‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 45 sur 64 · Rapporté au Dalloz, 1849, IT · texte numérisé non relu

Rapporté au Dalloz, 1849, IT

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et de toutes choses et actions réputées mobilières de leur communauté, de même que de tous conquêts immeubles, pour par ledit survivant, faire, jouir et disposer à sa volonté de tous les susdits biens meubles, choses et actions réputées mobilières et de tous conquêts immeubles comme de choses à lui propres et appartenantes». Bien que le terme d’héritier implique une transmission à titre gratuit, la Cour décida: « Que cette clause n’ajoute rien à la stipulation autorisée par la disposition finale de l’article 1520 du Code civil. »

Un arrêt de la Cour d'Amiens, du 23 janvier 1851 (1), avait à interpréter la clause par laquelle deux époux s'étaient fait donation entre vifs, pour le survivant d’eux, de l’usufruit d’une maison apportée en mariage par le mari et ameublie par le contrat. Il jugea « que malgré ces termes, cette stipulation n'a pas les caractères légaux d’une donation entre vifs ; que la femme, en effet, ne pouvait conférer à son mari un droit d’usufruit sur un immeuble dépendant deleur communauté et dont par conséquent elle n'avait pas la disposition ; qu’il n’était pas non plus au pouvoir du sieur [le mari] de grever cet immeuble d’un usufruit en faveur de sa femme par un acte entre vifs et à titre gratuit, que cettedisposition de l’article 6 [du contrat] n’est donc qu'une convention de mariage par laquelle les époux ont attribué une part de communauté supérieure à celle que la loi lui

attribue.., etc.» À mon sens, c'était plutôt un

1. Rapportée au Dalloz, 1852, 11, 249 et au Sirey, 1850, Il, 1909.

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préciput en usufruit, mais toujours néanmoins une convention de mariage et les juges ont sainement appliqué l’article 1157 d'après lequel « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dansle sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ». |

Dans cette espèce, le mot donation était renforcé de l'expression «entre vifs » ; dans une autre, soumise à la Cour de cassation le 1” août 1855 (1), «les futurs époux avaient déclaré se faire « réciproquement donation des avantages ci-dessus [stipulés], ce qu'ils ont l’un et l’autre accepté». Parmi ces avantages les uns rentraient dans le domaine des conventions de mariage, les autres le dépassaient. En ce qui concerne les premiers, la Cour jugea : « que le sens légal de la convention étant déterminé, son caractère ne saurait être modifié ni changé par des formules secondaires qui n’impliquent pas un sens contraire à la pensée principale qui la domine et qui convient à sa nature » etqu'il y avait en conséquence acte à titre onéreux.

Pareille discrimination entre la stipulation principale, révélée tant par l'intention des contractants que par sa nature, servit de critérium pour résoudre l'inconciabilité apparente des termes d’un contrat où le mot de donation était joint à celui de conven-

tion de mariage. Dans l'espèce soumise à la Cour de

1. Rapportée au Dalloz, 1855, 1, 355, et au Sirey, 1856, I, 68. L. Courtois : 9

cassation le 8 mai 1854(1), le contrat portait que : « les futurs époux se sont fait à titre de convention de mariage, donation entre vifs mutuelle et irrévocable, au profitdu survivant, de tous les biens qui,au jour du décès du prémourant, composeront la portion de celui-ci dansles bénéfices de la communauté, à quelque somme que puisse s'élever la valeur desdits bien, pour, par ledit survivant, au moyen de la présente donation, disposer en toute propriété de tous les bénéfices de communauté, tant de son chef que comme donataire ; et que, en conséquence, le survivant n'aura aucun compte à rendre aux héritiers du prédécédé pour raison de ces mêmes bénéfices ». Il est inutile d’insister sur ce qu’une pareille clause a de contradictoire, puisque son vice de rédaction fut corrigé par la Cour de cassation, qui, s'appuyant sur les circonstances concomitantes qui seront analysées un peu plus loin, discerna la stipulation principale dans la convention de mariage, et dans les énonciations de donation, des expressions secondaires n'impliquant pas un sens contraire à la première.

Il faut, bien entendu, pour qu'il y ait lieu à interprétation, que la clause présente vraiment une ambiguïté et que le terme donation soit entouré d'éléments appartenant en réalité aux conventions de mariage. C’est pour avoir oublié ce principe que le Tribunal d’Evreux rendit, le 10 juillet 1847, un

1. Rapportéeau Sirey, 1854, I, 462, et au Dalloz, 1854, 1, 184 (2 arrêt dans cette page relative aux conventions de mariage).

jugement trop libéral qui fut cassé par la Chambre civile le 23 avril 1849 (1). Le contrat, après avoir stipulé la communauté en meubles et conquêts et son partage par la moitié, disposait que : «Les futurs époux, pour la bonne amitié qu'ils se portent, se font, au survivant d'eux, donation mutuelle entre vifs, égale et irrévocable, en la meilleure forme que pareille donation puisse être faite et valoir, acceptée respectivement parles futurs époux, et leurs parents pour le survivant, de la part et portion qui se trouvera appartenir à la succession du prémourant, dans les biens meubles et immeubles dépendant de la communauté, pour, par le survivant, à compter du jour du décès au prémourant, faire et disposer des objets présentement donnés, comme de sa propre chose... » Cette stipulation était si nette et faite en terme si précis qu'il ne semble pas facile de partager la manière de voir du Tribunal d’après lequel ilrésultait clairement des circonstances de la cause « que les contractants ont eu pour but, non pas de stipuler au survivant une donation, mais bien de disposer du produit en entier de la société conjugale, conformément à l’article 1525 du Codecivil, et [attendu] que c’est moins aux termes de l'acte qu’à l’intention des parties qu’il faut s’attacher pour décider la question ». Plus justement la Cour de cassation, auquel ce jugement était soumis pour avoir interprété une clause ne donnant pas lieu à interpréta-

1, Sirey, 1849, L, 446 ; Dalloz, 1849, 1, 112.

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tion, estima « qu'il résultait clairement et sans équivoque de ces stipulations que les époux s'étaient mariés sous un régime équivalent à celui de la communauté légale » et que c'était par l’effet « de la donation faite et acceptée, ainsi qu’il est dit au contrat de mariage » que la part du prédécédé était venue appartenir au survivant.

Il faut donc, pour que la clause improprement qualifiée donation puisse s’interpréter en une convention de mariage, qu’elle/renferme des éléments qui, par leur nature, appartiennent aux stipulations onéreuses. Quels sont ces éléments ? C'est la question à laquelle j'arrive maintenant.

La jurisprudence s’est basée sur trois circonstances qui, suivant qu’elles accompagnent la clause appelée donation, dans un sens en harmonie avec elle, ou bien contradictoire, lui confirment ou lui enlèvent son caractère gratuit pour la rapprocher des conventions de mariage.

La première est le fait que les époux ont dit que la donation serait, en cas d’existence d’héritiers à réserve, réduite à la quotité disponible, ou bien au contraire qu'elle recevrait son plein et entier effet nonobstant l'existence de réservataires, d'enfants par exemple. Puisque les conventions de mariage, et c’est là l’une des premières de leurs caractéristiques, échappent à l’action en réduction des héritiers à réserve, autres toutefois que les enfants du premier lit, les époux contractants ne devraient pas,

stipulant une clause de ce genre, se préoccuper de

la question ; s'ils l'ont fait, c’est que, dans leur esprit, la clause n’était pas une convention entre associés, mais une donation ; mais s'ils ont dit que la donation s’exécuterait pour la totalité, même en présence d’héritiers à réserve, c'est qu'ils entendaient stipuler non une donation qui ne saurait avoir cet effet, mais une convention de mariage, qui, elle, l’a de plein droit. Du moins doit-on l’interpréter ainsi, par application de l’article 1157 du Code civil.

Le fait que la clause avait été stipulée réductible au cas d'existence d'enfants a été utilisé comme argument en faveur d’une donation par un arrêt de la Cour de cassation du 15 février 1841 (L).

Je dois, pour ne rien omettre, reconnaître cependant que cette clause de réductibilité figurait dans le contrat soumis le 1° août 1855 à la Cour de cassation, qui, comme on l'a vu ci-dessus, n’en a pas tenu compte cependant, pour la raison que « bien que l'extension que cette stipulation donne à la communauté soit restreinte elle-même dans les limites que la loi aurait apporté à la faculté de disposer à titre de donation, elle n’est pas moins formulée dans les termes d’une convention qui régit la communauté elle-même ».

Le fait que la clause avait été rédigée comme devant avoir son effet même en cas d’existence

d'enfants issus du mariage, a été utilisé comme

1. Rapporté au Sirey, 1841, I, 217, et au Dalloz. 184t,1, 116.

argument à l’appui du caractère de convention de mariage dans l'arrêt de la Cour d'Amiens du 23 janvier 1851, sus-relaté.

Un second critérium, très fréquemment utilisé par

les tribunaux pour l'interprétation des attributions de communauté ou de parts inégales appelées donations, était le fait que ces clauses portaient ou non sur des apports de l’un des époux ou sur des biens tombés de son chef en communauté. Jusqu'en 1890 en effet la jurisprudence admit que toute convention dont l’eflet portait sur des biens de cette nature, apports et capitaux, au sens de 1525, n'avait plus le caractère onéreux mais prenait celui de libéralité. Dans cette opinion, abandonnée depuis, il était logique de se dire : si les futurs époux ont pris la peine d’exclure de l'application de la clause les apports et capitaux réservés par l’article 1525, c’est qu'ils ont voulu faire une convention de mariage; sinon, ils se sont mis d’eux-mêmes sous l'empire des règles relatives au caractère de libéralité. Ce raisonnement se retrouve dans maint arrêt.

Le fait que la clause n'avait pas été restreinte aux seuls acquêts, a été employé comme argument en faveur de l'interprétation comme donation dans les espèces des décisions suivantes :

Cassation, Ch. civile, 15 février 1841, déjà mentionnée ; R

Cassation, Ch. civile, 21 mars 1860 (1);

1. Rapportée au Sirey, 1860, 1, 1000, et au Dalloz, 1860, I, 111.

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Cassation, Ch. civile, 21 avril 1863 (1);

Cassation, Ch. civile, 9 février 1875 (2).

Le fait que la clause avait été restreinte aux seuls acquêts a été employé comme argument en faveur de l'interprétation comme convention de mariage, et ce, malgré l’appellation de donation donnée à la clause, dans les espèces ayant fait l’objet des décisions suivantes :

Cassation, Ch. civile, 15 juillet 1842, déjà mentionné ;

Cour de Douaï,9 mai 1849, déjà mentionné;

Cassation, Ch. civile, 8 mai 1854, déjà mentionné;

Et Cassation, 1° août 1855, déjà mentionné.

Désormais la jurisprudence admet que cette réserve des propres n’est plus indispensable au caractère onéreux. Ce critérium ne pourrait donc plus servir, mais on pourrait toujours se servir du troisième, auquel j'arrive maintenant, si toutefois la question se posait devant les tribunaux, car elle ne s’y est pas posée depuis très longtemps — et c’est la raison pour laquelle je ne puis citer que des arrêts anciens — probablement parce que les contrats de mariage sont mieux rédigés. Ce troisième moyen de distinction fait état des allusions qu'ont pu faire les contractants aux mutations de propriété des biens dévolus qui, au cas de donation, se produisent de la communauté dans le patrimoine du de cujus, puis de ce patrimoine dans celui du donataire; tandis

1. Rapportée au Sirey, 1863, I, 361, et au Dalloz, 1863, 1, 198. 2. Rapportée au Sirey, 1895, I, 183, et au Dallos, 1875, I, 265.

qu'au cas de convention de mariage, il n’y a qu'une seule mutation, de la communauté dans le patrimoine de l’attributaire. Si les futurs époux ont, dans leur contrat de mariage, supposé deux mutations, il y a donation; s'ils n’en ont supposé qu’une, il y a convention de mariage.

Le fait que le contrat de mariage faisait allusion à «la part du prémourant dans la communauté » a servi d’argument aux juges pour voir une donation dans la clause interprétée par les décisions suivantes :

Cassation, Ch. civile, 15 février 1841, déjà mentionné ;

Cassation, Ch. civile, 23 avril 1849, déjà mentionné ;

Cassation, 7 décembre 1870 (1);

Et Tribunal de la Seine, 23 décembre 1853 (2).

Ce dernier jugement interprétant un contrat dans lequel les futurs époux s’étaient fait donation, à titre de convention de mariage, de tous les biens qui composeraient la part et portion du survivant, décida à bon droit « que, si les époux eûüssent contracté dans les termes de l’article 1525, il n’y aurait point eu de portion du prémourant, puisque, la totalité des bénéfices de la communauté étant dévolue au

. . , . CJ \ survivant, il n’y aurait pas eu lieu à partage ».

1. Rapporté au Sirey, 1870, I, 437, et au Dalloz, 1831, I, 173. 2. Rapporté au Dalloz, 1854, II, 5.

SECTION II

Décisions restreignant le caractère onéreux

Quandles futurs époux ont stipulé, dans un contrat de mariage, que le survivant, ou d’une façon générale, l’un d’eux, serait attributaire de la communauté, les héritiers de l’autre, ou lui-même si c'est le cas, ont le droit de reprendre les apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de cet époux désavantagé. Ce principe très simple est énoncé par le premier alinéa de l’article 1525 d’une manière incontestable. Il a été contesté cependant, mais une seule fois, et, la Cour de Douai ayant rendu, le 9 mai 1849, un arrêt conforme à la loi comme à l'opinion des auteurs, la question ne s’est plus jamais élevée (1).

Cependant, comme je l'ai soutenu au précédent chapitre contre la doctrine de Battur et de Bellot des Minières, et comme le dit en propres termes cet arrêt qui infirme par conséquent l'opinion de ces deux auteurs: « Si les époux veulent attribuer au survivant la propriété desdits apports et capitaux [c'est-à-dire dont l’article 1525 autorise la reprise], ils le peuvent ainsi que l’article 1527 le leur rappelle, mais ils doivent exprimer formellement leur intention à cet égard. »

Mais la faculté de reprendre les apports et capi-

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