Plessis
de vue du droit civil il était difficile de toucher aux conventions de mariage ; cette institution est trop ancienne dans notre droit et par conséquent trop en harmonie avec ses bases profondes ; en outre porter la main sur un seul point, même de détail, des régimes matrimoniaux établis parle Code civil aurait pu être une atteinte à tout l’ensemble, le régime légal étant comme l’on sait particulièrement discuté, en raison du traitement différent quant à leur mise en communauté des meubles et des immeubles, différence qui ne se justifie plus et devrait disparaître devant l’adoption de plein droit, soit d’une communauté réduite aux acquêts, soit, encore mieux, d’une communauté universelle (1). On se limita donc au seul droit fiscal, et à trois reprises on essaya de faire insérer dans la loi de finances un article assimilant les conventions de mariage aux donations quant aux droits de mutation par décès auxquels elles auraient donné ouverture à l'événement et sans toucher à leur caractère onéreux en droit civil ni à toutes ses autres conséquences. C'était une étrange anomalie, rendue encore plus illogique par ce fait qu'on ne prétendait pas assujettir au droit fixe l’enregistrement du contrat stipulant un partage inégal : un droit de 9 fr. 38 présentait évidemment
peu d'intérêt. Ou, plutôt, c'était comme on l’a fait
1. V. sur ce point et en ce dernier sens une thèse très complète soutenue en 1912 devant la Faculté de Droit de l'Université de Paris, par M. Léon Meunier sur La réforme du rég'ime matr'imonial légal.
remarquer dans la discussion, un impôt nouveau : impôt consistant à frapper du droit de mutation par décès certains actes à titre onéreux. Innovation qui ne nous aurait pas rapprochés de l'idéal qui consisterait à faire concorder le droit civil et le droit fiscal !
Tel est l’esprit dans lequel fut entreprise cette tentative de réforme à la législation des conventions de mariage. Elle se produisit pour la première foisen 1903, dans le projet de la loi de Finances pour 1904. Le projet soumis par le Gouvernement à la Chambre des députés comportait un article 3 ainsi conçu : « Sont considérés, pour la perception du droit de mutation par décès, comme faisant partie de la succession de l’époux prédécédé, les biens, meubles ou immeubles, dévolus au conjoint survivant en vertu d’une convention de mariage rentrant dans lestermes des articles 1515 à 1519 et 1520 à 1525 du Code civil. » C'était comme on le voit l’assujettissement pur et simple au droit de mutation, avec réserve implicite du caractère onéreux, et en outre un vice de rédaction qui fut relevé au Sénat, par M. Lefas, huit ans plus tard, comme on le verra ci-après.
Cet article du projet vint en discussion devant la Chambre des députés le 3 décembre 1903 (4). Il fut soutenu par M. Rouvier, ministre des Finances, au moyen de l’argument « qu'il s’agit d’une première ressource nécessaire à l'équilibre du budget » et par
M. Clémentel, rapporteur, par la raison plus juri-
1. Journal officiel du 4 décembre 1903, Chambre des députés, D. 3149.
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dique, mais inexacte, que la « fiction » du caractère onéreux devait se limiter au droit civil. Nous avons vu ce qu'il faut penser de cette fiction. La thèse traditionnelle del’exonération complète ne trouva pas de défenseur, mais Léonce de Castelnau proposa un amendement tendant à ce queles droits de mutation fussent perçus seulement «sur les apports mobiliers et immobiliers faits à la communauté » par l'époux prédécédé et dévolus au conjoint survivant. Cette combinaison de la jurisprudence ancienne avec la théorie récente de « la divisibilité » fut, malgré l’argumentation très juridique avec laquelle son auteur la défendit, repoussée par la Chambre par 336 voix contre 221, et le texte du Gouvernement fut adopté sans scutin.
Il fut discuté par le Sénat le 27 décembre 1903 (1) en présence d’un commissaire du Gouvernement, M. Marcel Fournier, directeur général de l’Enregistrementet du timbre.Après un amendement présenté par M. Jules Godin, qui le retira aussitôt parce que d'accord avec le Gouvernement, M. Fournier défendit le projet mais s'attira une véhémente riposte de M. Tillaye qui, d’après les mouvements de séance, parut faire une vive impression sur l’assemblée, M. Louis Legrand développa la contradiction de la solution projetée et finalement proposa un amendement dont l’examen fut confié à la commission qui devait soumettre à la seconde séance de la journée