‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 33 sur 64 · LES THÉORIES SUR L'ATTRIBUTION DE COMMUNAUTÉ SANS REPRISE D'APPORTS · texte numérisé non relu

LES THÉORIES SUR L'ATTRIBUTION DE COMMUNAUTÉ SANS REPRISE D'APPORTS

Les auteurs qui ont commenté le Code civil ne sont pas arrivés immédiatement à la théorie d’ensemble des conventions de mariage, telle que je viens de l’exposer. Les premiers en date, non seulement n'ont pas prévu les résultats extrêmes du principeé qué seule la pratique pouvait révéler, mais encore, mais surtout, n’ont pas cherché à édifier une théorie homogène, à généraliser la solution donnée par la loi à la plus compréhensive des stipulations . d’inégalité, à renoutr avec l’ancien droit en englobant dans le même traitement les clauses moins extrèmes. Ainsi Delvincourt, Commaille, et même Toullier sont muets sur ce point. Ils paraissent procéder d’une manière analytique plutôt que synthétique. Ils s’attachent à paraphraser le texte du Code, le prenant parfois trop au pied de la lettre, comme a fait Delvincourt et ceux qui, à sa suite, ont voulu opposer la disposition relative au préciput à celle concernant l'attribution de communauté, en raison de leur

rédaction, il est vrai, divergente (opinion combattue

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à la première section du précédent chapitre). Trop peu d’années s'étaient écoulées depuis la promulgation du Code civil pour que les idées d'ensemble aient eu le temps de se dégager dé l’usage de ses articles, car il faut qu’une loi ait été appliquée par les tribunaux, manipuléé par les praticiens, disséquée par maint auteur, pour être bien connue. « Un Code tout neuf est un outil incommode, disait en 1904 M. Planiol ; les Allemands en font en ce moment la dure expérience. À nous-mêmes il a fallu plus de cinquante années d’un énorme labeur collec: tif pour donner à nos tribunaux et à nos praticiens des instruments complets et sûrs; il a fallu les grands ouvrages de Demolombe et d’Aubry et Rau, des recueils de jurisprudence déjà développés et le vaste Répertoire du Dalloz, imité par le Sirey et les Pan« dectes... Les lois sont des vêtements qui s’assouplissent par l'usage et ne s’accommodent qu’à la longue aux formes du corps (1), »

Servis par un siècle de ce travail patient, les au-

teurs modernes ont élaboré la théorie générale du

cäractère onéreux de toutes les conventions matrimoniales, qui a été exposée au précédent chapitre, en tant qu’elle s’applique aux avantages provenant d’une stipulation de partage inégal, au sens large. Or a vu ses conséquences et celles d’entré ses limi» tations sur lesquelles il ne s'élève plus actuellement de controversé grave, J’ai réservé pour ce chapitre

{. Inutilité d’uñe révision générale du Code civil, p. 9 et 10,

DD

la question qui, au contraire, est encore maintenant très débattue, de savoir si l'attribution entière de la communauté conserve le caractère onéreux quand elle comprend des biens ou capitaux apportés par l'époux contre lequel joue la clause ou provenant de successions recueillies par lui (art. 1525, al. 1).

C’est le cas qui se présente dans les trois hypothèses suivantes :

1° Quand les époux ont déclaré se soumettre au régime de la communauté légale, ont stipulé lattribution à l’un d’eux de toute la communauté et ont précisé que l'époux qui ne jouirait pas de cette clause ne pourrait même pas reprendre ses apports et les biens meubles recuëillis par lui à titre de succession, don ou legs. Si cette réserve n'était pas exprimée, le texte de 1525 lui permettrait de reprendre, non seulement ses immeubles restés propres, mais les biens mobiliers qu'il possédait au jour du mariage ou qu'il aurait recueillis depuis à titre gratuit. Il faut donc supposer qu'on a écarté expressément cette reprise ;

2 Quand les époux ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont toutefois frappé certains biens d’ameublissement et ont stipulé l'attribution de toute la communauté. En pareil cas, la clause d’ameublissement me paraît avoir pour but d’écarter, tacitement sans doute, mais du moins très clairement, la reprise par l’époux apporteur des biens ameublis. Si les époux ont voulu les

faire entrer en communauté, c’est, à n’en pas dou

er, pour qu'ils suivent le sort des biens communs, Sans quoi ils auraient dà le préciser ;

3° Quand les époux ont adopté une communauté universelle et en ont stipulé l’attribution à l’un d’eux. Dans cette hypothèse, il me semble qu'il n’est pas nécessaire d’avoir expressément stipulé que les reprises ne pourraient pas être exercées pour que la faculté accordée par l’article 1525, alinéa 1°, se trouve supprimée : car la stipulation d’une communauté universelle est, de soi-même, tellement opposée à la reprise des apports qu’elle l’exclut’ implicitement. Au cas de communauté universelle avec attribution de la communauté, on se trouve donc encore en dehors des prévisions de l'alinéa 1° de l’article 15925.

Dès lors,la question qui se pose en ces trois casest la suivante : la clause d'attribution de communauté, qui ne se soumet pas aux termes de l’article 1525, d’après lequel les apports et biens recueillis doivent être repris, reste-t-elle néanmoins soumise aux règles énoncées au chapitre précédent pour les conventions de mariage ? Conserve-t-elle Ia nature d'acte à titre onéreux qu’elle aurait eu, si elle eût permis aux époux de reprendre leurs apports ? On conçoit, d’après les conséquences qu’entraine le caractère onéreux, que la question a une grosse importance, tant en droit civil, qu’en droit fiscal. Aussi a-t-elle été étudiée par nombre d’auteurs, mais l’accord n’est pas encore établi sur la réponse

à lui donner.

J'étudierai, dans autant de sections de ce chapitre, les trois théories principales que j'ai relevées dans la doctrine, et qui correspondent à trois degrés de profondeur du problème.

Dans la première, en effet, on prétend que la clause que je viens de définir n’est même pas valable : ce sera donc la théorte de l’illicéité.

Dans la seconde, on admet qu’elle est possible, mais on prétend qu’elle devient alors un acte à titre gratuit, et ceci complètement et pour le tout: ce sera donc la théorie de la gratuité absolue.

Dans la troisième, on adopte le caractère gratuit, mais on le restreint à certains biens, en décomposant la clause en deux parties : ce sera donc la #héorte de la divisibilité.

SECTION I . Théorie de l’illicéité

Tout d’abord, la question exposée dans l’introduction de ce chapitre peut-elle se poser ? On devrait lé contester si l’on admettait la première en date des théories que les auteurs aient émises sur ce sujet. Elle consistait en ceci que le premier alinéa de l’article 1525 devrait, comme texte d'exception, recevoir une interprétation limitative. Il permet : «de stipuler que la communauté appartiendra à Fun des époux, sauf à l’autre ou à ses ayants droit à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté

de leur chef ». Eh bien, n’est-ce pas là une condi-

EMDTE

tion d'ordre publie, à l'existence de laquelle la loi subordonne la licéité même de la stipulation : « JL est permis... », dit le texte, « sauf à... » ? Si cette prescription n’est pas observée, on sort des termes de l’article, on est en dehors des clauses permises ; on ne peut donc pas stipuler une clause ou une combinaison de clauses, telles que celles exposées dans l'introduction de ce chapitre, par exemple communauté universelle avec attribution de communauté, ou préciput d’un objet apporté par l’autre conjoint, qui ne laisserait pas du moins ses apports à l'époux désavantagé.

Dans cette opinion, le caractère illicite de la stipulation écartant la condition imposée par le texte rendrait nulle la clause tout entière conformément à l’article 1172 du Code civil, puisqu'on se trouve en matière d'actes onéreux, et n'aurait pas seulement pour effet de faire réputer cette condition non écrite, comme en matière d'actes gratuits (art. 900).

La théorie qui produit ces sévères conséquences est admise par les deux plus anciens auteurs qui se soient préoceupés de la question. Battur, écrivant en 182$, nous dit après avoir recopié mot pour mot le texte de l'alinéa 1” de l’article 1525 : « Mais cette convention n’est valable qu’autant que les héritiers de Fautre conjoint feront la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, sans qu'il soit nécessaire de les avoir réalisés; autrement il n’y aurait point de convention de ma-

riage, mais un abandon de biens des époux lun à

l’autre, ce que la loi ne doit pas tolérer sous prétexte

de conventions matrimoniales. Ce serait une donation déguisée que l’article 1099 déclare nulle ; ce serait aussi une convention sans cause que l'article 1131 déclare nulle aussi (1). »

Et Bellot des Minières, publiant l’année suivante lecours qu'il professait à Poitiers, y écrit, après avoir expliqué que la reprise des apports et capitaux, en vertu de l’article 1525, a lieu même de plein droit : « Bien mieux : vous remarquerez qu'on ne pourrait pas faire une stipulation portant que toute la communauté appartiendra en entier à l’un d’eux [des époux], sans que l’autre ou ses héritiers aient le droit d'y faire aucun prélèvement, aucune reprise. L'article 1520 dit en effet que c’est en certains cas qu’on peut stipuler que la communauté appartiendra en totalité à l’un des époux; ces cas doivent être

ceux prévus par l'article 1595, Or, cet article veut que les héritiers prédécédés y fassent la reprise de ce que leur auteur y a apporté (2). »

Ainsi, pour ces auteurs, la condition « sauf aux héritiers de l’autre [époux] à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur » mise par le législateur aussitôt après l'octroi de la faculté d’attribuer toute la

communauté, est indispensable à la validité de cette

clause. Non seulement on doit la sous-entendre si

1. Traité de la communauté de biens entre époux, 2e partie chap. VIII, n°480, t. Il, p. 164.

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