‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 38 sur 64 · T7. APT MEET · texte numérisé non relu

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des biens communs. Mais elle admet que, lorsqu'une convention de mariage, spécialement une attribution totale de la communauté, comprend des « apports et capitaux » au sens de 1595, elle ne perd pas, entièrement et pour le tout, son caractère onéreux. Il faut en pareil cas diviser la stipulation en deux clauses : l’une, en vertu de laquelle sont dévolus les apports, est une libéralité ; l’autre, en vertu de laquelle sont attribués les acquêts, est une convention entre associés. D’où le nom de théorie de la divisibilité de la nature juridique des conventions de mariage.

Cette opinion a été exposée pour la première fois dans un article très fouillé publié en 1862 dans la Revue critique par M. Coin Delisle. Examinant précisément la Jurisprudence des arrêts sous V'article 1525, l'éminent avocat essaye de généraliser leurs solutions et érige ce système : toute clause qui ne porte que sur des bénéfices de communauté, est, par ce fait même et de sa nature, une convention entre associés, quels que soient les termes dans lesquels elle ait été stipulée ; au contraire, toute clause qui porte sur des apports et capitaux, toujours au sens de 1525, est, dès lors et en soi, une donation. « Par suite des mêmes principes, si la stipulation portait qu'au survivant appartiendrait non seulement les bénéfices de communauté mais encore les apports du prédécédé — ou les capitaux tombés de son chef dans la communauté — ou les apports et

capitaux provenant de lui pendant le mariage, il y

aurait deux agissements distincts, quoiqu’en une seule phrase et sous la même couleur conventionnelle (1). » Peu importe non seulement qu'il y ait une seule disposition au lieu de deux, mais encore qu'on l’ait qualifiée de donation ou de convention. Il ne faut s'attacher qu’à la nature de la clause d’après la définition ci-dessus, et, si elle est complexe, appliquer à chaque sorte de biens les règles propres à sa dévolution. « La disposition complexe contiendrait deux agissements de nature différente et ces deux agissements devraient être régis chacun par la loi de sa nature (2). »

Pendant longtemps cette doctrine ne recruta que peu d’adhérents. En jurisprudence notamment elle ne fut adoptée que dans des jugements rendus en première instance, cassés ensuite par la Cour suprême : Epernay, 16 avril 1858, cassé le 21 mars 1860 (3), et Arras, 31 mars 1874, cassé le 5 juillet 1876 (4). Les annotateurs approuvent les décisions rendues sur les pourvois.

La théorie de la divisibilité obtint un peu plus de succès dans la doctrine. Les collaborateurs de Bau-

dry-Lacantinerie (5) paraissent même croire que

1. Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XX, année 1860, p. 214, n° 45.

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