‹ De la note d'infamie en droit romainChapitre 2 sur 23 · Différents auteurs, parlant de l'idée d'infamie, ont · texte numérisé non relu

Différents auteurs, parlant de l'idée d'infamie, ont

prétendu que le Droit romain recoin laissait un status existimationis distinct du status civilis. Une pareille assertion eat absolument inexacte. L'ezisthnatio était à Rome «ne idée purement de droit civil , n'ayant aucun rapport avec le jus gentium. Celle idée était intimement liée à la qualité de citoyen romain, et était représentée par la dignitas, qui ne pouvait appartenir qu'à celui qui, faisant partie intégrante du peuple, participait à la majestas popuU romani.— Si bien que d'une part l'étranger ne jouissait d'aucune existimatio , et que d'autre part celle-ci ne pouvait subir une atteinte sans que le droit de c^é en souffrit aussitôt. Sans existimatio pas de civitas, sans civitas, pas dWiiiwiio. C'est ce qui apparaît clairement dans la définition que nous en donne Callistrate: Existimatio est dignitatis iu.j£S&. status, tegibus et moribus comprobatus, qui ex ddteto noslro auctoritate legum aut mikuitur oui consuhitur (Fr. 5, 8 1, D. 50, 13). Et Cicéron, dans un passage dans lequel il semble vouloir résumer tous les attributs et privilèges du citoyen romain , s'exprime ainsi : Belinete istam possessionem gratta:, libertatis, suffragiorum, dionitatjs, urbis, fori, ludorum.fcstormi dierwm,cœterorwmi»nniumcommodorum. (De kge agrar., H, 19.)

20. L' existimatio était donc chez les Romains une partie inséparable du status civilis; elle ne pouvait diminuer ou s'éteindre que par suite d'une peine infligée à l'individu. iPœna.nous dit Ulnen, non tantum peamiana , verum capitis et existimationis irrogari solet (Fr. 131, $ i,D.5Q, 16). Et Callistrate établit longuement et à l'aide d'exemples, au fragment que j'ai cité, la différence entre Y existimatio consumpta et Vczistimalio minuta. Cette théorie se rapporte à la très-importante distinction des peines en capitales et non capitales (Fr. 28, pr. s 1, D. 48, 19).

Les peines non capitales, c'est-à-dire celles qui n'avaient

pas pour effet de faire perdre, soit la vie, soit la liberté, soit le droit de cité, étaient ou bien de simples amendes ou peines pécuniaires, qui ne portaient aucune atteinte à l'honorabilité de la personne qui les avait encourues (CI, Ci, 54), ou bien des peines affliclives de nature diverse, ayant pour effet de léser plus ou moins l'honneur de l'individu qui eu avait été frappé : on les désignait sous l'expression de pœnœ ezisliinalionis ou <ult!j i:4'iiiuifi,yncm pertinentes (Fr. 5 et 28, SI, D. 48, 19). Tandis que les peines capitales anéantissaient en ['mvemmlYexistimatio parla raison qu'elles avaient toujours pour conséquence de faire perdre au condamné tout au moins le droit de cité, auquel, ainsi que je l'ai dit, Vexistimatio était intimement liée, les peines non capitales, au contraire, ne faisaient que diminuer cette existimalio, et à des degrés différents suivant la nature de la peine. — Il est d'autant plus important de ne pas perdre de vue cette distinction que dans le langage ordinaire elle n'était pas toujours observée. — Par un abus de mots, fort explicable d'ailleurs, on en était arrivé à appliquer l'expression de capitales ou capitis aux peines qui n'étaient qu'existmationis, en interprétant toute lésion de l'honneur d'un individu comme une atteinte portée au caput lui-même (F. Cic. Pro Rose. Corn., ch. 6; Fr. 12, S 4, D. AS, 2). Modestin exprime cela fort clairement au Fr. 103, D. 50, 10.

L'infamie était de toutes les t-j/tsliiittdiutds minutiones la plus importante , comme produisant les effets les plus généraux ci. les pics sérieux. Il faut remarquer cependant que dans les cas où elle était attachée à un jugement, elle ne constituait pas par elle-même une peine principale qui pût naître d'une condamnation: elle n'était jamais qu'une conséquence d'une autre peine, fut-elle simplement pécuniaire (S 2, lnsl. t, të;Fr.8,pr.D.48,i9;C.tmic., C. 9,2-1.)

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