Rapporté au Dalloz
les articles 1520 et 1525 du Code civil autorisent entre époux la dérogation à la règle du partage égal des biens composant leur communauté et l'attribution à l'un d’eux d’une plus grande part ou même de la totalité du fonds commun, cette dérogation doit être éxpressément stipulée, sans pouvoir en aucun cas affecter les apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de l’autre époux ; qu’ainsi limitée aux acquêts ou bénéfices produits par la collaboration commune, la stipulation constitue une simple convention de mariage ; mais que tel ne saurait être le caractère de la clause d'attribution, quand elle confère cumulativement à l’un des époux des droits sur tout ou partie des acquêts et des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de son conjoint ; qu’elle revêt alors pour le tout le caractère d’une pure libéralité ». On voit quelle était la différence qui séparait le Tribunal de la Cour : pour le premier, au fond, il suffisait que l'époux désavantagé ou ses héritiers püssent reprendre quelque chose, ne fût-ce qu'une nue propriété, pour que le partage de la communauté ne füt pas léonin et qu'il y eùt convention entre associés ; pour la seconde il suffisait que l'époux avantagé acquit quelque droit, ne füt-ce qu'en usufruit, sur les apports de l’autre, pour que la stipulation perdit son caractère onéreux pour devenir libéralité. On voit combien cette dernière interprétation méprise la présomption de non gratuité écrite dans l’article 1525.
Entre le jugement et l’arrêt que je viens de rapporter, un autre tribunal du Nord s'était prononcé, dans une espèce exactement semblable, pour la même solution et avec des motifs très développés, le Tribunal de Douai, 22 janvier 1886 (1). « En vain, dit cette décision, la régie prétend qu'aux termes de l’article 1525 il n'y a convention de mariage et non libéralité au cas d'attribution totale de la communauté à l’un des époux ou même d'attribution d’une portion supérieure à la moitié, que si la disposition ne comprend que des acquêts et nullement des apports, parce que la nature même des apports, serait exculsive de la fiction en vertu de laquelle la communauté est censée acquérir elle-même les bénéfices sociaux pour le compte de l’époux qui en bénéficiera ultérieurement ; qu'en conséquence les apports ne pourraient entrer dans lacommunauté que par une mutation qui, aux termes de l’article 4 de la loi du 22 frimaire an VII, comporterait la perception d’un droit. Cette distinction entre les apports et les acquêts, continue l'arrêt, est la négation la plus absolue des principes qui régissent le partage de la communauté et un texte formel qui, d'ailleurs fait défaut, pourrait seul autoriser à l’admettre, à titre d'exception ; fût-elle admise par hypothèse, il faudrait rayer du Code l’immunité des conventions de mariage, même pour le partage légal, alors que la
communauté comprendrait à côté des acquêts, des
1, Rapporté au Dalloz, 1887, II, 15.
apports inégaux ; ces conséquences inadmissibles donnent la juste valeur de la distinction que la régie prétend introduire dans l’article 1525 et la réduisent à néant...»
La Régie ne se pourvut pas contre ce jugement, attendant pour l'appliquer à cette espèce, exactement semblable à l'affaire Grégoire, que cette dernière eût recu la solution définitive que l'Enregistrement voulait suivre comme règle définitive à
l'avenir.
La rectitude qu'apportaient les Tribunaux du Nord
dans l’application des principes contestés, n’était pas partagée par toutes les autres juridictions. Ainsi, au cours de cette même année 1886, mouvementée pour l’histoire des conventions de mariage, un jugement du Tribunal civil de Saint-Etienne, rendu le 26 juillet, avait aggravé encore l’exagération
de la jurisprudence courante, en déclarant libé-
ralité la cause suivante très intéressante ‘en elle- :
même (1).
Les époux Chaleyer avaient adopté un régime de
communauté universelle, sauf réserve de quelques propres, nommément désignés au contrat. Le partage de cette communauté était ainsi réglé à titre de forfait par l’article 5 : « A la dissolution de communauté et en cas d'existence d’enfants du mariage, la totalité des biens qui composeront cette commu-
nauté, déduction faite des propres du survivant sti-