‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 40 sur 64 · ARS TRE · texte numérisé non relu

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comporte en effet de graves défauts qui ne paraissent devoir la faire rejeter. Je ne parle pas des objections de détail que M. Thiébot s’est faites à lui-même, puisqu'il les a, d’ailleurs, très bien réfutées (1). Je ne lui referai pas non plus celle qu’a longuement développée M. Robert (2) et qui me paraît porter à faux. Mais je m’en prendrai à la base même de cette théorie et c’est là que je trouverai la cause vraisemblable de son insuccès non seulement dans la jurisprudence, maïs encore chez tant d’auteurs qui ne la traitent que par un silence sûrement immérité.

Sur quoi repose cette théorie ? De deux choses l’une : ou bien elle se fonde sur le principe de la fiction légale du caractère onéreux des conventions de mariage ; ou bien elle reconnaît au contraire que les clauses étudiées ici possèdent, de par leur nature même et indépendamment de tout texte législatif, la nature juridique d’acte onéreux. L’un ou l’autre terme de cette alternative sont exacts, suivant qu’on va chercher la théorie de la divisibilité chez les uns ou chez les autres des auteurs qui s’y sont ralliés. Aubry et Rau et Baudry-Lacantinerie, d’une part, admettent en effet le caractère fictif de la nature onéreuse des conventions de mariage. Coin-Delisle et M. Thiébot, au contraire. ne font pas appel à cette prétendue fiction et reconnaissent aux clauses dérogeant au partage égal la nature intrinsèque d'actes

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