‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 35 sur 64 · L. Courtois · texte numérisé non relu

L. Courtois

nauté. Les articles 4520 et 1525 sont donc inutiles, dira-t-on ? Aucunement: ils nous donnent des exemples de conventions de mariage, comme le font aussi les articles 1521 à 1524, et nous avons vu qu'il ne faut pourtant pas limiter aux seules clauses indiquées par ces articles, celles dont la validité ne fait pas de doute; en outre, ils empêchent de s'élever une controverse qui aurait pu naître de la prohibition des stipulations léonines, quoique l’article 1855 qui la formule soit étranger à notre matière. Il n’est donc pas nécessaire, pour donner un sens à l’alinéa l° de l’article 1525, de vouloir lui faire dire ce qu'il ne dit pas,et qu'il aurait cependant été obligé de dire pour limiter à ce cas la validité d’une clause

permise par l’ensemble du droit : « Il z’est permis

aux époux de stipuler, etc... que sauf aux héritiers

de l’autre, etc. » Il suffit pour en avoir une intelligence exacte de le replacer dans la chaîne dont il forme un anneau: il est permis de faire, en contrat de mariage, toutes les stipulations imaginables (saufles immorales et celles prohibées aux art. 1348 et suiv.); on peut donc attribuer toute la commu-

nauté à l’un des époux; mais une convention faite

en ces termes comporte la reprise des apports ; cette restriction n'est toutefois qu'interprétative de la volonté des parties.

Les arguments secondaires ne résistent pas plus solidement à la discussion que celui à l'appui duquel ils sont fournis: même si l'attribution sans reprise

n'était pas une convention de mariage, et c’est ce

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que nous verrons plus loin, elle pourrait s’analyser autrement qu'en un € abandon de biens » que Battur déclare « intolérable ». Ce serait tout simple: ment une donation; non pas une donation déguisée au sens de l’article 1099, alinéa 2, en vertu duquel elle eût été nulle, mais une donation éndirecte au sens de l'alinéa 1* du même article, en vertu duquel elle est parfaitement valable. Et dans une donation, la cause exigée par l’article 1131, est suflisamment constituée, nous disent Aubry et Rau « par l’intention d'exercer un acte de libéralité ou de rendre un service. » (1). Si, au contraire, cette clause possède le caractère d’un acte onéreux, l’aléa donné à chaque partie de voir la clause jouer à son profit, forme, sans parler de l’ensemble des autres stipulations du contrat, une cause suffisante d'engagement.

J'ajouterai qu'en dehors des raisons juridiques, on ne voit pas de motif d'équité ou d'utilité économique qui pousse à invalider l'attribution de la communauté entière ; que la tradition de notre ancien droit, à la vérité imprécise à cet endroit, sur lequel je n’ai rien trouvé dans les matériaux que j'ai consultés, n'aurait pas tendance à y pousser non plus, puisque la communauté tendait, à l’origine, à être universelle et que le développement en ce sens a été arrêté par les nécessités féodales ; enfin que les travaux préparatoires du Code civil sont muets sur ce point et ne

permettent pas de reconnaitre un revirement.

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