‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 6 sur 64 · DT PL · texte numérisé non relu

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dans l’ensemble comme on le verra dans l'analyse détaillée qui en sera faite plus loin.

Et qu’on ne pense pas que ce caractère Juridique particulier d’actes à titre onéreux soit une disposition tout à fait exceptionnelle dans notre droit. C’est au contraire l’une des trois applications d’un principe plus général : celui du caractère à titre onéreux de tous les avantages matrimoniaux. Les conventions de mariage ne sont pas, en effet, les seules sources d’où puisse. découler un avantage indirect au profit de l’un des époux ; à côté de cette série de sources, dont le caractère commun est de ne surgir qu'à la dissolution de la communauté, il en est deux autres d’ailleurs beaucoup plus fréquentes. Dans la première se trouvent les avantages provenant de l'inégalité des apports mis en communauté : soit que les apports mobiliers seuls tombent en communauté, — comme c’est le cas quand les époux se sont soumis au régime légal ; — soit que tous les apports y tombent — ainsi qu’il arrive quand on a stipulé une communauté universelle ; — soit enfin que — par des clauses d’ameublissement ou, au contraire, de réalisation, — on ait fait tomber tels biens en communauté ou qu'on en ait exclu tels autres, il est bien rare que la mise en société de chaque conjoint soit de même valeur. Et cependant ce n’est pas sur la base de cette mise que se fera le partage : sauf-stipulation contraire on divisera par moitié. Il semble inutile de donner des exemples,

pour faire voir que le plus souvent l’un ou l’autre

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des époux sera avantagé, surtout si l’on ajoute que le passif à la charge de chaque époux peut tomber à la charge de la communauté ou au contraire n'y pas tomber, par stipulation d'exclusion des dettes, toujours dans une proportion différente de l’actif apporté (4).

Les autres avantages indirects dont peut profiter un époux sont ceux résultant, pendant la durée du mariage, de l'inégalité des revenus de ses biens propres avec ceux de son conjoint, puisque tous ces revenus tombent en communauté et seront partagés comme bénéfices communs (2). Eh bien, tous ces avantages : {° avantages résultant, au moment de la formation du mariage, de l'inégalité des apports mis en communauté ; 2° avantages résultant, pendant la durée du mariage, de la mise en communauté de revenus inépaux de biens propres ; et 3° avantages résultant, lors de la dissolution, d’un partage stipulé inégal au moyen d’une convention de mariage, tous ces avantages obéissent aux règles suivantes :

Première règle. — Ils sont en principe considérés comme produits par des conventions à titre onéreux entre associés et non par des libéralités.

Deuxième règle. — Par exception ces avantages

sont traités comme de véritables libéralités à l'égard

1. Sur cette sorte d'avantages matrimoniaux, on peut consulter Joly (Daniel), Des avantages résultant des conventions martrimoniales, p. 41 à 69.

2. Voir sur ce point : Bertrand-Raynaud de Lage (L.), Des avantages résultant des conventions matrimoniales, p. 93 et suiv.

LT et des enfants du premier lit du conjoint au préjudice de qui ces avantages se trouvent faits.

Troisième règle. — Enfin même pour les enfants du premier lit, on ne doit pas regarder comme des libéralités les bénéfices qui résultent des travaux communs ou des économies faites sur les revenus respectifs quoiqu'inégaux des époux.

De ces trois sortes d'avantages matrimoniaux je n’étudierai que ceux de la troisième, auxquels la pratique a réservé le nom de Conventions de Mariage. C’est à eux que se limite le titre inscrit en tête de ces lignes, et encore à l'examen, non pas de tous les intérêts qu'ils peuvent présenter, mais à celui de leur seule nature juridique d'actes à titre onéreux. Je laisserai par conséquent de côté l’autre intérêt d'étude qu'’offrent ces conventions : leur répercussion sur la contribution au paiement du passif commun. On comprend que les dettes ne doivent plus se partager par moitié, dès lors queles biens se partagent sur une base différente. Il y aura donc des principes particuliers, et divers d’ailleurs suivant que l’on se trouvera en présence d’une attribution ou d’un forfait de communauté, d’une assignation de parts inégales ou de la clause de préciput. Mais leur examen ne rentre pas dans l’objet de la présente étude.

Ayant ainsi défini, d’une part, et, de l’autre, isolé cet objet, il me reste, avant d’aborder l'examen détaillé de ses différents points, à indiquer l’ordre

dans lequel je ferai cet examen. Ce travail sera

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