Secundum ordinem civitatis. Verr, III
6. Dans la défense de Flaccus, s'adressant aux juges, il dit : « Implorera-t-il le sénat? Mais le sénat lui-même invo-
font qu^un *, et la marque distinctive du chevalier, c'est Fanneau d*or, bien ou mal acquis, signe légal d*état et de fortune ^ Longtemps Tanneau d*or fit une guerre acharnée au laticlave.
À la fin il s* opéra un rapprochement entre les deux ordres par l'effroi des fureurs démagogiques de Salurninus, de Sulpicius, de Servilius Glaucia, des deux Marins et de Cinna, et de leurs successeurs après Sylla, les Catilina et les Clodius \ L'unité des deux classes de l'aristocratie romaine se reforma ainsi contre la multitude , dont elles étaient distinguées et séparées par quelques insignes * et, pour tout privilège,
que voire secours et sent que son autorité dépend de votre puissance. Flacons aurait-il recours aux chevaliers? C'est vous,' les chefs de cet ordre, qui allez prononcer son jugement. »
i . Sans doute Gains n'avait pas dit, dans sa loi, que Ton choisirait les juges, selecti jiidices, dans les centuries de chevaliers; mais il avait dit qu'on les prendrait parmi les citoyens ayant fortune équestre et trente ans d'âge. Ils s'appelaient officiellement juges; mais, dans le commerce ordinaire, ils aimaient mieux qu'on les appelât chevaliers.
2. « Tu encourageais tes amis au pillage, dit Gicéron à Verres, II, 2, i i , et tu les décorais de l'anneau d'or en pleine assemblée. » Gf. Ibid. H, 3, 76, 80; III, 79, 80.
3. « Nommerai-je ici les chevaliers romains... qu'après de longues années de dissensions, le péril d'aujourd'hui ramène à l'union et à la concorde avec le sénat? » Cic, CatiL, IV, 7.
4. « Et l'on voit journellement des échappés de l'esclavage séparer de cette décoration (l'anneau d'or)... de sorte qu'en
par une différence de places au théâtre, Torchestre aux sénateurs, les quatorze premiers rangs de gradins aux chevaliers.
Ces derniers gardèrent sur les sénateurs, même quand ceux-ci recouvrèrent une portion du pouvoir judiciaire *, un odieux et inconcevable avantage. Tant qu'ils voulaient rester dans leur condition, et ne point courir la carrière
môme temps qu'elle distingue l'ordre équestre du commun des citoyens, elle lui est commune avec des esclaves. » Plin., Hist. nat,y XXXIII, 8. Les fils des chevaliers portaient au col une bulle d'or jusqu'à l'âge viril ; ceux des autres citoyens n'avaient qu'un cordon, lorum, Plin., Ibid., 4.
i. Le pouvoir judiciaire qu'on se disputait fut pendant plus d'un demi-siècle la cause des troubles intérieurs de Rome. Voici les révolutions par lesquelles passèrent les lois qui disposèrent de ce pouvoir : 1° Loi Sempronia, 631, qui l'attribue aux chevaliers, et en dépossède les sénateurs; 2^ vers l'an 647, Servilius Cœpion propose, peut-être fait passer une loi qui rétablit les sénateurs dans cette prérogative; 3® Servilius Giaucia les en dépouille de nouveau, Tan 649; 4** en 662, le tribun Livius Drusus partage la judicature entre le sénat et l'ordre équestre; 5® l'année suivante, le consul Philippe exclut derechef les sénateurs; 6® en 665, Plautius Sylvanus fait décréter que les juges seront élus par les tribus^ quinze par chacune, sans distinction d'ordre ni d'état; 7® Sylla, l'an 674, remet les sénateurs en possession exclusive des jugements; 8° en 683, la loi Aurélia ordonne que les juges seront choisis, en proportion égale, parmi les sénateurs, les chevaliers et les tribuns du trésor, classe des plus riches plébéiens après les chevaliers; Q*» jusqu'à l'année 698, c'était le préteur qui avait. dressé les listes de jurés à sa volonté. Pompée fit passer une loi qui ordonna de les prendre, pour chacune des trois sections^ dans les centuries^ psrmi les plus riches : amplissmo censu.
des honneurs qui menaient au sénat, ils échappaient à toute poursuite criminelle, à toute responsabilité légale, quelque part qu'ils eussent prise à des actes de concussion, de péculat, de corruption judiciaire. Pourquoi? Ils étaient simples citoyens, el non fonctionnaires publics ou sénateurs. Les lois faites contre les magistrats ou ex-magistrats ne les regardaient point. Même juges prévaricateurs, corrompus ou agents de corruption, ils demeuraient impunissables, parce qu'ils avaient siégé comme jurés indépendants, non comme magistrats responsables, par obligation imposée, non par destination volontaire *.
1 . Cîcéron interpelle ainsi les juges {pro Rabirio Postunio, 5) : « Vous allez rendre votre jugement. En vertu de quelle loi ? — En vertu de la loi sur les concussions. — Quel est le prévenu? — Un chevalier romain. — Mais cet ordre n*est pas atteint par la loi... Ainsi Postumus est accusé en vertu d'une loi dont il n'est point justiciable^ ni lui-même, ni Tordre tout entier, v Drusus tenta de supprimer ce privilège, et de rendre tout juge^ sans distinction d'ordre, responsable de ses actes. Tout l'ordre équestre se souleva^ et triompha du tribun et de la justice. On leur faisait cette objection : « Vous êtes juges, tout comme les sénateurs, » et ils répondaient : « Oui, mais les sénateurs ont demandé de l'être (en recherchant les honneurs qui donnaient entrée dans le sénat); nous, on nous y oblige, n tam es jvdex quam ego senator. lia est ; sed tu isiud petiisti, ego hic cogor (Ibid. 7). Et ce qui n'étonne pas moins que cette logique, c'est de voir Gicéron l'approuver avec enthousiasme. « braves chevaliers romains qui... résistèrent à M. Drusus I » (Pro Cluent, 56.) n est vrai que
La coalition nouvelle des nobles et des chevaliers, à laquelle venait se rallier tout ce qui s'appelait les honnêtes gens, bonihomines^ c'està-dire les gens ayant quelque bien à conserver en paix, gens sur lesquels Cicéron ne comptait guère quand il s'agissait de sacrifice et de courage*, cette coalition, appuyée encore de la partie du peuple qui vivait d'industries utiles et qui redoutait les troubles et les chômages ^ prolongea de quelques années l'agonie de la république, jusqu'à ce qu'elle fût tombée, dans les champs de Pharsale et de Philippes, sous l'empire des Césars.
c'est ici l'avocat qui parle; j'aurais, voulu interroger en particulier l'auteur des traités de Bepublica et de Offlciis,
i. Cic, pro Sextio, 9, 47.
2. (i On n'en a trouvé aucun à qui son humble demeure, le lieu de son industrie et de son gagne-pain journalier, à qui sa chambre et son pauvre grabat, à qui enfin le cours ordinaire de sa vie tranquille ne parût un bien à conserver
précieusement Tous les gens en boutique sont amis de la
paiz^ car tous leurs moyens, toute leur industrie et leur travail ne s'entretiennent que par la fréquence des citoyens, ne vivent que dans le calme. » Cic, CatiL, IV, 8.
CHEZ LES ROMAINS. o7
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