‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 50 sur 64 · Sirey, 1860, I, 199 et Dalloz, 1888, I · texte numérisé non relu

Sirey, 1860, I, 199 et Dalloz, 1888, I

pulés ci-dessus, appartiendra, quant à l’usufruit seulement, au survivant des futurs époux, qui en jouira pendant sa vie ; et quant à la nue-propriété, elle passera aux enfants ou représentants d'eux, qui seront provenus de cette union, pour y réunir l’usufruit du décès du survivant des futurs époux. » Enfin, un autre article contenait donation au profit du survivant de l’usufruit des propres réservés par le prémourant.

Ce partage à forfait — d'ailleurs éminemment pratique quant à ses résultats —ne pouvait, semblet-il, avoir le caractère d’une libéralité, même si les apports des époux dans la communauté étaient inégaux, comme c'était, paraît-il, le cas. Les époux avaient ait une convention aléatoire sans doute et plus profitable à l’un qu'à l’autre, mais encore au moment du premier décès, alors qu'on prétendait apprécier le caractère onéreux ou gratuit de la clause, on ne pouvait savoir de quel côté serait l’avantage, était donné l'incertitude de la durée de l’usufruit. Aussi la veuve Chaleyer se pourvut en cassation, contre le paiement des droits de mutation.

L'arrêt de la Cour suprême, le dernier avant le revirement de jurisprudence, le dernier aussi émanant de la Chambre civile seule, rendu le 18 janvier 1888 (1), mit le comble à l'extension de l’obli-

gation de reprise d’apports imposée au caractère

1. Rapporté au Sirey, 1890, I, 199, et au Dalloz, 1888, I, 174.

ton

onéreux, en rejetant le pourvoi avec des motifs qui étaient la reproduction de ceux du 7 décembre 1886 et qui, étendus maintenant à une clause forfaitaire, parachevaient l'extension à toutes les conventions de mariage de l'interprétation jurisprudentielle de l’article 1595.

SECTION III

Revirement de la jurisprudence

Ainsi, avec l’arrêt du 18 janvier 1888, la jurisprudence semblait bien fixée dans sa solution établie sur ces deux points :

l° L'attribution totale de la communauté perd le caractère onéreux dès qu’elle comprend des apports;

2° Les autres modes de partage inégal : attribution en usufruit, assignation de parts ou forfait, sont assimilés à l’attribution totale.

Et cependant on touchait au revirement, revirement absolu et relativement prompt puisque, dix ans plus tard, il allait s'achever par la consécration de solutions diamétralement opposées. Il se fit en deux étapes :

19 L'attribution en usufruit seulement et, en général, [es simples clauses de partage inégal peuvent porter sur des apports sans prendre le caractère gratuit (arrêt des Chambres réunies du 19 décembre 1890) ; |

2° Par une assimilation contraire à celle si labo-

rieusement établie dans la période précédente, cette

solution sera étendue à l'attribution intégrale (arrêt de la Chambre des requêtes du 2 août 1899).

Le premier de ces arrêts fut rendu dans l'affaire Grégoire que nous avons laissée à l’instant où la Chambre civile, ayant cassé le jugement du Tribu- . de Lille, avait renvoyé la cause devant le Tribunal de Dunkerque. Là, nous touchons à la péripétie de l’histoire, puisque c’est l’opiniâtre obstination de ce Tribunal qui provoqua l’écroulement de tout l’édifice jurisprudentiel et l'édification d’un système opposé.

Le Tribunal de Dunkerque statua, en effet, le 28 juillet 1887, contrairement à la solution de l'arrêt de cassation du 7 décembre 1886 et conformément à la décision du jugement de Lille du 28 mars 1885 déjà cassé,

L'Enregistrement déféra ce jugement à la Cour de cassation. C'était en effet une occasion décisive d’avoir l’opinion des Chambres réunies, et par conséquent une jurisprudence solennelle. L'Administration disait dans son mémoire : « La clause qu'il s’agit d'interpréter, dans l'espèce, se présente dégagée de toutes circonstances accessoires et permet de demander à la jurisprudence une solution qui servira de règle pour l'avenir. »

Les Chambres réunies, après délibération en la Chambre du Conseil, rendirent le 19 décembre 1890, un arrêt infirmant la jurisprudence antérieure de la Chambre civile et des Cours d’appel pour adopter l’opinion des tribunaux de première instance, quia

EN AU FC a" LL 'E | à Érye” RE A a VAT re à ANA E ENT | % “4 F E

été soutenue ici. Voici en raison de l'importance de cet arrêt, sa teneur intégrale (1) :

« Sur l’unique moyen du pourvoi pris de la violation des articles 1091, 1094 du Code civil, 53 de la loi du 28 avril 1816, 10 de celle du 18 mai 1850 et de la fausse application des articles 1520 et 1525 du Code civil:

« Attendu que la loi, après avoir disposé que les époux peuvent déroger au partage égal établi par elle en matière de communauté entre époux, et peuvent même stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l’un des deux seulement, ajoute que cette dernière stipulation ne sera point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, mais simplement une convention de mariage et entre associés ; « qu’elle autorise seulement, en ce dernier cas, par interprétation de la volonté des contractants, les héritiers de l’autre époux à reprendre les apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur ; que, refusant ainsi le caractère de donation à celle des clauses énumérées en l’article 1520, qui est la plus favorable à l’époux survivant, elle l’a, à plus forte raison, déniée aux stipulations qui n’abandonnent à cet époux qu'une partie de la communauté ;

« Attendu, en fait, que, dans leur contrat de mariage, les époux Grégoire sont convenus que les

biens de la communauté établie entre eux et qui se

1, Sirey, 1891, 1, 129 ; et Dalloz, 1891, I, 417.

composait notamment d’une somme de 6.000 francs prise tant sur l'apport du mari que sur celui de la femme, seraient partagés par moitié entre le survivant et les héritiers du prédécédé, et que le survivant conserverait l’usufruit et jouissance viagère de la moitié revenant aux héritiers du prédécédé sauf le cas de convol en secondes noces ; attendu qu’en admettant que cette stipulation rentrât, comme l’a prétendu l'Administration de l’Enregistrement, dans. une de celles prévues en l’article 1520 et aboutit au partage inégal de la communauté, elle ne saurait, en tout cas et dans ce système, avoir le caractère d'une donation et par conséquent être passible au droit proportionnel réclamé par l’administration ;

« D'où il suit qu’en rejetant sa prétention, le jugement attaqué n’a violé aucun des articles visés par le pourvoi ;

« Par ces motifs, rejette. »

Tels sont les termes de cet arrêt extrêmement important puisque, sollicité par l'Enregistrement qui est intéressé à tous les cas de convention de mariage, rendu dans une espèce étudiée à fond qui avait fait déjà l’objet de trois décisions de justice, il vient trancher une controverse de jurisprudence qui durait depuis près d’un demi-siècle, et la trancher dans un sens conforme à la saine doctrine, mais contraire à la majorité des décisions de jurisprudence, et aux plus importantes, à celles notamment qui émanaient de la Chambre civile de la Cour de cas-

sation.

C'est d’une manière définitive qu’il a résolu la question : on ne saurait désormais prétendre qu’une stipulation de parts inégales, attribution de la communauté ou clause de forfait, doive être considérée comme libéralité parce qu’elle comprend des apports: la loi, nous dit l’arrêt, « refusant le caractère de donation à celle des clauses énumérées dans l’article 1520 qui est la plus favorable à l'époux survivant, (elle) l’a, à plus forte raison, déniée aux stipulations qui n'abandonnent à cet époux qu'une partie de la communauté » et cela sans distinction. Ces stipulations seront donc en toute hypothèse des conventions de mariage.

Et c’est le cas en l’espèce : les 12.000 francs d’apports mis en communauté n'empêcheront pas l’attribution en usufruit de rester onéreuse. L'arrêt semble mettre en doute, et c’est assez curieux, que ce soit cette règle qu’il y ait lieu de faire jouer ici : « en admettant que cette clause rentrât, comme l'a prétendu l'administration de l’Enregistrement, dans une de celles prévues en l’article 1520 et aboutit au partage inégal de la communauté» ; la Cour semble douter que ce soit le cas. S'il en était ainsi, ce serait tout au moins une convention de mariage, autorisée en vertu des principes généraux du droit et soumise aux mêmes règles que toutes les clauses qui dérogent à l'égalité du partage de communauté.

Si cet arrêt est d’une importance capitale par la décision qu’on y trouve, il n’est pas moins impor-

tant, peut-être plus encore, par les choses qu'on n’y

trouve pas. En effet deux choses y manquent, qu'on trouvait dans presque tous les arrêts plus anciens. L'une — c’est la distinction entre l'attribution intégrale de la communauté et les simples assignations de parts inégales — va servir de point de départ pour la deuxième étape du revirement de la jurisprudence. L'autre — c’est l’allusion habituelle à la fiction légale qu’on prétendait être le fondement du caractère onéreux des conventions de mariage — me fournira la conclusion définitive qui me paraît se dégager de cette évolution de la jurisprudence au xix° siècle.

Tout d’abord, l’arrêt des Chambres Réunies n’établit pas de distinction, comme l'avait fait une partie de la jurisprudence, comme le faisait encore toute la doctrine, entre attribution de la communauté, à laquelle s’appliqueräit l’article 1525, en tant qu'il subordonnerait le caractère onéreux à la faculté de reprise d’apports, d’une part, — et les autres modes de partage inégal, régis par le seul article 1520 qui ne parle pas de cette reprise, d'autre part. En effei, les termes de l’arrêt sont généraux, ils ne font aucune restriction, bref ils prévoient le même traitement pour toutes les clauses.

Ils ne font par là que consacrer l’un des deux résultats auxquels était arrivée, en sens inverse toutefois, la jurisprudence antérieure qui prétendait étendre à tous les modes de partage inégal, le traitement rigoureux prétendu édicté par l’article 1525

pour la seule attribution de communauté. Si Jai

combattu le principe de cette assimilation, dans une théorie fondée sur une soi-disant fiction légale, où par conséquent tous les textes auraient dû être strictissimae interpretationts, je la trouve au contraire absolument en harmonie avec un système franc, où la nature juridique onéreuse des conventions de mariage repose sur un fondement rationnel, système que je crois adopté par l’arrêt de 1890. Mais n'anticipons pas ; contentons-nous de constater pour le moment que cet arrêt ouvre la voie à l’assimilation, quant à leur traitement, de toutes les conventions de mariage, aggravées de la prohibition de reprise des apports.

Bien que cette assimilation de l'attribution totale aux simples assignations de parts inégales ne füt pas dans les termes exprès de l'arrêt, l’'Enregistrement reconnut qu'elle était dans son esprit. Non seulement en effet il n’éleva plus la prétention de percevoir un droit de mutation sur l'attribution totale même comprenant des apports ; mais encore il donna pour instruction à ses fonctionnaires d’admettre spontanément le caractère onéreux de cette clause.

Il devançait ainsi l'arrêt. qui consacra la seconde étape du revirement, car la question fut plaidée une dernière fois, non plus par l’Enregistrement, mais par des héritiers à réserve, et ce fut l’achèvement de la jurisprudence nouvelle inaugurée en 1890.

Les époux Pety avaient adopté, pour régime

matrimonial, une communauté dans laquelle chacun

d’eux avait apporté 3.000 francs et dont l'attribution intégrale avait été stipulée au profit du survivant, en des termes écartant la possibilité de la reprise autorisée de plein droit par l’article 1525. Un enfant né du mariage prétendit que la clause ainsi étendue constituait une donation réductible à la quotité disponible, et un jugement d’un tribunal civil, lui donna raison, le 17 juillet 1896.

Ce jugement fut infirmé par un arrêt de la Cour de Toulouse, du 16 février 1897,dont les motifs sont extrêmement bien rédigés. La Cour écarte d’abord l'intention libérale, d’après les principes indiqués à la Section I de ce chapitre; elle rappelle ensuite la rèole du caractère onéreux des conventions de mariage et s'exprime, sur le point délicat, avec la netteté que voici: € Attendu que la reprise des apports et capitaux tombés dans la Communauté du chef de leur auteur, autorisée par l’article 1525, du Code civil, au profit des héritiers du prédécédé, est une pure faculté accordée par interprétation de la volonté des contractants ; qu’on ne peut la considérer comme un élément constitutif de l’essence du contrat, dont la prohibition transformerait en libéralité une disposition que la loi elle-même qualifie de convention de mariage et entre associés... Par ces motifs... Dit que la clause d'attribution totale de la communauté au survivant des époux Pety, contenue dans l’article 7 de leur contrat de mariage, constitue par elle-même, une convention de mariage et entre

associés, et non une donation ... »

Ces motifs, plus développés que ceux de l'arrêt de 1890, en paraissent cependanÿ inspirés très directement. Ils tirent des conséquences logiques des germes semés dans l'arrêt de cassation. Le caractère interprétatif de la disposition de 1525 autorisant la reprise d’apports, était déjà dans ce premier arrêt, comme y était aussi, tout au moins par prétérition, la non différence de traitement entre la clause d'attribution totale et les autres clauses de l’article 4520.

La Cour de cassation, devant laquelle fut déféré cet arrêt, rendit (Chambre civile, 2 août 1899) (1) un arrêt de rejet, si directement inspiré de celui de 1890, qu'il le reproduit en grande partie et se borne à y ajouter une précision, précision qu'on lui demandait d’ailleurs et qui estle couronnement de l'édifice de la jurisprudence nouvelle. « Attendu, dit-il, que la loi, après avoir disposé que les époux peuvent déroger au partage égal établi par elle en matière de communauté et peuvent même stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l’un d’eux, ajoute que cette dernière stipulation ne sera point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, mais simplement une convention de mariage et entre associés; qu'elle autorise seulement en ce cas, par interprétation de la volonté des contractants, les héritiers de l’autre époux à

reprendre les apports et capitaux tombés dans la

1. Rapporté au Sirey, 1900, 1, 233 et au Dalloz, 1901, I, 433. L. Courtois aa

communauté du chef de leur auteur; attendu que la faculté que la loi réserve ainsi aux héritiers de l'époux prédécédé suppose que le contrat de mariage ne s'est point expliqué à cet égard, et qu'aucune disposition expresse n'a prohibé cette reprise; mais que, dans l'hypothèse d’une prohibition, la clause d’attribution totale de la communauté ne cesse pas d'être une convention matrimoniale, et par suite n’est pas réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations ; attendu, en fait... »

Ainsi, cet arrêt pose en termes absolument généraux le principe que la clause d'attribution totale de la communauté ne cesse pas d’être une convention de mariage, même dans le cas où une disposition expresse du contrat de mariage prohibe la reprise des apports. C’est là le terme auquel en est arrivée la jurisprudence définitive, puisque la question ne s’est pas plaidée depuis lors, et qu’elle ne paraît plus guère devoir se plaider, en raison des circonstances importantes dans lesquelles ont été rendues ces décisions.

C’est un aboutissement conforme à la coordination des deux principes également certains : qu’il n’y a pas de différence essentielle entre l'attribution totale et les autres modes de partage inégal; et que les autres modes ne sauraient, dans l'hypothèse où ils comprendraient des apports, être réputés à titre gratuit. C’est enfin la consécration de l'opinion de Troplong que j'ai exposée à la fin du précédent

Page 1