‹ De la non-responsabilité conventionnelle: Étude des principes qui régissent les clauses d'exonération de la responsabilité du débiteur en droit romain et en droit françaisChapitre 1 sur 53 · E SONT CHERS · texte numérisé non relu

E SONT CHERS

INTRODUCTION

1. Etudier la non-responsabilité conventionnelle en droit romain semble de prime-abord une tâche hardie. On ne se figure guère que les clauses de non-garantie, qui se sont développées depuis un demi-siècle, aient pu être usitées au temps de Paul et d'Ulpien. Certes, je ne prétends pas que le Digeste nous offre des exemples de conventions de non-responsabilité dans le contrat de transport terrestre ou maritime, dans le louage d’ouvrage : ce sont là des applications essentiellement modernes de la non-garantie. Mais, ce que je voudrais montirer, c’est que les vrais principes de la matière ont été posés par les jurisconsultes romains avec une finesse et une audace qui n’ont pas été dépassées de nos Jours. Ainsi cette thèse romaine pourra servir d'introduction à la thèse française; il s’en dégagera une théorie de Pirresponsabilité conventionnelle, assurément plus nette et plus logique que celle qu'on essayerait de construire avec la jurisprudence actuelle.

2. Mais avant de parler d’irresponsabilité, 1l importe de donner une idée générale de la responsabilité. Je la définirai : « la nécessité juridique de réparer le dom-

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mage illicite causé à autrui »; elle nous apparait donc comme la sanction de la violation d’un droit. Or les droits dont nous jouissons à l’égard de nos semblables peuvent se ramener à deux grandes catégories. Il est des droits qui ont un caractère absolu, qui existent vis-à-vis de tous. La raison nous dit que, puisque nous sommes, nous avons le droit d’être, de développer librement notre activité, d'exiger de tout le monde le respect de notre vie, de notre honneur, de notre propriété, qui n’est que l'extension de notre personnalité morale. Les droits que je décris sont en définitive ceux que les Jurisconsultes appellent droits réels. En face de ces droits absolus, 1l convient de placer les droits relatifs, qui ont leur source dans l’accord des volontés. Ces droits n’existent qu'entre le créancier et le débiteur qui lui a promis un fait ou une abstention : ils se résument en une relation spéciale entre deux personnes déterminées, ce sont les droits personnels dans le langage juridique.

8. Il est évident que le dommage résultant de la violation d’un droit devra être apprécié différemment, selon qu'il s’agira de la violation d’un droit absolu et réel par un mdividu quelconque, ou de la violation d’un droit relatif et personnel par le débiteur. D'une part, en effet, l’auteur et la victime du préjudice ne sont convenus de rien, ils sont étrangers, l’un à l’autre, nous sommes en face d’une atteinte injustifiée à la personnalité d'autrui. D'autre part, 11 y a eu concours de volontés, concert sur le but à poursuivre, c’est en rendant le service promis que le débiteur à causé au créancier le dommage dont celui-ci se plaint. Dans le premier cas, point de mutuelle entente, d’où responsabilité délictuelle; dans le second cas, accord préalable, d’où responsabilité contracluelle.

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4. Pourtant on a récemment soutenu que la responsabilité est une, qu’elle est la même, quelle que soit la nature du droit violé (1). Je ne discute pas cette proposition, mais il faut éviter toute confusion. Historiquement la responsabilité délictuelle a paru la première, je le reconnais, et J'aurai l’occasion de le dire moi-même (2); elle s’est d’abord appliquée dans des rapports, qui, plus tard, furent régis exclusivement par les principes de la responsabilité contractuelle, cette idée est encore très exacte et elle est fertile en conséquences, mais il est certain qu'à l’époque classique du droit romain les deux responsabilités étaient nettement séparées et obéissaient à des règles très différentes (3). Cette distinction, formellement consacrée par les grands jurisconsultes, a passé dans notre ancien droit et dans le Code civil. Je ne recherche pas si spéculativement il y à unité de responsabilité; je n’entreprends pas une œuvre de pure théorie. Je m'en tiens aux textes du Digeste qui opposent très nettement la faute délictuelle à la faute contractuelle. Je ne

(1) Voir surtout la remarquable thèse de M. Grandmoulin intitulée: Nature délictuelle de la responsabilité pour violation des obligations contractuelles dans l’ancien droit romain (Rennes, 1892).

(2) Znfra, no 72.

(3) Les ouvrages, que je citerai le plus fréquemment et auxquels je me référerai par la simple indication du nom de l’auteur, sont :

Accarias, Précis de droit romain, 4° édition, 1891.

Auvvnet, Théorie des fautes (Thèse de Doctorat). Paris, 1893.

Cug, Les institutions juridiques des Romains, 1891.

Demangeat, Cours élémentaire de droit romain, 3e édition, 1876.

Glück, Erlœuterung der Pundekten.

Grandmoulin, Nature délictuelle de la responsabilité pour violation des obligations contractuelles (Thèse de Doctorat). Rennes, 1892.

lhering, Dela faute en droit privé, traduction par de Meulenacre, 4880.

Labbé, Lettres aux Annales de droit commercial français, élran-

O0 reprendrai pas en droit français les explications que Je fourmirai; le parallèle que je vais tracer entre les deux responsabilités peut être considéré comme une sorte de préambule ayant une portée générale.

ger el international, 1886-1887, 1"° partie, p. 185 ets., p. 251 ets.

Maynz, Cours de droit romain, 4° édition, 1876.

Robin, De la responsabilité notamment au point de vue de la clause de non-garantie et du fardeau de la preuve (Thèse de Doctorat). Paris, 1887.

Savigny, Traité de Droit romain. Traduction Guenoux, 1841.

Tarbouriech, De la responsabilité contractuelleet délictuelle (Thèse de Doctorat). Paris, 1889.

Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, 7° édition, 1876.

Van Wetter, Les Obligations en droit romain, 1886.

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