‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 54 sur 64 · Ci-dessus, p. 158 et suiv · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p. 158 et suiv

leurs adhéré immédiatement à la thèse de cet arrêt. Instruction 2811, $ 1. Elle l'a même généralisée en l’étendant à l'attribution totale de communauté sans réserve d’apports : elle devançait ainsi l'arrêt du 2 août 1899 qui, comme nous l'avons vu au chapitre IV, a consacré en matière civile le caractère onéreux. de cette dernière convention, et, avec elle, de toutes les autres.

En ce qui concerne le préciput, au contraire, l'enregistrement en est resté à une solution différente de celle admise en droit civil. Nous avons vu ci-dessus, chapitre If, section IT, que le préciput conféré à une femme qui a renoncé à la communauté et par conséquent exercé sur les biens propres du mari, ne laissait pas d’être une convention de mariage, échappant aux règles des libéralités. Le fisc n'admet pas cette solution. Voici en effet les termes de l'instruction n° 1256 < 4, relative à cette matière:

« 1° Les préciputs stipulés en vertu de l'article 1515, lorsqu'ils sont à prendre sur les biens de la communauté ne donnent lieu ni à la perception du droit fixe sur le contrat de mariage, ni à la perception‘du droit de mutation par décès lors de l'événement ;

« 2 Le droit fixe de donation éventuelle continuera à être perçu sur le contrat de mariage, lorsqu'il sera stipulé que la femme aura le droit de prendre son préciput même en renonçant à la communauté ;

«3° Dans cette espèce, en cas de prédécès du mari

et de renonciation par la veuve à la communauté, le

droit proportionnel de mutation sera exigé sur le préciput. »

De même au cas où l’insuffisancede l’actif commun obligerait le survivant à exercer son préciput sur les propres de son conjoint, il y aurait une donation donnant lieu au droit de mutation, lors de l’événement, sur tout ce qui serait pris sur les propres du prémourant. Cette doctrine a pour elle l’appui d’une jurisprudence déjà ancienne (Cassation,12 juin 1872, rapporté au Dalloz, 72, 1, 325). La question n'a pas été plaidée depuis le revirement de jurisprudence sur la reprise des apports dans les autres conventions de mariage, en raison sans doute du peu d'importance pécuniaire qu'elle présente d’habitude, les préciputs étant généralement peu élevés. Il est permis de penser que de nouvelles décisions se seraient conformées à la jurisprudence de 1890 et 1899 comme à la doctrine, et de regretter par conséquent cette anomalie de solutions différentes en droit civil et en droit fiscal.

Cette divergence entre la solution fiscale et la solution civile en matière de préciput, est choquante en droit puret regrettable, non pas seulement en raison de ses conséquences défavorables aux intérêts de l'époux survivant, mais encore à cause du défaut d'harmonie qu’elle jette dans un ensemble où tout le reste s’accordait. En effet, en dehors de cette exception, le caractère onéreux des conventions de mariage produit les mêmes effets et s’applique dans les mêmes cas, en droit fiscal qu’en droit civil. Ainsi

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la qualification impropre de donation que les contractants auraient donnée à une clause dérogatoire au partage égal, ne doit pas, en droit, donner lieu à la perception des droits de mutation, si la stipulation est bien une simple convention de mariage, d’après les données de la jurisprudence, exposée à la section I du précédent chapitre. En fait, il serait difficile d'obtenir l'adhésion amiable de l’Enregistrement à cette solution, mais la question a été plaidée dans plusieurs des espèces rapportées et a été résolue en faveur de l'exonération des droits. Le principe de la subordination des perceptions fiscales au caractère civil des clauses est donc solidement établi et, à une exception près, attentivement respecté, dans notre matière. On va voir maintenant qu'il a failli

être abattu par une intervention du législateur.

SECTION Il

Les essais de réforme législative

L’exposé que je viens de faire du régime fiscal des conventions de mariage montre combien leur nature juridique d'actes onéreux est loin d’être aussi conforme aux intérêts du fisc qu’à la logique des principes et qu’à l'intérêt général lui-même. Si elles étaient soumises au régime des donations, l’enregistrement percevrait sur chacune, outre le droit fixe qui ne s’élèverait cependant pas bien haut, le droit proportionnel de mutation et la taxe successorale qui chiffreraient beaucoup plus. Quoiqu’à la vérité,

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l’ensemble du profit qui en résulterait pour l'Etat ne serait pas considérable, les conventions de mariage n'étant pas d’un usage extrêmement fréquent. Un auteur (1) qui avait estimé ce profit —- ou cette perte, dans la législation actuelle — à 25 millions, me paraît avoir commis une très forte exagération. L’administration elle-même l’a estimé d’une facon bien plus modeste : dans les débats parlementaires auxquels ont donné lieu les projets de réforme qu’elle a inspirés, elle l’évaluait à 1 million en 1903 et à 1.400.000 en 1914. Si modiques qu'elles fûssent en proportion de budgets se chiffrant en milliards, ces sommes paraissaient néanmoins désirables pour contribuer à équilibrer un budget dont le déficit allait croissant d'année en année. Peut-être l'Administration s’estelle jugée « frustrée » par la nouvelle jurisprudence qui, à partir de 1890, a donné aux conventions de de mariage leur physionoraie définitive, en permettant d’y comprendre même les apports. Mais, ses tentatives pour faire perdre aux conventions de mariage le traitement d'exonération qu’ellestiennent de leur caractère onéreux, ne datant que de plus de dix ans après ce revirement de Jurisprudence, il semble que c'est surtout au besoin d'argent qu'il faille en imputer l’origine et la raison d’être. Pour augmenter ses ressources, donc, le fisc entreprit de faire voter une loi soumettant au régime

des donations les conventions de mariage. Au point

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