LES SOLUTIONS ADOPTÉES PAR LES TRIBUNAUX
La presque unanimité des procès soulevés par les clauses dérogeant au partage égal dela communauté a porté sur le point de savoir si, dans les espèces litigieuses, la clause revêtait le caractère onéreux ou celui d’une libéralité, et la grande majorité de ces procès a eu lieu à propos de clauses d’attribution de la communauté, soit en toute propriété, soit en usufruit, auxquelles les héritiers réservataires ou bien l'Enregistrement déniaient le caractère onéreux, parce que la reprise d’apports, accordée par l’article 1525 aux héritiers du prémourant, avait été prohibée par le contrat. C’est donc à l'étude de la nature juridique de cette clause que se rattache naturellement l’examen dela jurisprudence à laquelle ont donné lieu les ‘conventions de mariage. Cet examen sera divisé en deux sections dont l’une exposera la jurisprudence ancienne qui a triomphé de 1840 à 1890 et l’autre le revirement qui s’est produit dans les dernières années du siècle. Cet examen séra précédé toutefois d’une première section dans laquelle seront étudiés un certain nombre
d’arrêts et de jugements rendus sur le point de savoir si le fait que la clause est qualifiée de dona-
tion ne lui enlève pas son caractère onéreux.
SECTION I
Qualification donnée à la clause
Le principe de la solennité du contrat de mariage veut que cet acte soit passé par-devant notaire, à peine de nullité (art. 1394 du Code civil), mais ne pousse pas le formalisme jusqu’à exiger que les clauses qui y sont insérées soient formulées en termes sacramentels, comme devaient l’être les stpulationes du droit romain. Au contraire, les parties peuvent employer les termes qu’elles veulent pour exprimer leur volonté qui, manifestée dans les limites tracées par l’article 1387, a, conformément à l’article 1134, force de loi. C’est donc cette volonté que l’on devra rechercher pour l’appliquer, sous les termes peut-êtreinexacts dont se seraient servis les contractants. En cela on ne fera que suivre le droit commun qui consiste, nous dit l’article 1156, « à rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».
L'interprétation, que ces principes amèneraient à faire, d’une clause ambiguë ou douteuse, est une question de fait et appartient par suite au Tribunal civil, en première instance, et à la Cour d'appel, en
dernier ressort, mais non pas à la Cour de cassation
qui ne connaît que du droit. Au contrôle de cette dernière serait cependant soumis l’arrèt qui prétendrait énterpréter, dans un autre sens, une clause claire, précise et dépourvue d'ambiguïité, parce qu'alors il aurait enfreint la loi. Mais le point de savoir si une clause doit être lue conformément à son sens littéral, ou non, est du ressort exclusif des juges du fait et échappe à la censure de la Cour suprême. |
Une application dans notre matière de ces principes préliminaires a été faite dans un arrêt rendu par la Chambre des requêtes de la Cour de cassation le 15 juillet 1842 (1). Un contrat de mariage contenait cette clause : « Il y aura société par moitiéentre les futurs époux pour tous| acquêts qui seront faits pendant la durée de ce mariage, de la totalité desquels ils se sont faits donation réciproque en faveur du survivant. » La Cour d’appel de Bordeaux, sur demande en réduction de la donation prétendue contenue dans cette clause par les héritiers réservataires du prédécédé, avait jugé le 11 mai 1841, qu'il y avait là non pas une libéralité, mais une convention de mariage conforme à celle prévue par l’article 4525 du Code civil : « Attendu que pour apprécier le véritable sens de l’article (du contrat sus rapporté), il ne faut pas prendre àla lettre le mot donation qui s’y trouve inséré, mais considérer l’es-
prit et l’ensemble de la clause, et qu’il en résulte