E. A RAISON OU A L'OCCASION DE MATIERES CRIMI- NELLES
V L'accusateur qui, par son inaction (tergiversalio) , aurait laissé périmer une action criminelle avant abolition. Le séna lus-consul te Turpiilien, rendu sous le règne de Néron, ]e répulait condamné judicio publiée calumniœ causa. (Fr. 6, § 8, D. 50,2;(H,C. 9,44)
2° L'individu conlre lequel est décerné un programma crùninale à raison d'un crimen publicum commis par lui (C. 3, C. 9, 40 de Honorius et Théodose, 421). Ceci se rapporte aux modifications qui furent introduites dans la procédure criminelle par Sévère et Antonin: avant eux, on mettait en jugement même les contumaces, mais ces empereurs décidèrent qu'a l'avenir les accusés non présents seraient sommés de comparaître, par une sorte de mandat appelé ^programma criminale. s> Le contumax prenait alors le nom de trequirendus adnotatus.i (Fr. i, D. 48, -17, v. Cod 7, 57).
3° Le fils de celui *qni ettm militibus vel privât™ od
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barbaris , seelestam inierit factionem, aut factionis ipsius susceperil sacraruenln.it> vd dederit, de nece etiam virorum itlustrium qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt), vel cttjuslibet postretno qui nobis militât , cogitaverit (eadem enim severitale voluntatem sceierïs qua effectum puniri jura voluerunt)...i (C. 5,pr.et$l, C. 9, 8, d'Arcadius etHonorius, 397). — Je ne puis mieux faire que de transcrire encore les passages suivants de celte constitution, dont la disposition ne parait pas devoir être généralisée, ni étendue à d'autres cas que ceus qu'elle spécifie {Afg. % 7 de cette const.): iFilii vero ejus, quibus vitam impcraioria specialiter lenitate concedimus (palemo enim deberent perire supplicia, in quibus patcrni, hoc est kerediturii crtminis exempta metuuntur)... sint perpétua egentes et paUperes,