Le congé ignominieux (mis.iio îgiiotniniosa) pouvait
prendre diverses formes qui n'influaient d'ailleurs aucunement sur l'effet infamant du congé lui-même. Ainsi , l'on avait tantôt recours à Yexattetoratio ou retrait des armes et des insignes du grade-, plus spécialement du ceinturon et du baudrier. Tantôt on déliait ie soldat du serment (sacramentum) qu'il avait prêté en entrant dans les rangs de la milice. La simple appellation du nom de qttirites, — nous dirions bourgeois ou péqmns, — équivalait à la fois à une exauctomtio et a une sacramenli sohttio , car c'était déclarer les soldats auiquels elle était appliquée par le chef d'armée, indignes de combattre et leur donner l'ordre de rendre leurs armes: les licencier, en un mot. Enfin, le plus ordinairement, le congé ignominieux était décerné par le renvoi du militaire hors des limites du campement; mais pour que dans ce cas il n'y eût pas de doute sur la nature du congé, et qu'il ne fût pas confondu avec le congé de libération (missio honesta) ou de réforme (missio causaria), le chef qui le prononçait devait exprimer le motif du renvoi, sans qu'il fût cependant besoin d'employer la formule tignominice causa dimissus.i (Arg. Fr. % S 2, D. 3, % cbn. même $ et F r. 13, § 3, in /în. D. 49, 16 ; cpr. Fr. 2, pr. tn fine, D. 3, 2.)
71. La missio ignominiosa pouvait être prononcée par le chef des troupes, ou par celui auquel il avait délégué ses pouvoirs, contre tout militaire, quel que fût son grade, qu était placé sous ses ordres. (Fr. 1 et 2, S 1, D. 3, 2.) La détermination des causes qui entraînaient un pareil congé était abandonnée à l'arbitre du commandant de l'armée, et l'on ne peut considérer que comme des exemples les cas énoncés au Digeste, au litre DeremiMtari (49, 16), tels que la mutilation volontaire, la tentative de suicide, tous actes de trahison, que ce soit par délation du mot d'ordre à l'ennemi ou autrement. (V. un cas tout spécial, établi par Justimm, C. 35. C. 4, 65.)
72. Remarquons que si le congé ignominieux était prononcé pour des délits qui d'après le Droit civil entraînaient l'infamie, p. ex. pour le crime d'adultère (Fr. % % 3, D. S, 2; cpr. Fr. H, pr. D. 48, 5.), le soldat qui le subissait se trouvait dans une condition plus défavorable que s'il avait été noté d'infamie comme simple citoyen: car des incapacités spéciales étaient attachées au congé ignominieux. Ainsi, le soldat expulsé de l'armée ne pouvait plus à l'avenir résider à iiome, ni dans aucun lieu où se trouvait l'empereur, et moins encore faire partie de la suite du prince. Colle interdiction de résider à Rome le rendait incapable d'y être chargé d'une tutelle. (Fr. 2 ( *4, D. 3, 2; Fr. 13, «8, D. 49, 16; Fr. 8, § 9, D. 27, 1; V. encore Fr. 4, S 6, D. 49, 16; Fr. 26, D. 29, 1.)
S 2. Comédiens, gladiateurs.
73. La note d'infamie frappait de plein droit et par le seul fait de leur profession tous individus majeurs (C. 21 , C. 2, 12) qui paraissaient comme acteurs dans les jeux et les spectacles publics : i qui artis liidicrœ promneiandive causa in scenam prodierit.t (Fr. 1, D. 3. 2.) Toutefois Ulpien, dans son commentaire sur l'Ëdit, nous a conservé le souvenir des dissidences qui séparaient sur ce point les Proculéiens et les Sabiniens. Pêgasus et Nerva appliquaient la disposition de l'édit dans toute sa rigueur: d'après eux, l'infamie frappait tous ceux ".qui quœslus causa in certaminadescendunt, etomnes propter pramium in scenam prodeuntes.t (Fr. 2, S 5, in fine D. 3, 2.) Les Sabinions, au contraire, — et leur opinion paraît avoir prévalu , — ne soumettaient pas à la tache de l'infamie certaines classes d'individus qui combattaient plutôt pour l'honneur que pour L'argent, tels que les athlètes, qui ne se présentaient dans le cirque que pour y disputer le prix du courage et de l'agilité (Fr. 4, pr. D. 3, 2). Cette opinion
concorde avec une constitution de Dioctétien et Maximien (G. «n. C. 10, 54) en vertu de laquelle les athlètes qui justifiaient avoir été trois fois couronnés dans les jeux sacrés, étaient admis à remplir les charges civiles.
Ulpien ajoute, dans le fragment que je viens de citer, qu'il parût également utile de ne pas ranger au nombre des infâmes diverses catégories de personnes qui l'emplissaient certaines fonctions dans les jeux sacrés ou dons les théâtres. D cite notamment les choristes el les musiciens de l'orchestre {thymelici, par opposition à scenicî), les individus qui s'exerçaient sous les portiques à la profession d'athlètes (zysticî), les conducteurs aux courses de ch a rs^yiioiorcs), ceux chargés de prendre soin des chevaux après les courses (qui aqvam. equis spart/uni). La note d'infamie n'atteignait non plus, nous dît Ulpien (Fr. 4, § 1 , D. i"6.), les présidents des jeux publics (designatores, ^Et^uTai}, dont les fonctions consistaient à organiser les jeux, à les présider, à proclamer les vainqueurs et à leur décerner les prix. Ils n'exerçaient pas t artemludicram sed ministarium,* une charge publique qui leur était concédée par suite d'un privilège spécial du prince. Tels étaient également les agonotlietœ et les mastigophori. (Fr. -18, %\7,D. de muner. 50,4)
74. Ii résulte de ce qui précède que la note d'infamie n'était encourue que par ceux qui faisaient métier de se donner en spectacle à prix d'argent (Fr. % $ 5, in fine; Fr. 3, S 2, D. 3, 2 et Arg. Fr.i,$ 6, D. 3, \ , V' Quod si depugnauerit). Peu importait d'ailleurs que ce fût à Rome ou dans tout autre lieu (Ft. 2, S 5, D. îb.). Hais il ne suffisait pas qu'on eût été pavé pour monter en scène sans cependant y paraître ; il fallait qu'on se fût réellement donné en spectacle pour que l'infamie fût encourue (Fr. 3, D. 3, 2.)
75. On a vu plus haut (n° 8) que les gladiateurs qui combattaient les hétes féroces dans l'arène rentraient dans la
classe des turpitudàie notabiles (Fr. 1, 1 6, D. 3, 1), c'està-dire qu'ils se trouvaient placés par le préteur dans une situation plus défavorable que les infâmes proprement dits: tandis que ces derniers conservaient le droit de postuler pour certaines personnes déterminées par le préteur, les premiers ne pouvaient agir en justice que pour eux-mêmes. (JV. 1 > $ 6, cbn. S 8, D. 3, 1.)
S 3. < Lenones ».
76. L'infamie résulte en troisième lieu , aux termes de l'édit, du fait d'exercer le métier de proxénète , d'exploitant d'une maison de prostitution , ou de trafiquant de femmes esclaves en vue de la prostitution. Toutes ces significations sont comprises dans l'expression latine que nous trouvons dans l'édit : tqid lenociniutn. (ecarUs (Fr. i , cpr. Fr. 4 ; S 2 , D. 3 , 2). Les faits de ce 'genre étaient d'autant plus notoires que ces individus se trouvaient, dans l'exercice de leurs métiers, sous la surveillance des édiles, sans l'autorisation desquels de pareils établissements ne pouvaient exister, ni de pareilles entreprises être exécutées.
77. Le lenocimvm dont il est ici question ne doit pas être confondu avec ie fait auquel on a appliqué ce mot par assimilation , et dont il a été parlé plus haut (n° 33 , 7°) : tandis que l'infamie intervient ici de plein droit et par le fait seul, elle n'était encourue par le mari qui prostituait sa femme qu'après condamnation injudicio publico.
78. Peu importait pour le présent cas que l'on exerçât la prostitution comme industrie principale, ou (ce qui paraît avoir été fort commun) accessoirement, en s'abritant derrière la profession d'hôtelier, d'aubergiste ou d'exploitant d'une maison de bains (Fr. 4, S 2, D. 3, 2). Peu importait aussi qu'on se livrât à un pareil métier pour le compte d'au-
Lrui ou au sien propre (Fr. 43 , S 8 , D. 23 , 2). On décidait même que l'infamie atteignait l'affranchi qui , comme esclave, aurait fait un pareil métier (Fr. 4, §3, D. 3, 2). — Mais ceci ne s'appliquait pas aux femmes affranchies : i Imperator Sevcrus rescripsit non obfuisse mulieris famœ quœstum ejusin servitittc faclum.t (Fr. 24, D. 3, 2.)
79. Celle dernière disposition me couduil à examiner la question de savoir si les Itmœ étaient notées d'infamie. — On soutient ordinairement l'affirmative par argument a contrario du texte que je viens de transcrire. Mais il suffit de se rappeler le but que se proposait le préteur en créant la classe des infâmes pour être convaincu que la note d'infamie ne pouvait être d'aucune application aux femmes, déjà écartées de la postulation d'une manière générale, à raison de leur sexe. (Fr. \ „ S 5 , D. 3 , 1)
Les seuls lestes qui parlent clairement de l'infamie des lenœ cl des prostituées se rapportent aux lois Papiennes (Fr. 43 , D. 23 , 2 ; Ulp., Regl. Xill). Ce ne fut que par suite des règles sur le connubium et des incapacités établies par ces lois que l'infamie fut étendue aux femmes de mauvaise vie : encore n'était-ce pas la note d'infamie dans le sens propre attaché à cette expression , mais une réprobation d'un genre particulier établie par ces lois et n'ayant d'autre effet à l'origine que d'empêcher le mariage des ingénus avec de pareilles femmes. J'aurai l'occasion de revenir plus longuement sur ce point. (N° 127 el suivants.)
S 4. Sodomites.
80. Les sodomilcs ou pédérastes étaient rangés par le préteur au nombre des turpitudine notabiles , et se trouvaient ainsi placés plus bas encore que les infâmes prétoriens. Ulpien en fait mention en ces termes au Fr. 1 , S 6 , D. de postulando 3, 1 : tRemovet (prœtor) a poslulando pro aliis et
— Si —
eum qui corpore suo muliebria passus est. > El le jurisconsulte ajoute : i Si quis tamen vi prœdonum vel hostium stupratus est, non débet notari , ut et Pomponius ait. »
Ce genre de débauche était réprimé sous la République par la loi Scatinia ou Scatitinia, dont la sanction était une amende de 10,000 sesterces, et sur laquelle nous n'avons d'ailleurs que des données fort vagues. Il suffit de parcourir les auteurs satiriques pour voir combien celte débauche prit d'extension sous l'Empire. Constantin, pour y couper court, adressa au peuple une constitution , dont je me bornerai à transcrire les termes énergiques : a Cum vir nubit, in fœminam viris porreditmm , quid cnpietur ubi sextis perdidit locum? ubi seelus eslid, quod non proficit scire? ubi Venus mutatur in alteram formam ? ubi amor qttœritur , née videtur ? Jubemus insurgere leges , itraiari jura gladio ultore, ut exquisitis pœnis subdantur infâmes qui sunt vel qui futuri sunt reL » (C. 31 , C. 9 , 9. — Voy. aussi les Novelles 77, ch. i et U\.)
% 5. Mariage avant l'expiration du deuil.
81. Le cas d'infamie dont l'examen fait l'objet de ce paragraphe est la partie de notre sujet qui présente le plus d'obscurité et qui soulève les plus nombreuses difficultés. — Voici comment s'exprimait l'édit, d'après le fragment du jurisconsulte Julien, inséré au Digeste en tête du titre De kis qui notantur infamia {3, 2}:
ilnfamia notatur... Qui eam q\ue in potestate ejus esset, genero morluo, cum eum mortuum esse sciret, intrû îd tempus quo elugere virum mûris est , antequam virnm elugeret, in matrimonium colloeaverit , — eamve sciens quis uxorem duxerii, non jussu çjus in cujus potestaie esset, — et qui eum quem in potestate haberet eam de qua supra convprehensum est uxorem ducere passus fuerit. »
On ne s'étonnera pas de ne pas trouver mention dans ce texte de l'infamie qui frappait en pareil cas la veuve ellemême. Par des motifs tirés du but originaire de l'institution, et sur lesquels j'ai déjà eu l'occasion d'insister à diverses reprises, la note d'infamie prétorienne n'atteignait pas les femmes: ce ne fut que quand l'institution primitive sa fut étendue et modifiée, qu'elle put leur être et leur fut également appliquée; ce ne fut qu'à partir de cette époque que celte note frappa la veuve remariée avant l'expiration du deuil de son premier mari.
82. Pour jeter un peu de jour sur las points obscurs que présente celte question , il faul essayer de la suivre dans les modifications qu'elle a subies aux diverses époques de la législation.
Numa déjà, à en croire Plut arque, avait imposé aux citoyens l'obligation de porter le deuil de leurs parents. Voici comment s'exprime le biographe: «11 régla aussi la durée du deuil suivant l'âge des personnes pour qui on le portait. 11 le défendit pour un enfant au-dessous de trois ans ; depuis cet âge jusqu'à celui de dix, il le fixa à autant de mois qu'on aurait vécu d'années; mais le plus long deuil était de dix mois : on ne le portait pour personne au delà de ce terme, à quelque âge que l'on fût mort: c'est le temps que les veuves le portent pour leurs maris. 11 avait ordonné que la femme qui se remarierait avant ce terme sacrifierait une vache pleine.» ( Vieâe Numa, trad. Ricard, ch.XV, infine.)
Ceci est parfaitement d'accord avec le passage suivant qui se ht dans les Fragments du Vatican , et qui a été probablement emprunté à Ulpieh: Lugendi atttem sunt parentés anno, item liberi majores X annorvm œque anno. Quem atmum decem mensuwn esse Pompohjus ait: nec levé argumentant est anmm X mensuum esse, cum minores liberi toi mensibus elugemtw quoi annorum decesscrint, risque ad
Irimatum: minoi- trimo non lugetur sed sublugetur ; minor annïculo neque lugetur , neque sublugetur. * .(Fr. Val. $mi,infine.)
83. Cependant Paul indique d'aulres délais: « Parentes etjilii majores sex annis anno lugeri possunt; minores, mense; maritus decem mensibus, et cognali proximioris gradus, octo....t (Sent, recept. I, 21, % 13). Mais l'authenticité de ce texte, restitué par Cujas d'après le Codex Vesontinus, est contestée. Quoi qu'il en soit, il résulte de ces différents passages que le fait de porter le deuil n'était pas considéré comme un simple devoir de piété, mais comme une obligation imposée par la loi. Quelle était la sanction de oette obligation? Probablement la réprobation publique, confirmée par une animadversio censoria qui, lors de la transformation qu'éprouva l'institution prétorienne, se confondit avec l'infamie. Cela semble résulter du texte de Paul que j'ai cité plus haut, et qui continue ainsi: * Qui contra jecerU, infamium numéro habetur.i Cependant cette assertion paraît être en contradiction formelle avec ce que dit Ulpien : » Parentes et liberi ulriusque sextts nec non et cœteri agnati vel cognati seeundum pietatis rationem vel animi sui patienliam, prout quisque voluerit, lugendi sunt. Qui autem eos non eluxit, non notcdur informas (Fr. 23, D. 3, 2.)
84. 11 paraît au premier abord fort difficile de concilier ces deux textes. On ne saurait admettre, sur une question aussi importante, une simple différence d'opinion entre Paul et Ulpien, qui vivaient à la même époque. Pour tourner la difficulté, on a voulu voir une interpolation dans les mots que j'ai soulignés au passage emprunté à Ulpien. Mais ce moyen, fort commode sans doute, de se tirer d'embarras, ne repose que sur une supposition toute gratuite, car tous les manuscrits des Pandeçtes donnent la leçon que j'ai transcrite.
85. A mon sens, toute apparence d'antinomie disparaît, et le texte (I'Ulpien trouve une explication fort naturelle, si l'on observe la terminologie adoptée ici par les jurisconsultes. I! résulte évidemment de l'examen et de la comparaison des textes que les mois lugere et elugere ne doivent pas être considérés comme synonymes. La différence de signification attachée à chacun de ces mots est frappante surtout au S \ du Fr. M de notre titre (3, 2) , dans lequel Ulpjeh s'exprime ainsi: t Et si talis sit maritun quem more majortm lugere non oportel, non passe eamnUptum intra légitimant tempus coltocari : prœtor enim ad id tempus se retulitquo vir elugeretur; qui solet elngerl propter tuubatiowem sanguinis.î L'opposition est ici évidente, -et le jurisconsulte détermine clairement par les derniers mots de la phrase le sens spécial du mot elugere. La même opposition se remarque encore au S 3 du même fragment, car sans la différence que j'indique, le mot ergo, qui se trouve dans la dernière phrase de ce paragraphe, ne s'expliquerait pas. Donc, lugere était le mot propre pour dire porter le deuil, lugubria sumere (Fr. 8, in/., D. 3, 2); c'est-à-dire s'abstenir des festins, des bijoux, de la pourpre et des vêtements de couleur claire (Paul , Sent. 1, 21 , § 14). Au contraire, elugere indique, Ulpien nous le dit clairement, l'obligation pour la femme de rester veuve pendant le temps déterminé pour empêcher la turbatio sanguinis. Enfin, le mot sublugere, que nous trouvons à la fin du S S21 des Fragments du Vatican, ne paraît exprimer que l'action physique de verser des larmes, de sorte que ce texte, reproduit ci-dessus, devrait être entendu ainsi: On pleure la mort des enfants de moins de trois ans, mais on n'en porte pas le deuil ; on ne porte pas le deuil de ceux âgés de moins d'un an ; on ne les pleure même pas.