Rapporté au Sirey
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qu’en paraissant se faire une donation, les époux ont voulu convenir et sont convenus en effet que la totalité des acquêts de leur communauté appardrait au survivant d’entre eux. » Cet arrêt fut soumis à la Cour de cassation sous prétexte qu’il n'avait pas fait seulement une interprétation d’une clause d’un contrat de mariage, mais qualifié en droit la nature de la stipulation qui s’y trouvait renfermée et prononcé en droit sur les effets de cette stipulation : d’où l’on concluait que sa décision n’échappait pas à la censure de la cour. Mais le pourvoi fut à bon droit rejeté « attendu que la Cour royale a usé de son droit d'interprétation en déclarant que la clause... qui lui était soumise, renfermait, d’après l'intention des parties, une simple stipulation de société conjugale bornée aux acquêts de la communauté ; et qu'en refusant de réduire à la quotité disponible l’avantage de fait qui pouvait en résulter pour lépoux survivant, l'arrêt attaqué a fait une juste application de l’article 1525, du Code civil, et n'a violé aucun des articles cités ».
Ces principes préliminaires posés, il faut maintenant entrer dans le détail et voir comment les a appliqués la jurisprudence. Disons tout de suite qu’elle les a strictement suivis et a fait une application intégrale de leur doubie aspect, destructif et constructif: d’une part, on n’estpas lié par lestermes employés ; d'autre part on doit s'attacher aux circonstances concomitantes. Cette distinction servira
de division à cette section de chapitre.
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L'arrêt de cassation du 15 juillet 1842, relaté cidessus, est le premier en date qui ait été rendu sur la questionétudiée dans cette section et, nousl’avons vu, il l’a résolue dans le sens conforme aux principes posés par la loi : on n’est pas lié par le terme même dont se sont servis les contractants. Ilen résulte que, malgré l'emploi du mot donation, ou autre expression à titre gratuit, il peut y avoir acte onéreux, et, malgré l’emploi du terme convention de mariage ou autre stipulation entre associés, il peut y avoir libéralité. Un arrêt de cassation du 42° août 1855, qui consacre cette doctrine en disant : « que c’est la chose qu’il faut voir, et non judaïquement le mot sous lequel on la désigne », ajoute malicieusement « que l’administration [del’Enregistrement] demanderesse aurait plus à perdre qu’à gagner, s’il en pouvait être autrement et si ses perceptions pouvaient s'attacher à la dénomination des actes et non à leur substance »,
En effet, des arrêts ont reconnu le caractère de convention de mariage à des stipulations exprimées sous toutes sortes de termes dont le sens littéral est celui de libéralité. Dans l'espèce de l'arrêt de cassation ci-dessus rapporté, il était dit purement et simplement que les époux se faisaient donation ; mais, dans celle d’un arrêt rendu par la Cour de Douai le 9 mai 1849 (1), ilétait convenu que le survivant des époux «serait héritier mobilier universel