‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 31 sur 64 · L. Courtois · texte numérisé non relu

L. Courtois

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entendu la conserver, et il ne s'est jamais élevé de controverse là-dessus. La doctrine et la jurisprudence sont absolument unanimes. À vrai dire, la question de principe n’a jamais été plaidée tellement elle est certaine. Mais les arrêts qui seront cités dans les controverses ultérieures le reconnaissent implicitement. C’est donc une exception très certaine et très nette au principe formulé en tête de ce chapitre : en présence d’enfants d'un premier lit, les diverses clauses de partage inégal que j'étudie sous le nom de conventions de mariage, ne sont plus considérées comme actes à titre onéreux, mais bien comme actes à titre gratuit et par conséquent sujettes, si l’avantage qu’elles produisent dépasse la quotité disponible spéciale de l’article 1098, à être réduites par le moyen de l'action en retranchement.

IL serait hors de mon sujet d'étudier l’exercice de cette action. Je n’ai voulu que signaler l’exception importante qu'elle apporte au principe qui fait lobjet de ce travail. Pour en terminer avec cette exception il me reste à indiquer deux points qui détermineront les limites de cette exception au principe.

D'une part, l’action en retranchement, à laquelle donne lieu l’existence d'enfants du premier mariage, profite non seulement à ceux-ei, mais aussi à leurs demi-frères issus dela seconde union. Par suite cetxci auraient le droit de l'exercer au cas d’inaction des premiers. Au contraire, elle ne peut être exercée par ceux qui n'y ont pas intérêt : tels que les

enfants du second mariage, s’il n'en subsiste pas du premier, ou encore Fépoux remarié.

D'autre part, l’action en retranchement étant accordée par destextes d'exception aux seulsenfants d’un premier lit, les enfants adoptifs, même adoptés avant le mariage ne sauraient s’en prévaloir. En ce sens, dans une espèce voisine, jugement du Tribunal civil de Gap du22 mars 1876, Journal des notaires, n° 21542. Cette solution reste intacte après la loi du 19 juin 1923 qui n’a pas changé les droits successoraux des enfants adoptifs.

Leur caractère juridique d'acte onéreux fait échapper les conventions de mariage aux trois! causes dé révocation des donations édictées par l’article 953. En revanche, elles sont soumises à une cause de révo-. cation particulière, qui peut être considérée comme un cas particulier de la seconde cause de révocation de droit commun: Flingratitude. C’est donc une seconde exception au principe général de leur assimilation aux pactes onéreux, que contient l’article 299 du Code civil en disposant dans son premier alinéa que : « l'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis le mariage ». Il est vrai qu’en prenant les termes de cet article sérictissimo sensu, on pourrait soutenir que l'époux aux torts duquel ledivoree à été prononcé ne perd que le bénéficé des actes gratuits, puisque c’est à ce sens que se limite habituellement le mot

« avantage » et j'ai moi-même raisonné ainsi SOUS

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l’article 564 du Code de commerce. Mais un autre texte du Code civil montre qu'il faut comprendre parmi les avantages révoqués par le divorce d'autres actes que les seules libéralités. C’est l’article 1518 qui vise le préciput, l’une précisément de nos conventions de mariage, et édicte que : « lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'ya pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l’époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput au cas de survie. Si c’est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution ». La seconde proposition de ce texte en disant que l'époux innocent conserve ses droits au préciput, laisse entendre par a contrario que l’époux coupable les perd. Mais en vertu de quoi ? Il faut bien un texte positif pour édicter une sanction, car nulla est pæna sine lege ! Or, il n’en existe pas d'autre sur cette matière que celui de 299 (1). L'article 1518 nous prouve qu'il faut y entendre le mot « avantage » non pas au sens très strictet technique de « libéralité », mais au sens large et commun de « profit », et, une fois ce sens admis, 299 régit non seulement le préciput mais toutes les autres conventions de mariage.

A vrai direla question n’a jamais été plaidée. Mais

cela s'explique facilement. Les conventions de

- 1 Comp: Demolombe, Cours de Codé civil, t. IV, n° 525, 5. 639.

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En SU

mariage sont presque toujours subordonnées à cette condition « arrivant la dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux ». C’est généralement l'intention des futurs époux que la clause de partage inégal ne fonctionne qu'au cas où le mariage se termine de la manière normale, par le décès de l’un des conjoints; mais si le notaire ne prenait pas le soin de bien le préciser, il exposerait les époux aux complications qu’a essayé de réglementer la dernière disposition de l’article 1518. Les contrats sont rédigés soigneusement puisqu'on n’a pas eu besoin de porter ce point devant les tribunaux. Si la jurisprudence est muette sur ce point, les auteurs l’ont étudié et, dit le savant M. Bartin, « tout le monde est d'accord là-dessus » (1).

Le commentaire de l’article 1518 appelle encore deux remarques nécessaires pour compléter cette matière.

L'article 1518 prévoit les cas de divorce et de séparation de corps, l’article 299 ne prévoit que le divorce. Des auteurs ont prétendu en conséquence que ce dernier texte ne s’appliquait pas à la séparation de corps. Mais l'opinion générale est désormais fortement fixée en sens inverse depuis un fameux arrêt de cassation, du 23 mai 1845, qui consacra l’extension de l’article. 299 à la séparation de corps, malgré les conclusions contraires du procureur gé-

néral Dupin. L’époux contre lequel aura été pro-

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