‹ De la note d'infamie en droit romainChapitre 3 sur 23 · Les autres peines qui, sans éteindre Yexistimatio · texte numérisé non relu

Les autres peines qui, sans éteindre Yexistimatio

— lti —

avaient cependant pour effet d'y porter une atteinte plus ou moins sérieuse, étaient (Fr. 28, S 1, D. 48, 19; Fr. 5, %%D. 50,13):

1° La rélegation. Ti iupui iiii i; uti perpétuelle, celte peine ne faisait jamais perdre le droit de cité (Fr. 7, S 3, 0. 48, 22). Mais pendant toute sa durée, les droils dont jouissait le condamné en tant que citoyen étaient suspendus. A cela ne se bornaient pas cependant les effets de la rélégation. Car celui qui avait subi une pareille condamnation ne pouvait, à l'expiration de la peine , être réintégré dans ses dignités, ni en acquérir de nouvelles que par une dispense de l'Empereur, à moins que la peine n'ait été prononcée contre lui à une époque où son 3ge ne lui permettait pas encore d'aspirer aux honneurs. (Fr. 13, pr.%\,1,D. 50, 2.)

2" La condamnation ù temps i\ drus rnimcuji. Elle ne faisait perdre ni la liberté ni le droit de cité , mais après l'expiration de la peine, et par suite d'une disposition tout exceptionnelle, le condamné était noté d'infamie (C. G,

C. 2, 12). Si la condamnation était perpétuelle, il y avait, comme dans le cas de déportation , perle du droit de cité, et dès lors la note d'infamie était sans objet. (Fr. 17, § 1,

3° Dignilath Ueposilio, — alicujus rictus prohibitio (Fr. 8,pr. D. 48, 19). On peut ranger sous ces expressions d'ULPiEN, l'exclusion du sénat, de l'ordre des décurions ou des avocats, et l'interdiction des honores en général (Fr. 5 , S 2, D. 50, 13). De pareilles exclusions pouvaient résulter de diverses causes, et être prononcées soit d'une manière absolue et définitive, soit pour un temps plus ou moins long. Si elles étaient provoquées par un fait qui par lui-même entraînait l'infamie, celte note restaiL attachée au condamné lors même qu'à l'expiration du temps pour lequel l'exclusion avait été prononcée , il était de nouveau admis dans l'ordre

dont il avait été temporairement expulsé ; mais l'exclusion par elle seule n'avait pas pour effet de rendre infâme celui qui la subissail. (Arg. C. 1. C. 10, 59, cbn.fr. 3. g i, D. 50,2, Fr. 8, D. 3, i. — V. encore Fr. %,D.i, 9; Fr. 9, pr. à § 9, D. 48, 19; *V. 9, i). 8, 1; JV. 7, S 21 a* 22, D. 48,22.)

4° /dus fustium. Celte peine , qui ne pouvait d'ailleurs être infligée aux citoyens appartenant à une classe élevée (FrA0,pr.Fr.&,W et 5, D.AS, 19; C. 5, C. 2, 12), avait pournnique effetde rendre pour l'avenir inhabile ou du moins moins habile à certaines fonctions et dignités, par exemple, à la cbarge de décurion , ainsi qu'on peut l'inférer d'une manière générale de la teneur du Fr. 12 , D. 50 , 2. Mais il est certain , tant d'après ce texte, que d'après les expressions plus précises encore dont se servent le Fr. 22, D. 3, 2, et la Consl. 14, C. 2, 12. que cette peine ne rendait pas par elle-même infâme la personne à qui elle était infligée. 11 était en effet de règle que l'infamie ne pouvait intervenir {à une exception près , que j'examinerai par la suite , n" 68), — que si elle était formellement attachée par la loi, soit à la nature même de la condamnation (ce qui n'est pas le cas ici), soit directement à une action ou à un fait considéré en lui-même.

22. Ces derniers mots indiquent l'ordre que je suivrai dans l'examen des cas d'infamie en Droit romain. Cette division, adoptée par la plupart des auteurs qui ont écrit sur cette matière, et observée en fait par ceux-là mêmes qui l'ont critiquée en principe (Savigny, op. cit., S 78 cbn. S 79), range les cas d'infamie en deux classes distinctes. La première de ces classes comprend ce que l'on a désigné par l'expression de infamia mediata, c'est-à-dire les cas où l'infamie n'esiste que par suite d'un jugement de condamnation auquel elle est attachée. Dans la deuxième classe on H. 2

range sous le Litre de infamia immédiate les cas où l'infamie est une conséquence directe el immédiate du fait même auquel elle est attachée par la loi.

Quoique ces expressions, imaginées par les commentateurs , ne se rencontrent nulie part dans les textes, ta division en elle-même est cependant exacte, et correspond fort bien à la distinction établie par les termes mêmes de l'édit du préteur, où il est dit tantôt : tNatetur qui fecerits (infamia immediata) , tantôt: tJVofaiiw qui damnatus erit » (infamia mediata.)

23. Une autre division dont on trouve trace dans les textes (C. 13, G. 2, 12), maïs qui est cependant moins juridique que la précédente, place à côté de l'infamie proprement dite, qui prend alors le nom d'infamia juris, ou infamie établie par une disposition expresse de la loi, une autre espèce d'infamie qui, sous la dénomination d'infamia facti, comprend une série de situations distinctes qui, sans être formellement établies par la loi, sont cependant consacrées par elle en ce sens qu'elles entraînent des incapacités juridiques plus ou moins importantes. Tandis que dans Vinfamia jwm tout est rigoureusement prévu el spécifié par la loi , la détermination des cas où il y a infamia facti dépend ordinairement de l'opinion des gens de bien (Arg. Fr. 2 , pr. D. 37, 15; cpr. C. 12, $1, C. 9, 47). Cette dernière catégorie , que l'on subdivise encore en twpitudo et levés notât ou levis notât macula, comprend les lurpes, les humiles et les viles , dont je devrai accessoirement m' occuper aussi, car l'atteinte qu'avait subie l'honorabilité de ces personnes réagissait, comme pour l'infâme, sur leur capacité juridique. L'appellation d'infamia facti est plus particulièrement appliquée par les auteurs à la turpitude- (n° 144).

24. Il est â peu près impossible de donner une bonne définition de notre sujet; aucune de celles que l'on a tentées ne

remplit les conditions voulues, car on ne saurait comprendre, dans le nombre restreint de mots en dehors desquels la définition cesse et l'exposé commence, les hypothèses variées qui peuvent se présenter. On a vu, en effet, d'après l'exposé qui précède, que tout autre était l'infamie sous le droit prétorien, et tout autre sous les empereurs. Aussi, ne serail-il pas plus exact de dire avec Savignv {op. cit., § 79) , que l'infamie était la perte des droits politiques attachés au titre de citoyen, qu'il ne serait vrai de la définir d'une manière plus générale avec d'autres auteurs : La tache subie à raison d'un fait déshonnêtc, ou encore: La privation de l'honneur (fuma) et des droits qui en dépendent. Même en partant de la définition que Câllistiute nous donne de Yexistimatio (Fr. 5, g 1, D. 50, 13), on ne peut donner de l'infamie que cette idée fort vague, mais cependant la plus précise de toutes : elle est une minutie existimationis.

Ce n'est qu'en étudiant cette matière dans son ensemble et dans son développement historique, au triple point de vue des cas qui donnent naissance à la note d'infamie, des effets qu'elle produit, et de ses modes d'extinction, qu'il est possible d'acquérir une notion exacte des différences qui distinguaient l'infamie proprement dite des autres pœnœ existimationis dont j'ai parlé plus haut, etdes diverses espèces à'infamia facti, dont je dirai quelques mots à la fin de cette étude.

25. La grande .variété d'expressions qu'ont employées les jurisconsultes pour caractériser soit l'infamie proprement dite, soit l'infamie de Tait, n'est pas une des moindres sources d'incertitudes et d'erreurs en celle matière. Je ne citerai que quelques exemples ; ils sont innombrables dans les textes. Ainsi, par opposition à intégra persona — hotno integrœ famte; — inviolùtœ — integrœ atque illibake existimationis ; — honestœ et inctdpatœ- vilœ ; — optimœ — probatœ

atque integrœ opinionis , on trouve tour à tour infamis, famosus, ignominiosus, notalm, notabilis. — Puis encore maculam ou notant subire infamia ; — labem pudoris contrahere; — ignominiapœnanotari ; — perennibusnotis ou perpétua infamia inuri; — opinioncm amittere ; — famœ existimaiionem lœdere; — existimatïonis metus imminet. Puis enfin: infamia, gravis infamia, famositas, ignominia, probrosa note, existimationis jaetura detrimentum ou damnum famœ, etc.

26. La théorie de la noie d'infamie chez les Romains diffère si complètement des règles qui ches nous régissent les peines infamantes que cette élude n'a plus guère pour nous qu'un intérêt historique. 11 en est autrement en Allemagne. Aussi la bibliographie de ce sujet n'offre-l-elle aucun ouvrage moderne français, tandisqu'elle est riche en traités allemands.

On peut consulter sur celte matière: Beckeh, De dignilate, honoribus , exUtimatione , 1789; — Bodin, Diss. jur. circa infamiam., Halle, 1710; — Burcharm, Deinfamiaex disciplina Romanorum, Kilon. 1819; — Brunemann , Comm. ad Pandect. (111, 2) et ad Codic. (Il, 12); — Dabelow, Handbuch der Pandekten (Manuel des Pand.), III, p. 59- 143; Halle, 1818; — Doneau, Comm. jur. civ. XVIII, ch. 6-8; — Freher, De fama et existimatione; Basil., 1519; — Feuerrach, Lehrbuch des peùd. RechU (Traité du Droit pénal), 8 71 ; Giessen, 1812; — Vak Geuns, Diss. deinfam. legib. Rom. constiluta, Traj. ad Bhen., 1823 ; — Gluck, Erlâuterung der Pandektm (Explic. des Pand.), 5 e partie; — Hagemeister, Veberdenwesenll. Vntersch. zw. derrôm. Inf. m. der deutseken Ehrlosigh. , dans le Civilistisckes Magaz. de Hugo; Berlin, 1812, t. III, n° 8, p. 163-182; — Huhner, Ueber Ehre und Ekrlosigk. (De l'honneur et du déshonn.), Leipzig, 1800; — KjESTner, De fama, hujus omissions et restitutions, Lips-, 1730; — Lauterbach, CoUeg. Pandect.,

t. F, m, 2; — Hackeldeï, Lelirb. des rôm. Redits (Traité du Droit romain), SS 122-3; — MAREZOLL , Ueber diebùrgerliche Elire, thre gânïliche Entiiehung und theilweise Sdimàlerung (De l'honneur civique, et de son extinction totale ou partielle), Giessen, 1824; — Molitor, De minuta existimalionc ex jure romano, Lovan. 1824; — Mùulenbbucii, Doclrina Pandect., SS 189-192 ; — SAVIGKY, Syst. des htg. rôm. Redits (Syslcmc du Droit romain), Berlin, 1840. T. II, SS 76-82, et appendice VII à la fin du même volume; — Selchow, Seleda capita dodr. de infam. Gôtt. 1770, in-4"; — Thomàsius, De existimat. famœ et infam. Halle, 1734.; — De Vangerow, Letifaden fur Pond. Vorlesungen (Guide pour un cours de Panilecles), SS 46-52 (1 er volume, 1" partie, 3° édition, 1843, pages 60-78); — Waltbb, Ueber Ehre und Injur. nack rœm. Redit (De l'honneur et de l'injure d'après !e Droit romain), dans les Nouvelles Archives du Droit criminel (lieues Ârckiv. des Kriminalrechts) , t. IV, articles 5 et 12 ; — Welcker, Jurist. Encyclop. (Encyclopédie juridique), pages 244 et suivantes; — Zisimern, Rechtsgeschickte (Hist. du Droit), 1. 1, SS 127 à 130.

Page 1