‹ De la note d'infamie en droit romainChapitre 17 sur 23 · L'infamie frappe immédiatement et de plein droit · texte numérisé non relu

L'infamie frappe immédiatement et de plein droit

1° Les usuriers et ceux qui se rendent coupables d'analocisme. (C. 20, C. 2, 12, de Dioctétien, 290 ; cpr. G. de Juslinien,28, C. 4,32).

2° L'affranchi qui, pour être admis dans la curie, s'était fait passer pour ingénu (C. de Diocl. et Maximien, uniea, C. 9, 21; cpr. des mêmes, C. 1, C. 10, 32). Cependant ce cas semble devoir Être rangé parmi In causies qui entraînaient l'infamie médiatemenl, c'est-à-dire, par suite d'une condamnation prononcée en vertu de la loi Viscllia (C. un. C. 9, 21). D'ailleurs toute cette disposition tomba du moment que toute différence fut supprimée entre les affranchis et les ingénus, par la Novelle 78.

3° Les sénateurs, duumvirs, phéniciarques et syriarqu.es qui feraient passer pour légitimes et avantageraient comme tels, les enfants qu'ils auraient eus de femmes de bas étage avec lesquelles le mariage leur était interdit (C. 1 , C. 5, 27, de Constantin, 330). Justinien supprima cette cause d'infamie par les Novelles 89, ch. 15, et 117, ch. 4.

4° Celui qui, fournissant une cachette à un occurion, lui permet ainsi de se soustraire à ses fonctions. (C. 31, C. 10, 31 , de ValentinicQ, Valens et Gratien, 371)

5" Les personues qui intercéderaient auprès du souverain en faveur des pcrdtielles dont ii a été question au n" 104, E, 3° (C. 5, S 2. C. 9, 8, d'Arcadius et Honorius, 397). J'ai déjà cité plus haut l'infamie qui frappait le condamné qui adressait une supplique au prince an lieu d'user de la voie de l'appel. (V. n° 1.04, C, 3°).— Le cas de supplique que prévoit la C. un., C. 1, 16, rendue par Valenlinien, Théodose

et Arcadius eu 384, constituait le crime d'ambitus: l'infamie n'intervenait ici qu'àla suite d'une condamnation.— Enfin, l'infamie n'était pas attachée par les C. 3, C. 1, 19, et C. 10, C. 3, 1, au fait de supplique, comme le prétend à tort Marezoll.

6" Celui qui donnerait une interprétation malveillante à un rescril ou à un privilège accordé par le souverain. (C. 2, C. 1, 14, de Théodose et Valentmien, 425.)

7° Les personnes qui, usurpant le litre de professeur, auraient réuni des élèves dans les salles consacrées aux leçons publiques. Celte disposition, émanée des empereurs Tbéodose et Vatentinien (C. m, C. M, 18, de l'année 425; — cpr. C. un., C. 12, 15, même année) était une conséquence de la constitution par laquelle l'empereur Julien exigeait, dès 362, que pour pouvoir exercer les fonctions de professeur, on fit ses preuves de moralité et de capacité el qu'on fut institué par décret. (C, 1, C. 10, 52.)

8° D'après une constitution de M a jo mer, qui n'a pas passé au Code de Justirien, l'infamie frappait les personnes qui avaient contracté mariage sans constituer de dot, et un pareil mariage était déclaré nul.

9" Enfin, une constitution sans date , attribuée à Justirien, raaisdont l'authenticité est contestée, déclare infâmes les chefs et affiliés de convenlicules el de conspirations. (C. S, C.% 59.J

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