C. L'appelant
1° Qui injurie le juge d'appel. (Fr. 42, D. 47, 10; Paul, Sent. V,4, 8 18.)
2° Qui succombe en appel. (C. 19, C. 7, 62, de Constantin , 331.)
3° Qui, au heu d'user de la voie de l'appel qui lui est ouverte , adresse une supplique en grâce au souverain. (C. il, Cl, 21, du même, 331.)
D. En matière civile :
1° Le débiteur qui, au lieu de faire volontairement cession de biens à ses créanciers , obligeait ces derniers à les vendre en musse (C. 7 et 8 , C. 7 , 71 , de Justinien , 531 , cbn. C. 11 , C. 2, 12, d'AL Sévère, 223). On sait que ce fut principalement pour éviter à la mémoire du défunt la tache déshonorante qui résultait d'une pareille vente, qu'avait été imaginée l'institution des esclaves en qualité d'héritiers nécessaires (§ 1. Inst. 1 , 6). Aussi en est-il question dans Gaius (II , § 154) à propos de cette classe d'héritiers : mais il semble
ressortir des expressions employées dans ce paragraphe que c'élail moins ici l'infamie proprement dite qu'une application de la note du censeur, ignominia et non infamia. — Ceci n'avait d'ailleurs plus d'importance à une époque où ces deux termes avaient perdu chacun leur sens propre, pour se confondre dans une même idée.
Déjà à l'époque de Gaius on avait proposé d'épargner ce déshonneur au débiteur malheureux et de bonne foi , dont les biens auraient été vendus, non ivitioxuot mais inecessitatejuriss. Mais les Sabiniens ne partageaient pas cet avis. (Gaius, loc. cit.)
Néanmoins, la loi Julia decessione bonorum vint au secours d'un pareil débiteur, en lui permettant d échapper à la tache qui le menaçait, par le moyen de la cession de biens (C. il , C. 2, il; C. 8, C. 7, 71). il résulte évidemment do là que la cession de biens n'avait par elle-même rien d'infamant, et c'est à tort qu'on a cru trouver l'indice du contraire dans la Novelle 135, dont certaines éditions donnent une traduction fautive. Les mots à^x^JJ-ova tôv fh'ov éautû racmeévat ne signifient pas ad ighomimosam vilam Iransponi (Godefroi), mais bien ikdecekteh vilam amplecti (Kriegel); non plus que, dans le chapitre 1 de cette ÏÏovelle, on ne saurait traduire la phrase : wxl tû xi); àuxtP-oawil, îctéÇesïai pixf L eavscTOj oveiSwjiô, panYidem admorlemusquepremi opprobrio ignominie (Godefroi) : elle est beaucoup plus exactement rendue par les mots: et contumelis opprobrio ad mortem itsque frémi (Kriegel). Le texte ainsi compris ne fait, comme on voit, aucune mention à'ignominia et moins encore à'infamia (à-wp-ia) , et le sens de la Novelle est celuici: Le débiteur ne doit pas être forcé de faire cession de biens, car il est déjà suffisamment à plaindre de se voir obligé par son dénuement de vivre misérablement. (Marezoll , p. 199).
Le cas d'infamie dont je m'occupe ici n'était Jonc plus d'aucune application sous Juslinien , car celle note ne résultait pas d'une simple cession de biens, et la bonorum vendit™, telle que la comprenait le droit antérieur, avait été supprimée. (Pr. Inst. 3, 12.)
2° L'individu majeur de 25 ans, qui violerait un pacte (de non petendo) ou une transaction librement consenti par lui et auquel il s'est engagé par serment, — soit en sollicitant le juge, soit en adressant des suppliques au souverain, soit en ne remplissant pas les promesses qu'il a faites. La place qu'occupe au Code (litre De transactionibus C. 41, C. 2, 4) cette disposition, émanée d'Arcadius et Ilonorius (395), paraît indiquer qu'elle est parliculière aux pactes et aux transactions, et qu'elle ne doit pas être étendue aux autres cpn trais.