Les cas d'infamie immédiate qu'il nous reste à in
diquer ne nous arrêteront pas longtemps, bien qu'ils soient infiniment plus nombreux que ceux qui ont été examinés dans la précédente division. A l'époque où l'infamie fut appliquée aux cas dont je vais m'occuper , cette institution avait complètement perdu son caractère primitif, et l'incapacité de postuler, qui originairement avait été l'unique effet de l'infamie, n'en était plus maintenant qu'une des conséquences accessoires. Néanmoins, il n'est pas inutile de faire remarquer que, des cas d'infamie établis par les empereurs, les plus nombreux intervenaient en matière judiciaire, et que ce n'était qu'exceptionnellement que cette note résultait de faits d'une autre nature, .l'examinerai séparément, et en suivant autant que possible l'ordre chronologique, les cas d'infamie qui dérivaient de l'une et de l'autre de ces sources : une simple mention suffira le plus souvent, car l'infamie n'a ordinairement ici d'autre base que le bon plaisir des empereurs.
S 1- En matière judiciaire, ou à l'occasion d'instances en justice.
104. L'infamie frappait de plein droit, indépendamment de toute condamnation, A. Le juge:
1° Qui, par faveur ou par corruption , rendait un jugement inique (C. 2, de Constantin, an 312. C. 7, 49). Remarquons cependant que la véritable leçon de cette constitution est indécise. Certaines éditions portent : ... nmisolum estimations dispciidii...prœbeaturit (Godefroy); d'autres au contraire lisent existisiationis (Kriegel). Le sens, on le voit , est tout différent. La première leçon me paraît plus conforme au contexte de la constitution , cl ce serait à tort que l'on voudrai! alors faim résulter l'infamie de cette dis-
position de Conslaiilin. (Cpr. C. 7 , C. 7, 64; Fr. 15 in fine, 0.5,1)
2° Qui , dans une cause dont est appel , n'aurait pas envoyé a l'empereur toutes les pièces du procès (C. 15, C. 7 , 62 : Constantin, 319). L'infamie peut se justifier ici par un soupçon de suppression de pièces , c'est-à-dire de partialité du juge à l'égard de l'une des parties au procès.
3° Qui aurait toléré, de la part des gardiens des prisons, de mauvais traitements envers les détenus par mesure préventive, et qui n'aurait pas immédiatement puni les auteurs de pareils actes. (C. 1, g 1, C 9, 4: Constantin, 320.)
4° Qui, contrairement aux privilèges de son ordre, aurait, dans une affaire criminelle, soumis un décurion à la torture. (C. 33 , C. 10 , 31 , de Gralien, Valeatinien et Théodose, 381.)
5" Qui, dans le ressort de sa juridiction, aurait établi en qualité d'intercessor ou executor, tant pour les affaires publiques que pour les affaires privées, un prœfediantts , un palatinus, un soldat, ou une personne qui aurait antérieurement rempli l'une ou l'autre de ces fonctions. (C. 8, Ci, 40, de Valentinïen, Théodose et Arcadius, 386.)
6° Qui n'aurait pas poursuivi , qui aurait absous , ou qui n'aurait pas puni avec loule la rigueur édictée par la loi, une personne convaincue d'un crime de violence. (C. 8, S 2, C. 9, 12, des mêmes, 390.) B. L'avocat:
1° Qui dans le cours d'un procès se rend coupable d'injures. (G. 6, S i , C. 2, 6, de Valentinien et Valens, 368).
2° Qui aurait stipulé un pactum de quota lUis, d'après l'opinion de quelques auteurs. Cependant l'infamie n'est pas expressément prononcée en pareil cas par les textes. Le passage le plus catégorique est le § 5 de la C. 6, qui vient d'être citée , et où il est dit que les avocats de la ville de Rome i gui
lucro pecuniaque vapiantur, veluti abjectî alqxte dégénères inter vilissimos numerabuntur (voy. aussi, C. 5 , ibid). — Il résulte clairement des termes employés par cette constitution qu'il y avait ici infamie de fait, mais non de droit. Ce n'était que si l'avocat s'était fait payer des honoraires supérieurs à 10,000 sesterces, que l'infamie de droit pouvait intervenir, mais à ia suite seulement d'un procès de concussion, et non pas immédiatement et pour le seul fait d'avoir stipulé des honoraires trop élevés. (V. et cpr. Fr. 53, D. 2, 14; Fr. 1, § 10 à 13, D. 50, 13; Tacite, Ann. XI, ch. 5, 6, 7, et XIII, ch. m.)
3" L'avocat du fisc qui assiste, dans un procès contre le fisc, une personne autre que l'un de ses enfants, de ses petitsenfants ou de ses affranchis. (Fr. de jure /îsci, $ 16; cpr. JV. 10, pr. 0.3,1.)