‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 48 sur 64 · L. Courtois · texte numérisé non relu

L. Courtois

Ils n'ont pas prétendu eæ professo que les deux clauses rentraient dans la définition de la stipulation nommément visée par 1525. Ils ont formulé un principe qui, pour être moins direct, était cependant beaucoup plus dangereux : la clause d'attribution, en général, dit l’arrêt du 5 juillet 1876, a le caractère gratuit « quand elle confère cumulativement à l'un des époux des droits tant sur les acquêts que sur les apports et capitaux, ete... ». D’après ces termes le caractère gratuit semble dû à ce que l'époux attributaire a des droits, aussi minimes füssent-ils, sur des biens provenant des apports et capitaux de l’autre; on nous présente cette règle comme générale puisqu'on l’applique, en dehors des termes de 1595, à une attribution de: moitié en usufruit, clause moins étendue pourtant que pourrait l’être une véritable stipulation de parts.

Dès lors, il n'y avait qu'un pas à franchir pour étendre l'obligation de la reprise d’apports, à peine de déchéance du caractère onéreux, à la véritable assignation de parts, et au forfait de communauté. Nous allons voir comment ce pas fut franchi, dans la première phase de l'affaire plaidée entre la veuve Grégoire et l’Enregistrement, affaire qui, dans sa deuxième phase, amena le revirement de jurisprudence qui sera exposé à la section II de ce chapitre.

Dans le contrat de mariage des époux Grégoire, contenant adoption du régime de la communauté légale sous certaines modifications, il avait été sti-

pulé par l’article 6 que cette communauté serait

composée : 1° D'une somme de 6.000 francs prise tant sur l'apport du futur époux que sur celui de la future épouse, de manière à former une mise ou fonds commun de 12.000 francs, dont chaque époux fournissait la moitié ; 2 des fruits, revenus, intérêts et arrérages ; 3° des gains, profits ou bénéfices… L'article 7 disposait qu'après le prélèvement de divers préciputs, le surplus des biens communs serait partagé par moitié entre le survivant et les héritiers du prédécédé, mais que le survivant conserverait pendant toute sa vie l’usufruit et jouissance viagère de la moitié revenant auxdits héritiers du prédécédé ; enfin l’article 8 portait que le survivant serait donataire de l’usufruit, réductible à moitié en cas d'existence d’enfants de tous les biens meubles et immeubles qui appartiendraient au premier mourant.

Au décès du mari, l’Enregistrement prétendit percevoir le droit de mutation entre époux sur la valeur de l’usufruit des biens communs dévolus à la veuve par l’article 7. Il fondait cette prétention sur ce que Qil n’y aurait pas à distinguer entre l'attribution totale de la communauté à l’un des époux et celle d’une part supérieure à la moitié, et que dans les deux cas, la disposition ne doit comprendre que des acquêts sans mélange d’apports, parce que le fondement des articles 1520 et 1525 serait une fiction juridique d’après laquelle les biens seraient censés avoir toujours appartenu à l'époux attributaire, ce qui serait inapplicable à des apports à l’égard des-

sets

quels la mutation de propriété est certaine ». Le fisc, qui parait dans ce débat avoir montré une grande logique dans sa conduite, portait ainsi la question sur son vrai terrain : l'attribution en usufruit n'étant qu'une stipulation de parts inégales, c'est à toutes ces stipulations qu'il demandait l’extension de la règle prétendue édictée par larticle 1525.

Il était difficile d'admettre une extension aussi peu fondée, et le Tribunal de Lille, auquel était soumis le différend, rendit, le 28 mars 1885, un jugement (1) ordonnant la restitution des droits de mutation perçus sur l’usufruit de la moitié des biens , communs, tant sur les acquêts que sur les 6.000 francs formant l'apport du mari, «attendu que, dans les associations conjugales, légalité des partages n’est pas requise, et que les conventions par lesquelles les parties y dérogent, si favorables qu’elles soient à l’un des époux, ne sont pas réputées donations à moins que toute la communauté ait été attribuée à l’un d’eux, auquel cas les héritiers de l’autre doivent pouvoir reprendre les apports de leur auteur ». Décision très saine, contre laquelle le fisc intenta cependant un pourvoi.

La Cour de cassation — par un arrêt de la Chambre civile du 7 décembre 1886 (1) — persévéra dans ses anciens errements, déclara que la clause était une libéralité, cassa le jugement et renvoya devant le Tribunal civil de Dunkerque, attendu « que, si

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