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profit qui n’a pas sa contre-partie dans une prestation correspondante, en un mot une libéralité, indirecte, mais certaine.
On sait en effet que les actes juridiques, soit qu'ils créent, modifient ou éteignent des droits de propriété ou de créance, toutes les conventions en un mot, sans exception, se divisent strictement en deux classes : d’une part les actes à titre onéreux, d’autre part les actes à titre gratuit, que le Code appelle contrats de bienfaisance, dans la définition qu'il nous donne de ces derniers, sous l’article 1105, celle des premiers -étant contenue dans l’article 1106. Le contrat à titre onéreux est un contrat intéressé de part et d'autre : il se fait comme le dit Pothier « pour l'intérêt et l'utilité réciproque de chacune des parties ». L’acte à titre gratuit au contraire procure à l'une des parties un avantage dont elle nefournit pas la contre-valeur (il ne faut pas dire l’équivalent).
Les actes à titre onéreux, en général simplement consensuels, sont variés et multiples à l'infini; les actes à titre gratuit au contraire, soumis à des formes solennelles, ne sont qu’au nombre de trois (le legs, la donation et l'institution contractuelle) tout au moins comme formes pures, ou déterminées : car il peut exister un très grand nombre de sortes de libéralités indirectes, actes non dénommés, sans forme, ou qui empruntent celle d’actes habituellement à titre. onéreux, mais auxquels le défaut de contre-partie à la prestation de l’un des contrac-
tants donne parfois le caractère gratuit. Ce sont les
MAD RAURES
donations indirectes et les donations déguisées.
Nos conventions de mariage paraissent bien à première vue correspondre à la définition des actes à titre gratuit plutôt qu’à celle des actes à titre onéreux. L’époux au profit duquel l’une d'elles est stipulée reçoit incontestablement un avantage; il obtient, en vertu d’une clause de son contrat de mariage, plus que ne lui donnerait la loi, ou même le droit naturel, qui veut que toute société de deux têtes se partage par la moitié. De cet avantage, où est la contre-valeur, qu'il doit fournir pour rétablir l'équilibre? Sans doute, lorsque la convention de mariage comporte un forfait, il peut arriver que ce forfait équivaille à l'attribution de tout ou partie de la communauté mais ce ne sera qu’une circonstance fortuite, bien rare en pratique. Dans l’immense majorité des cas, il n’y aura pas de contre-valeur, ou une insuffisante, et l’un des époux aura donc bénéficié d’un avantage, sans compensation de sa part.
Or, malgré la conclusion qui ressort de cette première analyse, toute superficielle, il est vrai, il est dans notre droit une règle de principe tout opposée : ce n’est pas le caractère d’actes à titre gratuit qu'il faut donner aux conventions de mariage, mais au contraire le caractère d’actes à titre onéreux. La tradition toute entière de l’ancien droit est dans ce sens et le Code civil a confirmé cette tradition dans des textes qui, pour prêter à des controverses d'application, n’en sont pas moins lumineusement clairs