PREMIÈRE DIVISION
Bes cas d'infamie immédiate établis par l'édit du préteur. $ 1. Soldat expulsé de l'armée.
68. tlnfamia notatur qui ab exercitu ignominiœ causa ab imperalore eove oui de re ilatuendi potestas fuerit , dimissus est.* (fV. 1 , B, S, 2.)
Une question se présente tout d'abord. Les auteurs ne s'accordent pas sur la place à assigner dans notre division à l'infamie qui résulte, pour le militaire, du congé ignominieuï. Y a-l-il infamie immédiate? Non, pas absolument, car le préteur n'a pas attaché l'infamie à un fait déterminé que le soldat aurait commis, mais au congé infligé à l'auteur d'un fait de ce genre. — La noto d'infamie dépend donc ici du congé: sans expulsion, pas d'infamie. — Cette considération a conduit quelques auteurs à voir ici un cas d'infamie médiate, c'est-à-dire du genre de ceux dont il a été parlé dans la première section de ce chapitre (Voy. Lautebb. ad Pand. 3, % n° XIII). Cette opinion n'esl guère admissible, car on ne
saurait assimiter à un jugement, remplissant les conditions requises en pareille circonslance (n 0 * 59à 65), le congé décerné par un général d'armée. — Il me paraît plus exact et. plus conforme aux fermes mêmes de l'édit de faire du cas qui nous occupe une classe distincte, dans laquelle l'infamie résulterait, non pas d'un jugement, moins encore de la seule commission d'un fait, mais bien de Y application delapeine, dont l'infamie n'est alors que la conséquence. Cette peine c'est la dégradation militaire, qui n'est autre que le congé ignominieux et qui prend diverses formes que j'indiquerai tantôt. — Il résulte de là que l'infamie n'existera qu'après le congé prononcé, et que ses effets ne réagiront pas au jour de la commission du fait qui aura entraîné la dégradation.
69. Il faut se garder de confondre te congé ignominieux, qui seul entraînait l'infamie, avec d'autres peines militaires, d'une nature moins grave, et qui n'avaient pour effet que de mal noter, mais non de noter d'infamie dans le sens propre de ce mot. Je citerai plus particulièrement le retrait du grade {gradus dejeclio) et le changement de classe (militiœ mutatio). Ces deux peines,' qui, à bien dire, n'en faisaient qu'une, la première étant pour le simple soldat ce qu'était la seconde pour le militaire investi d'un grade quelconque, représentaient fort exactement dans la'hiérarchie militaire ce qu'était la note du censeur dans la vie civile: le rejet d'une des classes supérieures de l'armée dans une des classes inférieures. Les deux institutions étaient fondées sur la division du peuple telle que l'avait établie Servius Tullius. La dernière des six classes entre lesquelles les citoyens élaient répartis ne faisait pas partie de l'armée. La militiœ mutatio ne pouvait donc être infamante que pour les soldats compris dans la 5 e classe; elle n'était alors autre chose qu'une exclusion absolue de l'armée.