Dans tous les cas que nous venons d'examiner, l'infa
raie n'existait que s'il était intervenu un jugement de condamnation. Ce n'était pas le fait, l'infraction à la loi, qui étaient infamants, à rencontre des cas dont il sera question dans la seconde section de ce chapitre; c'était la condamnation prononcée à l'occasion de pareils faits. Si, pour un motif ou pour un autre, une condamnation n'intervenait pas, l'auteur du fait échappait à la note d'infamie.
Cela est vrai d'une manière absolue, si le fait punissable s'était produit à l'occasion des contrais dont il a été parléau g 4; mais il n'en était pas toujours ainsi s'il s'agissait dedélits. Car si, pour les conlrats, le motif de l'infamie réside principalement dans l'esprit de chicane qui pousse le débiteur à ne pas remplir ses engagements avant d'y être contraint en justice, et qu'il suffise ainsi qu'il consente a s'exécuter, à transiger, à satisfaire son adversaire d'une manière quelconque avant que le juge se soit prononcé, pour échapper à la condamnation, et par conséquent à l'infamie, — omniajudicia absolutoria sunt {Imt. 4, 12, g 2), — dans les délits, au contraire, nous trouvons, à côté du dommage causé, l'élément du dol, l'action délictueuse en-elle-mème, qu'aucune réparation envers la partie lésée ne pourra efiacer (Fn 65 , D. 47, 2; Fr. 5, D. 47 , 8). Le juge , une fois saisi , pourra toujours infliger une peine, car, malgré la réparation du dommage , un fait punissable subsistera toujours.
60. Bien plus, la transaction même, le pacte intervenant à l'occasion de délits est par lui-même infamant. Il est toujours honorable de reconnaître ses torts, el c'est le seul mobile qui est censé guider le contractant qui transige. Aussi le pacte intervenu entre les parties, à l'occasion des contrats dont il a été question, et du quasi-contrat de tutelle, n'est-il jamais infamant {Fr. 7, D. 3, 2). — Au contraire, l'auteur d'un délit se condamne lui-même, il ajoute à la turpitude de son fait quand , pour échapper à la peine qui le
menace, il vient avouer sa faute et offrir réparation en proposant à la partie lésée de lui acheter son silence. S'il s'agit d'un crime, il y a ou prévarication ou faux par corruption de témoins: une nouvelle action publique, basée sur la loi Cornelïa de falsts, ou sur la loi Julia repelundarum est dès lors ouverte. Mais si c'est un simple délit privé, c'est-à-dire un acte dont la poursuite n'appartient qu'à la partie lésée, on comprend que la loi n'ait pas voulu que le fait délictueux pût ainsi échapper à la répression, et c'est par ce motif qu'elle attache l'infamie au seul fait de pactiser en pareille circonstance, car l'auteur du délit s'est reconnu lui-même coupable; il est condamné par son propre jugement. (Fr. 1,5, D. 3, 2; Fr. 7, D. 47, 15; Fr. 29, D. 49, 14; Fr. 1 , D.m, %;$2,Inst.4, 18;Gaius, Comm. IV, g 182.)
Toutefois ce n'est que si le pacte a eu pour objet une somme d'argent, si le silence peut être considéré comme acheté, que l'infamie est encourue: on n'a pas voulu enlever à la victime la faculté de pardonner , ni au coupable celle de demander son pardon; c'eût été, dit Ulpien, contraire à l'humanité. (Fr. 6, S S, D. 3, 2; Fr. 4, D. 49, 14; C. 18, C. 2, 12.)
61. Enfin, lepacten' était infamant ques'il était intervenu extrajudiciairement. a Quijussii prœtoris, pretio data pactes est, nonnotatur (Fr. 6,8 3, D. 3,2). Celle intervention du magistrat dans la transaction des parties se produisait dans les actions arbUrariœ, au nombre desquelles on range entre autres les actions de dol, d'injures et de violation de sépulture. La condamnation, et par conséquent l'infamie, n'intervenaient alors quesi le défendeur refusait de s'en remettre à l'arbitre du juge : la transaction était ici en quelque sorte forcée. — A cela se rapporte aussi une aulre disposition relative au serment. Si la partie à laquelle le serment avait été déféré jurait n'avoir pas commis le fait qu'on lui imputait, elle échap- H. 4
pait a la condamnation et par conséquent a l'infamie (fr. 6, * A, D. S, 2 ; C. -1 8 in fin., C. 2 , 1 2) : il y avait présomption légale d'innocence et le serment équivalait à la transaction (Fr. 21, D. 4, 3). Lors même qu'un faux serment aurait été prêté, l'infamie n'intervenait pas : t Sujficit perjurii jiœna, a dît le Fr. 22, D. 4, 3 ; or, sauf deux cas tout spéciaux qui seront indiqués plus loin, la peine du parjure n'était pas infamante. (V. n" 98 et 404, D. 2°.)
62. La note d'infamie résultant d'un pacte est l'exception h plus générale au principe que, dans les cas dont nous nous occupons, il n'y avait pas d'infamie sans condamnation. J'ai déjà cité plus haut les exceptions plus spéciales relatives à l'infamie de la femme surprise en adultère (n° 33 , 7°) et du tuteur écarté comme suspect pour cause de dol ou noté d'infamie pour mariage avec sa pupille (n° s 55 à 58) ; nous trouverons plus bas une dernière exception établie par le sénatus-consulte Turpillien. (N° 104, K ï°.)
63. Examinons maintenant les conditions requises pour qu'une condamnation prononcée à l'occasion des faits dont il a été question aux quatre paragraphes précédents produisît son effet infamant. Et tout d'abord, notons que l'infamie était attachée à !a condamnation elle-même, de telle sorte qu'elle existait dès que le fait avait été reconnu constant par le juge , encore qu'il n'ait pas été prononcé de peine. (Fr. 1, $4,D. 48, 16; C 18, C 2, 12.)
Le jugement devait être rendu causa cognita, en d'autres termes être dirigé contre la personne à laquelle le fait était imputé, et dans l'instance. engagée à raison de ce fait — La sentence interlocutoire ou arbitrale, l'admonition adressée par le juge à l'auteur du fait, à l'occasion et dans le cours d'une autre affaire, n'avaient jamais l'infamie pour effet (Fr. 13, S 5, 6; Fr. 19, 20, 21, D. 3, 2; C. 17 et 19 , C. 2 , 12). Le jugement devait porter d'une manière précise
sur l'élément infamant du fait, dans une instance introduite à l'occasion de ce fait : ainsi s'eiplique pourquoi, dans les actions qui tendaient uniquement à l'accomplissement d'une obligation personnelle , telles que les condietiones et les interdits, la condamnation n'était pas infamante .malgré Vatrocitas faeinoris qui empêchait les parents d'intenter entre eus certaines de ces actions. (Fr. 2 , D. 37 , 1 5 ; Fr. i , 8 48, D. 43,16.-- V. n° 49.)
64. Le jugement devait en second lieu être prononcé directement contre l'auteur du fait ayant donné lieu à l'instance: c'est ce qu'expriment les textes par les mois suo nomine damnatus (Fr. 1 , 4, S 5 , D. 3, 2). Ceci, à un double point de vue. Car, si d'une part l'infamie ne pouvait atteindre ni le représenté, ni le représentant, quand la condamnation était intervenue contre le second pour !e fait du premier, d'autre part elle ne frappait non plus le complice qui n'était pas engagé au procès. (Fr. 6 , S 2, D. 3, 2 ; Gahjs, IV, $ 182; — Fr. 17 , § 6, D. 48, 5, et C. 12, C. 9, 9 et arg.)
Notons cependant deux exceptions.
En matière criminelle, la représentation n'était pas permise, et ce ne fut que par un privilège tout spécial que l'empereur Zénon autorisa les illustres et les membres de leurs familles à agir par procureur, si l'on avait intenté contre eux l'action criminelle d'injures, au L'eu de les poursuivre par l'action civile privée. (C. 11 , C. 9, 35; fiov. 71 cb. L)
Eu second lieu, si, en règle générale, les héritiers ne pouvaient être frappés d'infamie du fait de leur auteur, parce qu'ils n'avaient pas à répondre du délit lui-même, mais seulement du tort causé (Fr. 29 , D. 4, 3), il en était autrement pour les faits nés à l'occasion des contrats de dépôt et de mandat, lesquels se continuaient dans la personne des héritiers. (Fr. 6,J6,fl. 8,2.)
65. Le jugement prononcé causa cognita et suo nomme devait enfin avoir été valablement rendu et être devenu définitif, pour que l'infamie pût en résulter. — Une condamnation est censée ne pas exister si elle a été rendue par un juge incompétent , ou si le condamné interjetle appel (Fr. 2, S 2, D. 48 , 19) : dans le premier cas le jugement est nul d'une manière absolue et ne peut produire aucun effet; dans le second cas les effets de la condamnation sont suspendus tant qu'il n'a pas été statué sur l'appel, el alors même que le jugement dont est appel est confirmé , il ne produit effet qu'à dater du jour de la confirmation, et non rétroactivement à partir du moment où il a été rendu. Mais si le condamné a laissé écouler les délais sans user de son droit d'appel, les effets remontent au jour même du jugement dont il n'a pas été appelé. (FY\ 6, g i, D. S, 2.)
Dans deux cas cependant l'infamie à intervenir opérait dès avant la condamnation. Je reviendrai plus loin sur le premier de ces cas, qui concerne le prévenu qui se dérobe aux recherches de la justice (n° 104, E. 2°). La seconde exception résulte des effets que produit à l'égard des prévenus la seule accusation de crime. Une pareille accusation empêchait par elle seule, et avant toute condamnation, la personne qu'elle frappait, d'aspirer aux honneurs , à moins qu'il ne s'écoulât plus d'une année depuis l'époque de la délation , sans que pendant ce délai l'instruction eût relevé des charges contre l'accusé (Fr. 17, S 12, D. 50, 13; Fr. 7, pr. D. 50, 4, C. un. C. 10, 58). Ajoutons que l'individu sur lequel pesait une accusation de crime capital devenait de ce moment incapable de faire partie de l'armée. (Fr. 4, S 5, D. 4,9, 16.)
SECTION n.
Cub dan» lesquels l'Infamie existe de plein droit.
(In f amis immediata.)
6ti. Dans la série des causes d'infamie que nous allons examiner, ce n'est plus, comme dans les cas qui ont été indiqués clans la précédente section, d'un jugement que dépend la note d'infamie: elle est attachée ici à tel acte, à tel fait, à tel métier déterminés par l'éilit ou par la loi, de sorte qu'il suffit pour en être atteint d'avoir commis un pareil acte, d'avoir accompli un tel fait, d'exercer un semblable métier. — L'existence de l'infamie en delwrs de l'intervention du juge , telle est donc la différence caractéristique qui distingue les cas d'infamie dont il va être question , de ceux qui ont été énumérés dauï lu proiniiiru sut Lion de ce chapitre. — De là cette conséquence que, dans le premier cas, l'infamie pouvait produire des effets rétroactifs, si par exemple le fait qui l'avait fait naître n'était devenu notoire que postérieurement à son accomplissement, — tandis que dans le second cas, elle n'avait d'effet que du jour où le jugement était devenu définitif. (N° 65.)
67. Quelquefois cependant, dans dus cas d'infamie établis postérieurement par le Droit civil, à l'époque oit l'institution prétorienne se modifiait, la loi exigeait un jugement, ayant pour objet, non pas de prononcer l'infamie, mais simplement de constater que le fait de nature à entraîner l'infamie existait réellement. Cette circonstance, on le voit, ne changeait rien à ce qui vient d'être dit sur le moment où naissait l'infamie : celle-ci ne produisait pas moins des effets rétroactifs à dater du jour où le fait infamant avait été con-
sommé. — D'ailleurs, je le repète, ce ne fui que dans des cas d'infamie immédiate établis, non par le préteur, mais par la loi, qu'un jugement constatant le lait était requis; en général, il suffisait que le fait auquel la note d'inlàmie était attachée fût devenu notoire.
J'examinerai dans deux divisions distinctes quels étaient les faits que le préteur avait déclarés infamants par euxmêmes (nolatur quifecerit. . .) en suivant l'ordre dans lequel les énumère l'édit {Fr. \ , B. 3, 2), puis ceux qui furent successivement rangés dans celte classe par les empereurs, en observant autant que possible dans cette seconde division l'ordre chronologique.