts inégales.

En augmentant indéfiniment, en faisant « varier »,

1. J'emploie à dessein l’expression l’un des époux et non celle le survivant des époux, dont se sert le Code civil, pour réserver entière,;aux développements qui lui seront ultérieurement donnés, la question importante de savoir si ces clauses, ou lesquelles d'entre elles, peuvent être stipulées autrement qu'au survivant, par exemple à l’un des époux désigné d’avance,

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comme disent les mathématiciens, cette fraction supplémentaire accordée à l’un des époux, on arrivera à lui octroyer toute la communauté: cette clause que nous venons de voir autorisée par la loi s'appelle attribution de la communauté. Si, trouvant que cet avantage serait trop considérable, on ne l’a conféré à l’un des époux qu'à la charge par lui de payer à l’autre une somme fixée à l'avance, on a établi alors le forfait de communauté, auquel se trouveront réduits les droits de l’autre conjoint.

En dehors de ces quatre combinaisons, nommément permises par le Code, il est aisé d’en imaginer d’autres, comme on peut concevoir une foule de formes de legs, entre le legs universel et le legs particulier, et notamment les trois suivantes :

L'attribution de la nue propriété de tous les biens communs à l'un des époux et de l’usufruit de ces mêmes biens à l’autre ;

L'attribution de tous les biens meubles dépendant de la communauté, à l’un des époux et de tous les immeubles à l’autre ;

La stipulation « que le survivant aura la totalité des meubles ou des immeubles en sus de sa part dans le surplus des biens » (Dalloz, Nouveau Code civil annoté, art. 1520, Sn 17):

Ces combinaisons et les autres du même genre qu’on pourrait imaginer sont licites, comme les quatre autorisées expressément par le Code, qui n’a: entendu que réglementer les cas paraissant d’une application plus fréquente et non point donner une

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