‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 4 sur 64 · SR · texte numérisé non relu

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énumération limitative. Qui peut le plus peut le moins, en effet, et, si l’on peut donner à l’un des époux la toute propriété de tous les biens communs, on peut bien, & fortiori, ne lui donner que les immeubles, ou la nue propriété.

En fait, de pareilles clauses sont-elles d’un emploi fréquent dans la pratique ? Il faut distinguer. Parmi celles mentionnées au Code civil, la stipulation de parts inégales est rare, et le forfait de communauté rarissime. La clause de préciput et celle d’attribution au survivant de la totalité de la communauté sont plus fréquentes. Cette dernière limitée à l’usufruit sur la moitié qui eut dû revenir aux héritiers du prémourant est même d’un emploi si général dans les contrats de mariage du Nord de la France

qu’elle y est devenue presque de style (1).

1. Voici un modèle de cette clause, tel que le donne un formulaire des plus estimés du notariat (A. Amiaud, Traité formulaire du Notariat, t. I, verbo Contrat de mariage, formules, VIE, 11. Attribution des bénéfices de communauté).

« Par dérogation au partage égal des biens de la communauté établi par la loi, les parties stipulent à titre de convention de . mariage et conformément aux dispositions‘des articles 1520 et 1525 du Code civil, que les bénéfices de la communauté appartiendront au survivant pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit, et aux héritiers et représentants du prédécédé pour cette dernière moitié en nue propriété. L'époux survivant profitera de cette stipulation, qu’il y ait ou non des enfants issus du mariage.

Si l’assignation de parts est subordonnée à la non existence d'enfants, on la rédige ainsi: Si lors du décès du premier mourant,il existe des enfants ou autres descendants issus du mariage, le partage de la communauté se fera par portions égales ; mais en cas de non existence d’enfants ou autres descendants le partage des biens de la communauté se fera de la façon suivante : L'époux survivant aura droit à moitié en pleine propriété des

Dans la rédaction des contrats de mariage, on intitule généralement ces sortes de clauses « Conventions de mariage ». Le Code civil consacre cette terminologie par l'emploi qu'il fait à deux reprises de cette expression pour viser les clauses que nous groupons sous ce nom (art. 1516 et art. 1525), au lieu qu'il se sert de l'expression plus large « conventions matrimoniales » dans l’article 1394 où il est question de toutes les conventions que peut renfermer un contrat de mariage. La doctrine et la jurisprudence

suivent le même usage : elles parlent de l’immutabi-

lité des conventions ‘ matrimoniales, de la liberté

biens de la communauté et à l’usufruit de l’autre moitié dont la nue propriété appartiendra aux héritiers du conjoint prédécédé.

Pour jouir de son usufruit sur ladite moitié des bénéfices de communauté, l'époux survivant sera dispensé de fournir caution et de faire emploi, mais il devra faire faire inventaire et avancer, avec les sommes soumises à son usufruit, les droits de mutation

à la charge de la nue propriété, sauf compte sans intérêt, à lafin

de l'usufruit.

Si on stipule un forfait de communauté : A titre de convention de mariage et conformément aux articles 1522 et 1523 du Code civil, l'actif de communauté appartiendra en totalité au survivant des époux (ou au futur époux où à ses héritiers; à la future

épouse ou à ses héritiers), à la charge de payer, à titre de forfait, .

aux héritiers et représentants du prémourant une somme de..…, dans un délai de..…..., à partir de la dissolution du mariage, avec intérêts à 5 o/o (ou sans intérêts).

Si on stipule l'attribution de communauté : À titre de convention de mariage et conformément à l’article 1525 du Code civil, les partis stipulent que l’actif de la communauté appartiendra en totalité au survivant des futurs époux, sans exception, à la charge par lui, comme de droit, de payer toutes les dettes de la communauté ;et ce, qu’il existe ou non, des enfants du mariage. En conséquence, les héritiers et représentants du premier mourant, après la reprise des biens entrés dans la communauté du chef de ce dernier, n’auront aucun droit sur les autres biens de la communauté. »

RG je

des conventions matrimoniales, et réservent l’expression de conventions de mariage aux clauses bien particulières dont il a été question dans les développements qui précèdent. Un usage aussi général justifie donc facilement l’emploi qui sera fait ici de cette expression dans son sens restreint.

Ce cas de restriction à un sens très précis d’une expression formée de termes généraux n’est pas unique dans notre droit. Je n’en veux pour exemples que les mots aides et gabelle qui, sous l’ancien droit avaient désigné d’abord, le premier les impôts extraordinaires et temporaires en général, le second les impôts-de consommation dans leur ensemble, avant de se limiter aux sens plus précis le premier d'impôt indirect levé sur certaines ventes, le second de monopole du sel (1). Au surplus cette question relève plutôt de la philologie que de la science du droit, comme celle qui consisterait à rechercher si l'emploi de cette expression par le législateur a inspiré ou au contraire suivi celui qu'en a fait la pratique. Quoi qu’il en soit, le fait que la loi a accordé un nom à une institution nous fait présumer qu’elle lui a fixé aussi des règles particulières et c’est en effet ce que nous allons constater.

À priori, et si nous n’allons pas tout au fond des choses, les exemples succincts de conventions de mariage que l’on vient de lire paraissent produire au profit de leur bénéficiaire un avantage gratuit, un

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