Traité du contrat de mariage, t. IL, p
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elle n’est pas exprimée, mais encore on doit la regarder comme tellement indispensable que la stipulation qui l’écarterait expressément serait nulle. En un mot, elle serait d'ordre public. Reprenons pour les discuter les arguments donnés à l’appui de cette théorie.
Le premier est l’argument de texte. Nos deux auteurs ont été frappés d’abord par les mots: « Il est permis... sauf à...» du premier alinéa de 1525 et l’un d’eux a cru lui donner encore plus de force en le rapprochant de 1520: « Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi... soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant, » Le texte paraît donc accorder une faculté, en la subordonnant à une condition. À défaut de celle-ci, on sortirait des termes du texte et la stipulation ne serait plus permise.
Il en serait ainsi si nous nous trouvions en présence d’un texte d'exception, soumis par conséquent à une interprétation restrictive. Mais est-ce le cas ? Les articles 1520 et 1525 en permettant d'attribuer toute la communauté à l’un des époux apportent-ils une exception au droit commun qui le défendrait ? Pas du tout, ils ne font qu'appliquer les principes généraux du contrat de mariage, celui notamment de la liberté des conventions matrimoniales proclamé parles articles 1387 et 1527, qui lui assignent des limitations peu nombreuses, au rang desquelles ne figure point la clause d’attribution de la commu-