‹ De la note d'infamie en droit romainChapitre 16 sur 23 · INF AMI A EOS PATERNA SEMPER GO HIT ET UR; AD NUIXOS PRORSUS · texte numérisé non relu

INF AMI A EOS PATERNA SEMPER GO HIT ET UR; AD NUIXOS PRORSUS

honores, adnullasacramehtapervehiast; sait postremo taies ut fus perpétua egestate sordentibus, sit et mors solatium, et vita supplicium.n (C. cil. $ i.) ■

•tld quod de prœdictis eorumque filiis cavimus, etiam de satellitibus consciis, ac ministris filiisque eorum simili severilate censemus. i (G. cit. $ 6).

En vertu des régies générales d'interprétation, ces dispositions ne doivent pas être étendues aux petits-enfants : on a même élevé des doutes sur la question de savoir si elles étaient applicables aux enfants ad op tifs ou nés hors mariage. D est certain que l'infamie n'atteignait pas en pareil cas les filles à raison du fait de îeur père : le S 3 de notre Constitution ne les prive môme pas de tous droits héréditaires , ainsi qu'en dispose le $ -1 à l'égard des fils : elles sont capables de succéder, si ce n'est à leur père, car son crime entraînait la confiscation des biens. iMilior enim circa. eas débet esse sententia quas pro infirmUate sexus minus ausuras

esse confidimu.i.i Enfin, l'infamie ne rejaillissait non plus en pareil cas sur in femme du condamné. (G. cit., g 5.)

% 2. En matière extrajudiciaire.

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