‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 36 sur 64 · Cours de droit civil français, $ 345, t. IV, p · texte numérisé non relu

Cours de droit civil français, $ 345, t. IV, p

Aussi, en dehors de ces deux auteurs, déjà anciens, la doctrine n’a pas soutenu cette théorie qui est, par conséquent, complètement abandonnée aujourd’hui. La jurisprudence non plus ne l’avait pas admise. La question n'avait jamais été plaidée directement,mais elle est implicitement tranchée dans le sens de la négative par les nombreux arrêts et jugements rendus sur la question à laquelle j'arrive maintenant.

SECTION II

Théorie de la gratuité absolue

À l'exception des deux auteurs dont je viens de combattre l’opinion, toute la doctrine reconnaît valide la clause attribuant à l’un des époux toute la communauté y compris les apports de l’autre. Mais on admet généralement que cette clause n’a pas le même caractère que l'attribution des seuls bénéfices de communauté. Ce ne serait plus, comme cette dernière, une convention entre associés, un acte à titre onéreux ; cela deviendrait un acte à titre gratuit, une libéralité. Il s’ensuivrait tout le cortège de conséquences qui découlent de la distinction des conventions de mariage et des libéralités, et dont l’une des deux plus importantes catégories, celle relative au droit civil, rapport, imputation, réserve, a été développée ci-dessus, et dont l’autre, relative au droit fiscal, le sera au dernier chapitre.

La question est donc très importante, et d’autant

plus que, portant sur la plus étendue des clauses d'attribution inégale, elle peut fournir un argument pour toutes les autres. Si on démontre en effet que cette stipulation qui peut tout attribuer à l'un des époux et ne rien laisser à l’autre, pas même ses apports, n’est pas une donation et conserve la nature juridique d'acte à titre onéreux, il deviendra difficile de contester le même caractère aux autres clauses, forcément moins extensives. I1n’y a d’ailleurs parmi ces autres clauses que le préciput exercé par une femme renonçante pour lequel une controverse se soit élevée (ci-dessus, ch. IT, section IIT) ; mais pour la clause qui m'occupe en ce moment, l'opinion que je viens d'exposer sommairement, a été et est encore aujourd’hui soutenue très fortement.

Elle consiste, au fond, en ceci : on admet bien que l'alinéa 1* de l’article 1525 n’est qu'interprétatif de la volonté des parties, mais on lit l’alinéa 2 de la facon suivante: « Cette stipulation que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, n’est point réputée un avantage sujet aux règles des donations, etc...» La proposition incidente écrite en italique, est la reproduction textuelle des termes de l'alinéa ler de l’article 1525 auquel l'opinion que j'expose, rapporte littéralement mais servilement l'alinéa 2, parce qu’il commence par ces mots: «Cette

stipulation... ».

Parmi les très nombreux civilistes qui soutiennent cette théorie, je citerai, comme auteurs de traités généraux, en commencant par les plus anciens : Delvincourt (1), Marcadé (2), Odier (3), Rodière et Pont (4), Aubry et Rau, jusqu’à la quatrième édition (5), Laurent (6), Guillouard (7), Huc(8);le Répertoire Dalloz (9) ; et parmi les auteurs de monographies : Ambroise Colin (10), Ferron (41), Plessis (12). Pour ces auteurs, cette limitation à la règle du caractère onéreux des conventions de mariage est une conséquence tout à fait à sa place dans un système de raisonnements basé sur la prétendue fiction qui sert de base à cette règle. Les clauses de partage inégal sous toutes leurs formes sont, nous dit-on, en réalité des avantages dès lors qu’elles dérogent à la division en deux moitiés de la société à deux têtes qu'est la communauté. Ce n’est qu’en vertu d’une fiction, instituée par la loi, qu’elles sont trai-

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