‹ De la nécessité d'une dictatureChapitre 4 sur 12 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

Du seul système électoral compatible avec la Charte et avec Tétat actuel de la sociale en France.

La loi des <*léctions est déjà détruite dans la conscience des j^enplés. Frajipée de la foudre , elle n'est plus qu'uiïë vaine apparence , qu'une figure inaiïiméé. Que le Roi s^approciie et là touche î illii Verra tombet en poussière* Ce n'est plus qu'un grand désastre heureusement détourné de nous.

Un autre obstacle non moins grave a disparu encore de la scène politique j c'est celui qui résultait de rimpossibillté absolue d'obtenir une autre loi d'élection d'une Chambre quelconque , nommée sous Finflr.ence de la loi actuelle. Il est aujourd'hui

reconnti par tous les bons esprits , noiif seulement qu^ii y aurait inconséquence ^ mais même absurdité y à demander à une Chambre sortie d'une pareille source un système électora} plus] en rapport avec les élémens aristocratiques de la Charte, Cette Chambre y de même que les électeurs , devant être nécessairement partie dans le procès à faire à la loi de 1817 9 il n'y a que la Royauté à laquelle il puisse appartenir d'établir légalement la nouvelle loi dès élections.

Mais, avoir renversé la loi de 1817 , avoir aiOranchi la royauté de la nécessité du concours des Chambres à la formation du nouveau système électoral , c'est n'avoir rien fait encore , tant que nous ne serons point parvenus à mettre à la portée de tout le monde et à faire entrer dans les esprits le seul système électoral qui soit mathématiquement compatible avec la Charte et avec l'état actuel de la société en France.

Redoublons doi^c d'efforts pour conquérir la conviction , et espérons tout de

la lumière qui commence à se répandre même parmi certains électeurs»

Nous aTons démontré dans le chapitre précédent que ^ dans tout gouvernement qui établit des privilèges ^ le pouvoir doit appartenir aux privilégiés.

Les conséquences rigoureuses qu'il faudrait tirer de ce principe , c'est que , dans le système particulier de gouvernement établi par la Charte , le» élections devraient être faites par ceux à qui la Charte a conféré des privilèges,

Mais il n'en peut être ainsi^ par suite de l'état présent de la société en France.

Les élections, en effet, ne peuvent être faites par les priviligiés, que de deux manières : ou directement par eux-mêmes , ou par l'effet de leur influence sur ceux à qui la loi a coùfié le droit de nommer les Députés.

Toutefois , pour que les élections soient remises entre les mains des privilégiés , il faut, d'une part, qu'ils soient assez^ nOïûbreux , et de l'autre , qu'ils tiennent k la nation par deâ racines assez profon**

des pcmr qu'ils puissent être considérés , sans trop blesset k vérité, comme formant en effet la partie la plus importante de la nation. Or , c'est ce qui ne peut être aucunement admis du corps de noMesse que la Charte a oonsacré : corps composé d'une foule de gens qui , pom* la plupart^ ont usurpé les titres dont iU se décorent 3 qui ne possèdent anciHie propriété territo* riale;et dont aucune illustration ^ soit historique , soit locale ^ ne parle à l'imagina* tiûn des peuples.

Les élections peuvent bien moins enoore être faites par l'influence de ces naines iiommes^ parce qu'une influence de ce gem^e ne peut exister que là où 1^ privilégiés jouissent d'une grande et profonde popukrrité; là oà ils possèdent des terres étendues ; là enfin où leurs familles ont conquis le respect des classes inférieures , par une longue succession de bienfaits et de protection, et par une ancienne et constante résidence dans les méiaes lieux : toutes conditions impossibles à réaliser aujourd'hui en France.

Il irësalte de ces observations , que l'aristocratie actuelle n'étant pas assez nombreuse pour être directement et exclusivement investie de la puissance électorale ^ et n'ayant , et ne pouvant avoir, avant un grand laps de temps, aucune influence certaine sur les classes inférieures j il est nécessaire d'établir un nouveau corps de privilégiés , composé des premiers propriétaires de chaque département , et auquel on pourrait attribuer naturellement le droit de nommer les représentans de la propriété territoriale.

Il est inutile de dire que les privilèges dont ces propriétaires seraient investis, devraient être assez importans pour que ces propriétaires se trouvassent tous , par le désir de les conserver , irrévocablement attachés au soutien du gouvernement.

Quels seront ces privilèges ? Ils se présentent d'eux-mêmes au législateur.

Les rois et les peuples connaissent trop bien aujourd'hui la juste protection que tout citoyen a droit d'attendre du gouvernement, ppur qu'il puisse jamais entrer

<}ans l'esprit d'aucun homme d'état, de.

i^placer une .partie quelconque du peuple sous.la dépendance d'une classe particulière de citoyens.

Les privilèges à établir ne peuvent donc consister qu'en^ certains droits politiques, certaines distinctions honorifiques et certains avantages de fortune.

Ceci posé, vqici le système électoral que je propose , et que j'offre aux méditations de nos hommes d'état. C'est, à tjuelques légères modifications près , celui que j'ai déjà présenté , et que je crains de n'avoir pas suffisamment développé. J'ose' déclarer que c'est le seul qui , dans l'état actuel de la société en France, pi^isse remplir toutes les conditions qu exigent à la fois et le maintien des prérogatives du Trône et de la Chambre des Pairs , et celui des libertés publiques.

Les membres de la Chambre des Députés seraient portés à 65q, au lieu de 45o(i).

(i) Le nombre des membres de la chambre des communes en Angleterre est , ainsi que nous Tavons vu plus haut , de 658.

Le but de cette augmentation , serait :

I ^ de mettre le nombre des membres de la Chambre des Députés plus en rapport avec le nombre actuel des membres de la Chambre des Pairs ;

2" D'avoir plus de marge pour les nominations qu'il est nécessaire d'attribuer aux difiërentes classes de citoyens ^ dans lesquelles toute société , quelle qu'elle soit ^ se trouve toujours divisée pctr le/ait.]

Ce nombre de Députés serait distribué entre la propriété territoriale y la magistrature y l'université et le commerce y dans les proportions suivantes ; savoir :

A la propriété territoriale. ... 55o

A la magistrature 29

A l'université. . 26

Au commerce • 46

Total. 55o

Dé la Représentation territoriale.

il serait établi dans dbaque département trois collèges élect^H'auji qui ^eraknt chargés de nomm^ y dsutis des proportions différentes y les Députés attribués au département pour la représentation de la propriété territoriale.

Le preflHer collège , appelé le grand collège des électeurs héréditaires j et destiné à nommer les Députés de la grande propriété j serait composé des propriétaires du département les plus distingués par leur naissance et leur fortune.

Le second collège , appelé le petit collége des électeurs héréditaires et destiné à nommer les Députés de la moyenne propriété , serait composé des propriétai res d'un ordre inférieur par l'illustration de leurs familles et limportance de leurs biens.

Enfin y le troisième collège , appelé le collège des électeurs mobiles et des- • tinè à nommer les Députés de la petite propriété , serait composé de tous les ci-

toyens payant une imposition foncikre déterminée (i).

Tous les grands collèges héréditaires réunis nommeraient. • • • . • a5o députés*

Tous les petits collèges héréditaires réunis i5o

Tous les collèges des électeurs mobiles réunis i5o

Total 55o

Droits et Privilëges des Pairs de France et des Electeurs héréditaires.

Les électeurs héréditaires des grands et des petits collèges seraient , ainsi que les Pairs de France , appelés à jouir d*un majorât en ô/e/wyb/2t/5, qui serait réglé ainsi qu'il suit j savoir :

^ (i) Les contributionsyb/icîeres devront seules être admises pour établir le cens électoral , puisque les collèges des électeiurs mobiles sont destinés a représenter exclusivement la petite propriété territoriale.

Pour les Pairs de France . . • 5o^ooo fr. de

rentes.

Pour les électeurs héréditaires de grands collèges « . . So^ooo

Pour les électeurs héréditaires de petits collèges. . . . 20,000 f« (i).

Les électeurs héréditaires et leurs fils aînés auraient seuls, avec les Pairs de France, le droit de porter des titres : de sorte que, désormais, un titre ne serait plus que r expression d'un droit politi" que héréditaire y et , qu appuyé ainsi sur une autorité réelle , il n'en aurait que plus d'importance, tant aux yeux du peuple, qui en comprendrait alors le motif, qu'aux yeux de celui même qui en serait revêtu.

Les «lecteurs héréditaires des grands et àes petits collèges seraient établis les protpcteurs-nés de tous les citoyens résidant dans le lieu de leur domicile , et seraient investis de plusieurs droits honorifiques :

tels que droit d*armes et de livrées, droit de préséapce dans les fêtes et les cérémo-^

(i) On verra plus bas comment ces majorais seront formés.

nies publiques , droit d'être présenté à I»

Cour 9 etc»«.«

Les électeurs héréditaires des grands collèges partageraient en outre avec les Pairs de France le droit d'arbwer le pavillon de leurs armes sur ^habitation principale de leurs majorais. Ce droit, qui existe en Angleterre , et qui rend la pairie si vivement présente à tous les yeux , enracinerait aussi notre pairie et nos électeurs héréditaires dans les habitudes du peuple; et, plus que tout autre avantage peut-être , il attacherait nos grandes fa*miUes à la forme particulière de notre nouveau gouvernement.

Enfin , le nombre des électeurs héréditaires serait irrévocablement fixé dans chaque collège , afin que cette dignité ne pût jamais tomber dans l'avilissement (t).

( I ) Néanmoins , quand la population d'un département viendrait k s accroître d'une manière sei|sâ- 1>le , le Rx)i aurait le droit d^augnienter Je noaibre des électeurs héréditaires des deux collèges de ce département , mais seulement dans des proportions calculées sur l'augmentation de la populaticKo.

De la nomination des Electeurs héréditaires.

Les électeurs héréditaires seraient, pour la première fois, nommés par le Roi. Les familles ^ui viendraient à s'éteindre seraient remplacées ainsi qu'il sera dit ci* après.

Néanmoins, un dixième des électorals héréditaires des petits collèges resterait à la nomination du Roi , pour le mettre k même de récompenser les services rendus à TEtat. Ces électorats s'appelleraient eVectorats royaux.

Du irewpbcemeat des Electeurs héréditaires ; et des

Majorats d*expectative.

lies électeurs héréditaires dont les famille^ viendraient à s'éteindre , seraient reqiplacés de la manière suivante :

Lorsque la vacance aurait lieu dans un grand collège, il y serait poiy*vu par le Roi^ qui ne pourrait nommer à l'électorat

vacant qu'un électeur du petit collège hé>.

réditaire du département.

Lorsque la vacancç aurait lieu dans un petit collège, il faudrait distinguer. Si Télectorat vacant se trouvait être un électorat royal ^ le Roi y nommerait qui bon lui semblerait. Si l'électorat vacant était un électoral ordinaire, il appartiendrait au citoyen qui, après avoir rempli les formalités ci-dessous mentionnées, y aurait le droit le plus proche.

Tout citoyen aurait la faculté, avec le consentement du Roi, d'instituer, dans un département quelconque, un majorât d'expectative payant une contribution foncière de 5oo fr. au moins.

Ces majorais seraient inscrits dans Tor^ dre de leur institution, sur un registre tenu à cet effet par le président du grand collège héréditaire j et, à chaque vacance d'un électoral de petit collège, autre qu'un électoral royal , le propriétaire du majorât d'expectative le plus anciennement inscrit deviendrait de droit membre du collège héréditaire du département.

De la Présidence des Collèges hér^îtafrés.

Chaque grand collège héréditaire serait présidé par un Pair de France, à qui ce droit de présidence serait attribué hérédi^ tairementy et qui jouirait, dans le département, des honneurs attribués au Roi luimême , dont il serait considéré comme le représentant*

Ces Pairs seraient chargés de porter au Roi les plaintes et les demandes de ses sujets, et de lui faire connaître les besoins du département.

Us seraient tenus d'établir leur majorât dans le département.

Chaque petit collège héréditaire serait présidé par un des membres du grand collège héréditaire du département , à qui ce droit de présidence appartiendrait aussi héréditairement.

Des Collèges des Electeurs mobiles.

Le collège des électeurs mobiles de chaque déparlement serait composé de

tout Français jouissant des droits civils et politiques^ âgé de vingt-cinq ans accomplis, ayant son domicile dans le département et payant 5oo fr. de contributions foncières.

II âerait permis , en outre , à tous autres Français réunissant les qualités ci-dessus indiquées , et payant seulement 5o fr. dé contributions foncières, de s'assembler au nombre de six , pourvu qu'ils fussent tous du même arrondissement, et de nommer un d'entre eux pour les représenter au collège des électeurs mobiles.

Ces collèges, comme les petits collèges héréditaires, seraient présidés parnn des membres du grand collège héréditaire du département , à qui ce droit de présidence appartiendrait aussi héréditairement.

De la représentation de la Magistrature.

La Cour de cassation, la Cour des comptes et les Cours royales auraient droit de nommer chacune un Député, qui

np pourrait être choisi que parmi les membres de chaque cour ou de son parquet.

De la représentation de nJûivérsilë.

Chaque académie de TUniversité aurait le droit de nommer un Député pris parmi ceux de ses membres qui satisferaient aux qualités requises pour concourir à TélectioB.

De la représentation du Commerce.

Le royaume serait divisé en un certain nombre d'arrondissemens commerciau^i^ qui auraient chacun le droit de nommer le nombre de Députés qui lui serait attribué.

Les Députés du commerce ne pourraient être choisis que parmi des commerçans payant une patente de première classe , et ne pourraient être élus que par des négocians payant trois cents francs de contributions directes.

Des conditions requises pour ôtre Dépulc.

Il n'y aurait plus d autre condition requise pour être Député que d'être français, de jouir des droits civils et politiques et d'hêtre âgé de trente ans accomplis.

Voilà toute Téconomie du système que je propose.

Qu'on me permette maintenant d'en développer les avantages, et de rendre raison de ses principales dispositions.

Ce système est fondé , comme on voit , sur ce principe absolu qui fait la base de tout gouvernement représentatif où il existe des privilèges légaux : que le pouvoir électoral doit , sous peine de devenir un insti'ument certain de désordre , être remis à des privilégiés.

Il établit , par conséquent , une nouvelle classe de privilégiés, auxquels il attribue les deux tiers environ des nomi-^ nations à la Chambre des Députés j et cette classe , il Tattache à la royauté par un lien indissoluble , en lui conférant , non

pas des privilèges futiles , comme le prétend la Gazette de France (i) ; mais des privilèges de la plus haute importance, et qui seront toujours jugés tels en tous pays : des titres exclusifs s un rang marqué par des distinctions positives ; des droits de succession particuliers et une haute puissance politique. Par quelle chaîne plus forte un homme peut-il être uni à un gouvernement , que de Fétre par le triple lien dé l'ambition, de l'intérêt et de la vanité?

Un autre avantage de ce système , c'est de faire entrer dans les habitudes des peuples, en rétendant à une classe nombreuse de citoyens, le privilège de l'hérédité du pouvoir 5 privilège qui, borné aujourd'hui au Trône et à la Chambre des Pairs , se trouve comme isolé au milieu de la nation , et présente une espèce de contradiction insupportable avec le système d égalité absolue qui domine dans toules les parties de Tordre social, tel qu'il a été établi par la Charte.

(i) Gazette de France du 1*^ novembre 1829.

Ge même sj'slème , après avoir intimement lié la Chambré des Pairs à la Royauté, au moyen des présidences hérédi* taires, donnerait encore à la couronne un moyen d'action presque infaillible sur les familles bourgeoises elles-mêmes , puisqu'à l'avenir aucune de ces familles ne pourrait sortir de la foule, ni créer ou acheter un ma** jorat d'expectative sans en avoir reçu préablement l'autorisation de la couronne.

Ainsi le Prince serait toujours présent à la pensée de tous , comme une source inépuisable d'honnenrs et de récompenses* Personne , depuis le pair de France jusqu'au plus simple citoyen , ne vivrait affranchi de son influence 3 personne ne serait en dehors de ses grâces et de ses bienfaits* Il planerait, pour ainsi dire, au-dessus de toutes les assemblées politiques et les pénétrerait de son esprit. La plus heureuse harmonie se rétablirait dans TEtat. // j' aurait accord et conséquence partout.

Chacun, dans quelque classe qu'il fût placé, aurait devant lui un noble but d'émulation; et tous les citoyens^ animés

d'un même zèle, ne rivaliseraient bientôt plus que de respect pour le trône et d'uttachement à la nouvelle forme de gouvernement.

Lq système proposé ne serait pas moins favorable au maintien des libertés publiques.

Par cela même qu'il rassure la Royauté contre l'exercice, jusqu'aujourd'hui si coupable j des droits reconnus par elle à la nation , il garantit les droits de celle-ci de toute attaque ultérieure de la part de la Royauté.

Il crée ensuite à tous les citoyens , et place pour ainsi dire à leur porte , des défenseurs puissans , intéressés , par la considération de leur propre crédit , à faire viatloir les droits de leurs concitoyens , et à dé£$ndre les opprimés contre toutes les injustices qu'ils pourraient subir.

U laisse enfin, par les nominations conservées au commerce et aux électeurs mobiles, l'accès de la Chambre des Députés ouvert encore aux opinions les plus e^tal-

léesj et ces opinions extrêmes , aujourd'hui si dangereuses , dans l'état d'isolelement absolu où se trouve le trône , deviendraient , au milieu des intérêts puissans sur lesquels il serait alors appuyé y un avantage des plus précieux , en ce qu'elles contribueraient éminenument à imprimer à la Chambre des Députés une physionomie d'indépendance qui plairait à la nation , sans avoir désormais aucun danger pour Tordre public.

Cette nouvelle organisation électorale résoudrait de la manière la plus heureuse le problème dont nous cherchons en vain la solution depuis quinze ans : celui d'unir et de faire marcher de concert les différens pouvoirs établis par la Charte.

Alors nos institutions seront véritablement afiei^mies; alors nous n'aurons plus à craindre , à l'ouverture de chaque session , une révolution nouvelle , et nous pourrons dire avec vérité : C'est maintenant quil y a un Roi en France , et que nous sommes un peuple libre.

Expliquons à présent les principales dispositions du système proposé.

La nouvelle répartilion du nombre des Députés entre la propriété territoriale , la magistrature 9 l'université et le commerce, a principalement pour objet de faire participer aux avantages et aux honneurs de la députation toutes les diflférente^ classes de citoyens qui se forment dans un Etat parle seul mouvement de la société, et d'introdtiire par conséquent dans la Chambre des Députés des hommes spéciaux et particulièrement versés dans les diverses matières successivement soumises à son examen.

Cette première disposition ne peut manquer d'être accueillie favorablement par la magistrature et l'université qui , dans le système actuel , ne voient que bien rarement leurs membres appelés aux honneurs de la députation, et qui, le plus souvent encore, n'y voient appelés que ceux qu'elles eussent été le moins disposées à choisir.

JLes proportions adoptées pour la répar-

lition des Députés entre les quatre classes de citoyens appelées à les élire, sont fon* dées sur l'intérêt plus ou moins direct qu'elles ont en général au maintien de Tordre public , et sur leur degré d'importance dans TEtat.

On a dû attribuer à la classe des pro* priétaires fonciers un nombre de députés infiniment plus grand qu à toutes les autres, parce que c'est à cette classe qu'appartient en définitive le sol entier de la France j que c'est elle qui paye, tant directement qu'indirectement, la plus grande partie des impôts, et que c'est elle enfin qui a le plus à souffrir et à craindre des commotions politiques.

Je ne reviendrai pas sur l'institution des collèges héréditaires. Cette institution, qui doit devenir la pierre angulaire de la Charte, est la seule qui, à défaut de grands propriétaires à l'influence desquels les électeurs se trouvent soumis, puisse garantir efficacement le trône et la pairie contre les attaques de la démocratie. Mais je dois dire pour quelle raison ce$ collèges

héréditaires ont été divisés en grands et en petits collèges.

Us ont du élre divisés ainsi :

1^ Parce qu'en général plus il y a de rangs divers et de classes politicjues dans un Etat y plus le prince , sans le consentement duquel on ne peut passer d'une classe dans une autre , a de faveurs à dis* tribuer, et par conséquent plus il exerce d'influence et d'autorité 3

a" Parce que le premier rang parait toujours d'autant plus élevé aux yeux du peuple j et d'autant plus digne de ses res^ pects, qu'il y a plus de degrés entre ce rang et le peuple lui-même j

3" Parce que, dans un collège unique, 011 tous les proprétaires principaux de chaque département seraient rassemblés, la majorité appartiendrait nécessairement aux moins considérables de ces propriétaires^ et qu'ainsi la grande propriété ne serait qu'imparfaitement représentée ;

4"* Parce qu'il est important pour le trône, et surtout pour le maintien des privilèges de la Chambre des Pairs, que la

grande propriété ait une représentation spéciale et nombreuse dans la Chambre des Députés 5

5' Enfin, parce quil y a dans la noblesse des préjugés d'ancienneté et d'illustration qu'il importe de satisfaire en conservant aux familles les plus élevées dans Topinion publique leur supériorité sociale. La Chambre des Pairs ne peut être composée d'un assez grand nombre de membres pour répondre aux besoins de cette classification.

La création des majorats au profit des Pairs et des électeurs héréditaires, ne demande pas d'éclaircissement. Elle s'explique d'abord, par la nécessité de mettre les Pairs et les électeurs héréditaires en élat de soutenir leur rang, et ensuite par l'avantage du nouveau lien que ces majorats ne peuvent manquer de former entre ceux qui seront appelés à en jouir, et la Ro^^auté.

Du reste, il ne serait imposé, ni aux Pairs, ni aux électeurs à nommer, aucune obligation actuelle de former leurs ma-r

jorals^ parce qu il y aurait lieu de craindre que y dans l'état présent des fortunes en France , la plupart des citoyens que le Roi désirerait appeler à ces différentes dignités, n*eussent pas les moyens suffisans pour constituer leurs majorats. Mais il serait ordonné qu'à Taveûir les fils aînés des Pairs et des électeurs héréditaire^ recueilleraient dans la succession de leurs père et mère un avantage égal à la portion disponible fixée par le Code 3 que ce premier avantage recueilli formerait le noyau du majorât de la pairie ou de Télectorat^ qu'à ce noyau viendraient se joindre successivement tous les avantages à recueillir à chaque succession directe dévolue aux électeurs héréditaires , jusqu'à ce que le majorât eût atteint le revenu déterminé 3 qu'alors, et le majorât ayant été déclaré complet^ les successions des Pairs et des électeurs héréditaires rentreraient dans le droit commun et se partageraient également entre tous les héritiers^ à 1 exception du majorât, qui apparlien-

drait toujours à Tappelé à la pairie ou à Tclectorat (i).

II a été disposé que les places vacantes dans les grands collèges seraient exclusivement réservées aux électeurs des petits collèges , pour familiariser les esprits avec la hiérarchie des conditions , et pour contraindre les électeurs des petits collèges à se concilier la bienveillance du Roi.

Quant aux places vacantes dans les petits collèges, comme il importait smrtout qu'un système électoral qui créait des rangs si nouveaux et si élevés, les ouvrît largement et franchement à tous les services , à tous les talens et à toutes les fortunes , on a établi qu'un dixième des places existantes dans les petits collèges resterait

(i) Des règles particulières seraient établies pour la conservation de ces majorats dans les famiUes pri^ vilégiëes ; et il serait fait aussi des retenues sur les revenus des Pairs et des Electeurs mineurs, tant pour porter le plus promptement possible le revenu des majorats au taux déterminé par la loi, que pour dédommager F Etat des droits de mutation perdus pour le trésor par l'inaliénabilité des majorats.

à jamais à la nomination du Roi , pour récompenser les services rendus à TEtat; et que les neuf autres dixièmes appartiendraient , en cas de vacance , aux propriétaires des majorais dVxpectative , dans Tordre de la formation de leurs majorats.

De cette manière, tous les citoyens qui , par l'exercice d'une honnête industrie, acquerraient une fortune suffisante pour £:)rmer un majorât d'expectative, arriveraient de dwitj et sans avoir besoin d'aucune protection particulière, au rang d'électeur héréditaire de petit collège.

L'institution des présidences héréditaires est le complément du système, et constitue , après la création des électeurs héréditaires , la disposition la plus importante du projet.

Il est facile, en effet, de sentir toute la splendeur que ces présidences et le haut rang qui y serait attaché, répandraient sur les familles des Pairs qui en seraient revêtus. Jamais plus belle dignité n'aurait été établie en France, et l'influence que la distribution d'emplois aussi éciatans

donnerait à la couronne sur la Chambre des Pairs serait telle, qu'aucun entraînement passager ne pourrait en balancer Teffet.

La même influence serait dévolue à la couronne sur les grands collèges^ par la distribution des présidences héréditaires des collèges inférieurs ; et cette influence s'étendrait aussi sur les petits collèges hé*réditaires, -par le choix que la couronne aurait droit de faire entre les membres de ces collèges , pour remplir les vacances des grands collèges héréditaires.

Enfin 9 le système proposé, n'exigeant plus aucune condition de propriété pour étre^ éligible , aurait encore l'avantage d'ouvrir la Chambre des Députés à tous les talens sans fortune; et^ plus libéral que la loi des élections elle-même, il ferait descendre le droit d'élire jusque dans la classe des plus petits propriétaires.

Il faut répondre ici à quelques objections.

Des électeurs héréditaires , dira-t-on , sont contraires aux mœurs actuelles , pé-

nétrées de toutes parts des théories d'égalité que la république a enfantées et qui lui ont survécu. On ne conteste pas cette ftineste disposition des esprits. Mais comme la Royauté ne peut vivre que d'honneurs et de dignités; comme elle a besoin d'intérêts politiques qui la soutiennent et la défendent; il faut, au lieu de se laisser entraîner par le torrent des moeurs nouvelles, qu'elle s'efforce au contraire à faire remonter ces mœurs à l'ancien respect des rangs et des distinctions sociales.

Ce sont des hochets , dites- vous ? Qu'importe, s'ils sont nécessaires au maintien de l'ordre? Est-il un peuple au monde qui ne se gouverne que par la raison?

Quels que soient les efforts de la philosophie, les hommes demeureront toujours les jouets de l'impression des objets sensibles : ornez vos temples , si vous vou« lez recueillir les fruits précieux de la foi ; donnez à vos magistrats d'imposans costumes, si vous voulez qu'ils impriment le respect ; que les hommes investis du pou-

voir soient décorés de titres et de dignités y si vous voulez qu'ils soient obéis. C'est là croix cpe les Vendéens portaient sur la poitrine qui a fait un héros de chaque soldat. L'faonuxie n'échappera jamais au pouvoir des signes j #t jamais non plus un sage législateur ne négligera d'y rendre hommage. Doctrinaires, bornez -vous à faire de la science ( i) , mais renoncez à gouverner : c'est un point qu'il faut laisser à d'autres.

Dans toute monarchie où le droit à la couronne se règle par la naissance, la naissance doit être en honneur, ou il j a contradiction entre le gouvernement et les; mœurs. Si le peuple n'a aucun respect pour les droits du sang, comment voulezvous qu'il reconnaisse au Roi le droit de régner sur lui.

Mais on ne refait pas les mœurs. Vous vous trompez : on refait tout ce que Ton veut, avec des lois et du temps. Faites donc des institutions monarchiques ^ et les

(i) Discours de M. Gmizot, le 3o janyier.

moeurs reviendront monarchiques. Voulezvous quelles soient telles au milieu de toutes vos institutions républicaines ?

Quelle influence peuvent avoir vos marquis et vos comtes, dépouillés qu'ils sont de toutes prérogatives politiques? Quand chacun voit que personne n*est rien, il peut, sans trop d'oi^eil, se croire Tégal de tout le monde.

Ce qui a perdu la noblesse en France, c'est moins encore le progrès des idées philosophiques , que la faiblesse du gouvernement à laisser usurper les titres les plus respectés , et cette soif de pou voir absolu qui Ta porté à dépouiller successivement ces titres de tous les droits politiques qui y étaient attachés. Une fois que les titres, dégradés de leurs privilèges, n'exprimèrent plus que la prêt ention toute nue de la classe titrée de se séparer du reste de la nation , ils durent nécessairement tomber dans le mépris , et soulever toutes les haines. Mais , quand de nouveaux titres seront établis , qui conféreront à leurs possesseurs des droits positifs

et importuns , ils reconquerront bientôt le respect du peuple et redeviendront l'objet de Témulation de toutes les familles.

Partout et en tout temps un homme co^sidérable est et sera considéré.

Il faut que la Royauté se persuade bien cette vérité : qu'elle ne peut se maintenir qu'avec les doctrines de la Royauté.

Loin donc de renier sa foi , qu'elle la proclame avec énergie; qu'elle n'ait pas honte de ses besoins 5 et qu'elle travaille sans relâche à extirper de l'esprit des peuples les théories funestes qu'on est parvenu à y inculquer.

Un corps d'électeurs héréditaires, diton encore, pourrait devenir lui-même hostile à la couronne , et , dans ce cas , il jr aurait de quoi renverser une dynastie.

Cette objection est si extraordinaire que, si on ne l'eût vue écrite dans un journal royaliste (i), on aurait peine à la considérer comme sérieuse.

(1) Gazette de France, i «' novembre 1829.

Que des v^âsaux armes , possédant des pil^W fortes y levaat des troupes et des impôts , tenant des cours de justice et )oqis9ant dans leurs domaines de tous les d^PÎ^s de là souveraineté , aient pu jadis étrç hostiles au trône , et s'efforcer de I>riser le dernier aonean qui les y atlaçbAt eQcore ; on le conçoit facilement :

qet anneau brisé , ils étaient rois euxmèvQçs ,Qt marchaient les égaux de leur souverain. Mais qu j a-t«>il de commun «9trp, de pareils, vassaux et les électeurs proposés ? Daqs quel intérêt raisonnable de simples propriétaires privilégiés iraientils s'élever contre la majesté de la puissimoe royale? Quela avantages pourraientils se promettre de la victoire? La France ^^-•elle encore à leur offrir des duchés et deis comtés indépendans ? Ne sauraient-ils pa$ bien , au contraire , que , dans Tétat actuel de la civilisation , il ne peut plus exister qu un prince et des sujets , et qu'entre les sujets eux-mêmes on ne reconnaît plus de distinctions que celles qui

sont conférées par le prince^ pour prix du dévouement à sa personne et des ser^ vices rendus à TEtat.

Puisque les droits de la nation exigent que le pouvoir du prince soit restreint dans de justes bornes ^ le prince ne peut confier la portion de la puissance publique qui appartient à la nation , à des mains plus sûres et pins fidèles que celles d'une grande classe de propriétaires , intéressés par tout ce qui a le plus de prise sur le cœur humain à le faire aimer , vénérer et obéir par tout le reste de ses sujets.

Enfin y Ton dit encore : Des électeurs héréditaires s'entendraient bientôt avec le irône pour ravir au peuple toutes ses libertés.

Mais comment supposera ces électeurs des pensées si contraires à l'intérêt de leur ambition ? Renoncer à défendre les libertés publiques, ne serait-ce pas tarir la source de leur propre considération ?

Quelle importance leur resterait'-il auprès du prince, quand ils auraient perdu leur

importance auprès du peu()le ? Du raûg d'honorables médiateurs entre le prince et la nation , ne descendraiept-ils pas au rôle insignifiant de courtisans? Qu'on jette les yeux sur l'Angleterre ( puisqu'enfin c'est ^seulement là qu'on peut apprécier par analogie les efiëts des institutions que je propose ) 5 n'est-ce pas dans la haute noblesse du pays , et dans ses phis anciennes fainilleS) que le peuple a toujours trouvé ses plus constans et ses plus intrépides défen-seurs ? La France peut se rassurer : il sera toujours assez glorieux de soutenir ses droits, pour qu'avec une tribune publique elle ne manque jamais de citoyens dévoués -au triomphe de ses libertés.

Je me résume en peu de mots.

Tout mode de gouvernement a ses conditions d'existence.

Le gouvernement qui a été établi par la Charte ne peut subsister qu'autant que par la disposition des choses la Chambre des Députés n'aura qu'i/Ai même intérêt avec la Couronne et la Chambre des Pairs. Telle

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est la condition absolue de ce mode àé gouvernement ; td est son principe de vie y la loi de sa nature.

Mon système crée cet intérêt , et c'est par cela qu'il est le système unique et nécesmire. Toute autre combinaison pourra créer un intérêt plus ou moins direct au maintien de l'ordre public ; mais il ne créera pas 9 entre les trois brancli^s de la puissance législative y cet intérêt identique qui leur est indispensable pour marcher de concert : elle n'établira donc rien de durable , parce qu'elle n'établira rien de conséquent*

Ces vérités ne sont point encore senties comme elles le seront un jour* Espérons qu'à force de persévérance npus parviendrons à vaincre ces préjugés tenaces que la révolution a implantés dans les meiU leurs esprits , et qu'on finira par reconnaître en France que la Charte jurée par le Roi n est pas , connue les révolutionnaires affectenjt de le répéter ^ un gouvernement d égalité ; mais qu^elle est ^

au contraire , un gouvernement de privin.

l^ges et de distinctions, un gouvernement d'hérédité y un gouvernementde propriété y qu'en un mot, elle ne peut se maintenir <ju'autant (jue la puissance électorale s'appuiera sur des intérêts immuables, c'est-àr ^i:e j sur des majorats.

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