‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 46 sur 64 · Sirey, 1850, II, 180 ; et Dalloz, 1852, IL · texte numérisé non relu

Sirey, 1850, II, 180 ; et Dalloz, 1852, IL

taux tombés dans la communauté du chef de leur auteur n’est accordée par la loi aux héritiers de époux prédécédé qu’autant que le survivant est, en vertu du contrat, attributaire de la totalité de la communauté, puisque telle est l'hypothèse visée par l’article 1525, où est écrite cette faculté.

Elle ne peut être exercée au cas où le contrat de mariage stipule une simple inégalité de partage au profit de l’époux survivant, notamment en lui attribuant la totalité des effets mobiliers de la communauté et l’usufruit seulement de la moitié des conquêts immeubles afférente à la part de l'époux prédécédé : telle etait l'espèce d’un arrêt rendu par la Cour de Douai, le 7:février 1850, qui l’a jugé ainsi, par une saine application des principes (1).

Il importe peu que, de fait, comme c'était le cas en l'espèce, la communauté ne comprenant aucun conquêt immeuble à l’époque de sa dissolution, l'époux survivant se trouve recueillir la totalité des biens communs en pleine propriété, car le fait contraire pouvait avoir lieu et, pour juger de la nature des clauses d’un contrat de mariage, ce n’est pas le moment de la dissolution du mariage et l’état des choses existant à ce moment qu’il faut considérer, mais celui du contrat lui-même et les chances que l'avenir présentait alors.

Mais les futurs époux ont pu vouloir que, comme dans cette deuxième espèce de clause,la faculté de

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