SECTION PREMIÈRE
(Infamie mediata.)
27. Les cas dans lesquels l'infamie est subordonnée à une condamnation, et attachée au jugement même qui prononce celte condamnation, résultent soit des crimes jugés en instance publique (judicia publiai), soit de certains delicta extraordinaria ou privala, soit enfin de certains contrats et du quasi-contrat de lulelle. I,' examen de ces quatre sources d'infamie fera l'objei des quatre paragraphes suivants.
S 1. Des Judlefa public» envisagés au point de vue de la note d'infamie qui en résulte.
28. 11 gsI nécessaire ici de rappeler quelle fut, chez les Romains aux diverses époques du droit, l'organisation judiciaire en matière criminelle.
Avec la République, la juridiction criminelle avait passé des rois aux consuls. Mais ils perdirent une partie de ce pouvoir du jour où une loi, proposée par Valérius Publicola, (Lex Valeria de provocationé) , en autorisant l'appel au peuple, leur relira le droit de frapper un citoyen d'une peine capitale avant que le peuple lui-même se fut prononcé (Fr. 2, S 16, D. 1,2). Au lieu de décider dans la cause, le peuple ne tarda pas à déléguer ce soin , par une loi rendue spécialement dans les comices pour chaque affaire criminelle qui lui élail soumise, à une commission, prise dans l'origine par la voie du sort, au seiu du sénat, et qui devait juger d'après les termes de la loi de renvoi rendue par le peuple. Quand de temporaires et spéciales qu'elles étaient, ces commissions devinrent perpétuelles, au commencement du VII e siècle de Rome (fi05), quand l'institution des Quœstiones perpetuœ , qui n'avait d'abord été introduite que pour le crime de concussion, se généralisa, et que le peuple, par des leges publiemtm judiciorum, délégua ainsi d'une manière permanente ses pouvoirs pour le jugement de tous les crimes donnant droit d'accusation à chaque citoyen , il se forma une nouvelle procédure criminelle (ordo publkorum judiciorum) , rigoureusement délerminéc pour chaque nature de crime par la lex relative à ce genre de crime, et le coupable condamné d'après une pareille loi, dont il n'était pas permis aux juges d'excéder les termes, était censé condamné par le peuple lui-même. Il fut dés lors fort naturel d'attacher à une semblable condamnation une idée d'opprobre et de déshonneur.
C'est en effet ce qui arriva. Quand, ce qui était l'exception, le crime prévu et puni par une lex publicorum judiciorum n'entraînait pas une peine capitale, dont la conséquence était toujours l'extinction totale de Yexistimalio (n° 20), le condamné encourait, comme accessoire de la peine, et comme suite directe de la nature du jugement, la réprobation publique. — Sans perdre la qualité de citoyen, il en perdait certaines prérogatives, telles que le droit aux honneurs et aux dignités, et celui de voler dans les assemblées du peuple. Le préteur y ajouta l'incapacité de postuler, en comprenant, comme nous l'avons vu, ces personnes au nombre des turpiludine nolabiles (n° 12). Car l'infamie, dans le sens que ce mot eut sous l'Empire, venait ici de la loi, et non du préteur; ce n'était pas une infamia dans le sens étymologique que j'ai donné à ce mot <n° 11), mais une ignominia, et c'est ce qui explique pourquoi les individus qui ont subi une condamnation judicio pul/lico ne sont pas mentionnés dans la liste des infâmes dressée par le préteur (n° 12). Ce ne fut qu'à la suite de l'extension que prit l'institution de l'infamie, parla fusion qui s'était opérée entre elle et l'ignominie, que le mot infamis fut appliqué aux. judicio publico damnotis.
29. Comme dans le Droit civil , on rencontre dans le Droit criminel romain, à côté de la procédure régulière, une procédure extra ordiiiem. La différence résultait exclusivement ici de l'existence ou de !a non-existence d'une lex judidorum publicorum, abstraction faite de la nature de la peine et de l'étendue de l'action. Ce ne fut que postérieurement, quand il ne resta plus des judieia publica que le nom, qu'on put les définir: quorum cuivis ex populo executio datur(i 1, Inst. IV, 18); mais ce n'était pas là leur caractère essentiel: nous en avons pour preuve cette disposition de Constantin qui, par des motifs d'ordre public, restreignit le droit d'accusation relativement à l'adultère, sans que pour cela ce
Di^.Ii:û"J !;.■ Ci
crime cessât d'être delictum pvbliam (C. 30, C. 9, 9.) Au contraire, aussi longtemps que Vordo judiciorum publicorum se maintint, la seule différence était celle que j'ai indiquée: on opposait les delida extraordinaria aux admissa, criraht" mi' rfdid-t légitima, c'est-à-dire à ceux qui, étant prévus par une lex, étaient punis d'une pœna légitima. Cela résulte très-clairement des termes employés parles Fr. 3, D. 47, U ; 3, D. 47, 2(1; \ , D. 48, \, et C. I. C. 3, 15.
30. Voici comment la chose prit naissance. 1! devait nécessairement arriver, et ceci se présenta déjà sous la République, que les lois par lesquelles le peuple avait délégué son pouvoir pour le jugement de chaque nature de delicta publiai fussent insuffisantes pour permettre une répression efficace, et cela d'autant plus qu'en vertu du formalisme qui caractérisait à cette époque la procédure romaine, le juge était tenu de se renfermer rigoureusement dans les termes de la loi. Pour parer à cet inconvénient, des sénatus-consultes, et plus tard des constitutions impériales vinrenlinterpréter et étendre ces lois, et introduire ainsi des peines qui devaient être prononcées extra ordinem, car les délits auxquels elles étaient appliquées n'étaient pas prévus par les lois rendues par le peuple.
31. Quand plus tard les empereurs s'attribuèrent successivement les principales magistratures qu'avait créées la République , l'ancien ordre de choses fut encore plus profondément modifié. La juridiction criminelle se partagea entre lesmagïstratsplacésà la tète àel'ordojudiciontmpublicoruin et l'empereur, assisté de nouveaux fonctionnaires, particulièrement du préfet de la ville (Fr. 1, pr.D. i, 12). Mais tandis que les premiers étaient toujours liés par la loi, de laquelle ils tiraient leur autorité même , toutes les causes qui étaient de la juridiction impériale se jugeaient extra ordinem. En même temps, la législation pénale tout entière se ré-
formait, el certaines leges publicorum judiciorum, telles que la kx CorneUa majcstalis, la lex Calpurnia repeUmdarum et la lex Plaulia de vi, disparaissaient entièrement pour faire place à des lois nouvelles.
La procédure extra ordïnem remplaça ainsi peu à peu les ■judida publica. Mais si le mode de procéder changea (à une époque d'ailleurs difficile à détermine)', mais qui, d'après l'époque où écrivait Paul, et les termes employés parce jurisconsulte, doit fort probablement se placer vers la lin du règne des Anlonins, au moment où la jurisprudence classique était à son apogée), on ne cessa pas, pour cela, d'appliquer les peines déterminées par les anciennes leges publicorumjudiciorum.& Ordo exercendorum publicorum capitalium, nous ditPaul,iiiws» esse desiit, durante tamenpœna legum, cum extra ordinem crimina probantur s (Fr. 8 , D. dejud. publ. 48, 1). Toute la procédure observée pendant la période des quœ-sliones avait donc cessé d'être en usage à cette époque, quoique l'on eut encore conservé, parait-il, l'ancienne terminologie, carie Fr. i, g i, D. 48, 8, fait mention dyijudex qtuEstionis.
32. Bien que, de ce moment, par suite des modifications apportées, comme on vient de le voir, au mode d'instruction el de jugement des procès criminels , il ne fut plus exact de considérer le condamné comme convaincu de son crime par ie peuple tout entier, on continua néanmoins à appliquer les effets ignominieux que produisait une pareille sentence du temps des quœstioites, à toute condamnation prononcée eu vertu d'une lex judidorum publicorum, en rattachant le caraclorc Je jinV.uinra ptthlinvm non plus à la procédure particulière qui était précédemment suivie et qui venait de disparaître, mais h h seule circonstance de l'existence d'une pœna légitima, c'est-à-dire déterminée par une lex publicorum judiciorum. De toute l'ancienne procédure
criminelle, le droit nouveau n'avait donc conservé qu'une faible partie, un détail, mais qui a précisément trait à la matière de l'infamie, car d'après la disposition du J*V. 7, D. de publ. jud. 48, \ : tlnfameni non ex omni crimine sentenlia facit, sed ex co quodjudir.ii pn.hlici causam kabwit...s> Or, je viens de le dire, lejudicium publicum ne se distinguait sous le nouveau droit que par l'existence d'une pœna
33. Si maintenant nous recherchons quels étaient les crimina publiea dont la condamnation emportai! infamie , nous trouverons qu'ils étaient en réalité fort peu nombreux. Car, il ne faut pas perdre de vue que la note d'infamie n'avait d'effet, et par conséquent de raison d'être, que si elle porlait sur une personne dont le droit de cité était encore intact. Or, la plupai i des delicta publiea étaient punis de peines capitales, lesquelles avaient toujours pour conséquence de faire perdre au moins la qualité de citoyen , sinon la liberté ou la vie. La note d'infamie résultant de la condamnation n'avait en pareil cas d'objet que si, par une cause quelconque, par exemple une réhabilitation qui n'aurait pas porté sur l'infamie elle-même, le eapi.L: damindiix ne subissait pas la peine capitale qui lui avait été infligée par le jugement — Au contraire, si la pœna légitima n'était pas capitale, le droit de cité persistant, \'&xt$tin>iho qui faisait partie de ce droit subissait en la personne du condamné, par suite de la coudamnation même, une minutie qui était en pareil cas l'infamie. (Voy. n» 20. Arg. S 2, Inxt. IV, 18, Fr. 2, D. 48, 1 ; C 4elfi, C. 2, 12.)
Je mentionnerai brièvement les detictn puhhca qui , n'entraînant ni la mort, ni l'exil (m/wœ et ignis interdktio) , remplacé plus tard par la déportation, ni la condamnation aux mines (métallo), c'est-à-dire aucune des peines capitales en usage à Rome , amenaient toujours à leur suite la note
d'infamie, comme accessoire de la peine et comme conséquence de la condamnation. Ces crimes étaient:
1° La violence privée, c'est-à-dire commise sans armes, s'il faut s'en rapporter à l'explication des Inslilutes (8 8, Inst. 4, 18), ou plus probablement, par argument de certains lexles, celle faite contre un intérêt privé. (Voy. Fr. 7, 8, 10, 12, B. 48, 6; Fr. 2, « 1, 2, B. 47, 8.)
2° La brigue de fonctions publiques (ambittis), de quelque manière qu'elle se produisît (voy.p.ex. C. 1, C. 1, 16). Ce délit ne pouvait plus, sous l'Empire, se commettre que dans les municipes , car à [tome le droit de nomination aux fonctions n'appartenait plus au peuple, mais à l'Empereur (Fr. 1, pr. 8 1, B. 48, 14). — Notons ici une constitution de "année 46!), par laquelle les empereurs Léon et Anthémius ordonnèrent que les ecclésiastiques qui brigueraient à prix d'argent les fonctions épiscopales fussent exclus du clergé et frappés d'infamie « ad instar pubtici criminis et lœsœmajestatis...i (C. 81, C. 1, 3.)
3° La spéculation sur les vivres, dans le but d'en faire hausser le prix (annona) (B. 48, 12.)
4° Le crimen de résidais, ou fait d'un comptable de divertir à son usage, mais sans les consommer, des deniers publics qu'il était chargé de percevoir. — Dans le cas où il les aurait consommés , il y avait crime de péculat , dont la peine était capitale. (Fr. 1 , cbn. Fr. 2, 4, § 3 à 5, Fr. 9, S 6, B. 48, 13; Paul, Sent. V, 27.)
5° Le plagiat, quijusque sous l'Empire n'était puni que d'une peine pécuniaire, en vertu delà loi Fabia, fut rangé plus tard , à une époque qu'on ne saurait exactement déterminer, au nombre des ddîcta exlraordinaria , et puni d'une ■ peine arbitraire , qui le plus souvent était capitale (Fr. iet7, B. 48, 15; 8 10, but. 4, 18; Paul, Sent. V, 30, S 1). On
sait que le mol plagiat, que Martial, le premier (Liv. 1 , epigr. 53), employa dans le sens qu'on lui donne ordinairement aujourd'hui , désigne dans sa signification propre et juridique, l'acte, commis sciemment et de mauvaise foi, de receler, vendre, acheter, mettre ou tenir dans les fers un citoyen romain, ingénu ou affranchi, ou même l'esclave d'autrui. (Textes supra , et C. 2 , G. 3 , ib; Cod. 9 , 20.)
6° Le crimen repetundarum , ou fait d'un fonctionnaire de vendre ses faveurs. La peine était capitale ou- non, suivant la gravité des circonstances (Fr. d, % i, Fr. 7, $ S, D. 48, M, Paul, Sent. V, 28; C. 1 et 6, G. 9, 27). Les délateurs gagés tombaient également sous le coup de la loi Julia repetundarum.
7° L'adultère, le crime de séduction (stuprum) et le trafic que faisait le mari de la personne de sa femme (lenocinium). Mais il faut signaler ici différentes particularités:
La femme surprise en flagrant délit d'adultère était, par ce seul fait , notée d'infamie, sans qu'il fût besoin de l'intervention d'un jugement. Elle était réputée « quasi publiée judieio damnata» (Fr. 43, SS "12, 13, D. 23,2; cpr. Ulp. Rgl. XIII, 8 2). Si plus tard il intervenait une condamnation en forme, la femme se trouvait à double titre notée d'infamie. Son absolution en justice ne pouvait même lui épargner cette note, car, ditUi.PŒN, <s faction tex, non sententiam notât » (Fr. 43, 8 12 , D. 23, 2). Cette disposition était toute particulière à la femme : son complice ne devenait infâme qu'après condamnation (Art/. Fr. cit. chn. Fr. 17, 8 6, D. 48, 5 et G. të, C. 9, 9). Mais il faut assimiler à la femme mariée, la fiancée et l'affranchie concubine de son patron (Fr. 3 , pr. S S , D. 48 , 5). — Notons d'ailleurs que la peine de la rélégalion et la confiscation de moitié des biens, qui frappait l'adultère, fut remplacée sous Constantin parla peine de mort, et que dès lors l'infamie n'eut plus d'ohjet en pa-
reil cas (Paul, Sent. H, 26, f M; G 80,1 1, G 9, 9; v. aussi Nov. 134, ch. 10.)
Quant au stuprum , il ne constituait un crime que s'il était commis envers une femme libre, célibataire ou veuve, vivant honnêtement (§ 4, Insl. 4, 18 , cbn. G 25, G 9, 9, et Paul, Senl. II, 26, $ 16). Si ce crime avait été commis avec violence, il tombait sous le coup de la loi Julia de vipublica, et était puni d'une peine capitale. Le coupable pouvait d'ailleurs échapper à la peine qui le menaçait, et par conséquent à l'infamie, en épousant ia personne séduite (Fr. 3, fr. D. 25 ,7.)
Enfin, observons encore que le lenocinium dont il est question au Digeste, au titre De lege Julia de adulterù, ne doit pas être confondu avec celui que nous rencontrerons plus loin. Ce n'est que par extension qu'on a appliqué ce mol à l'acte dont il s'agit ici, le trafic que le mari ferait de la personne de sa femme. Ce trafic se présume si le mari qui a surpris sa femme en adultère ne divorce pas avec elle (Fr. 2 , S 2, Fr. 29, pr.S. 48, 5; G 2, G 9, 9). Dans ces cas, et dans d'autres qui leur sont assimilés (v. p. ex. Fr. 14, D. ib. , G 9 , C. ib.) la note d'infamie ne pouvait résulter que d'une condamnation (Arg. Fr. 2, g 6, D. 48, 5), à la différence de l'infamie qui frappait les Imones proprement dits. (Cpr., n 08 76-79.)
34. Tous les crimina publica autres que ceux que je viens de citer étaient punis d'une peine capitale, et l'infamie résultant de la condamnation ne pouvait donc produire aucun effet, car Ycxùtimalio se trouvait entièrement éteinte. Tels étaient les crimes de lèse-majesté cl de haute trahison , d'abord punis de l'exil, en vertu de la loi Julia majestatis ; puis, sous les empereurs, de la peine de mort avee damnatio memoriœ (j'aurai à parler plus tard d'une disposition toute spéciale qui frappait d'infamie les 61s de certains
perduellcn, n° 104, E. 3°); les crimes d'homicide, d'empoisonnement, de magie cl d'incendie. , punis d'exil, de morl ou de la peine du feu, par la loi Cornelia de sicariis; le parricide , ou meurtre des proches parents ou du patron , prévu par la loi Pompeia et punie d'une peine bien connue ; l'inceste , puni par la loi .lulia de adultariis de la déportalion ; le crime de violence publique puni de la même peine par la loi Julia de vi publica; le viol et l'enlèvement, punis de mort par cette même loi; le crime de faux, réprimé en matière de testaments et de monnaies par la loi Cornelia defalsis, laquelle fut étendue, par une série de sénatusconsultes à tous les genres de faux ; la peine variait beaucoup suivant les cas : c'était ou l'exil , ou la déportation , ou la condamnation aux mines (métallo), ou la mort , et même , à partir de Constantin, la peine du feu pour les faux-monnayeurs (C. % C. 9 , 24) ; enfin, le crime de péculat, qui était puni de l'exil, et plus tard de la déportation , et le sacrilège qui, suivant les cas, entraînait la déportation, la condamnation aux mines ou la mort, même par le feu. Ces deux derniers étaient punis par la loi Julia peculatus et de sacrilagtis.
S 2. Cas dans lesquels l'infamie résulte d'une condamnation
35. En piincipe, la condamnation pour délits dont la ' répression se poursuivait extra ordinem n'avait pas pour effet de frapper d'infamie le condamné. Le motif s'en trouve dans l'organisation de l'ancienne procédure criminelle, qui a été exposée au paragraphe précédent. Ici, en effet, la condamnation n'était pas prononcée en vertu d'une loi spéciale: pas de pœna légitima censée infligée par le peuple tout entier, seule considération sur laquelle se basait, comme on l'a vu, résultant des judioin publica (n° s 28 et 32).
En fait cependant, les exceptions à ce principe étaient assez nombreuses. Elles résultaient, soit d'une disposition spéciale de l'édit du préteur, soit de considérations parliculières tirées de la nature de certains délits. Je vais examiner successivement ces différentes exceptions au principe.
A. CALUSINIA — l'BJiVAKICÀTIO.
36. La condamnation pour crime de calumnia ou accusation calomnieuse, et de prœvaricatio ou collusion de l'accusateur avecl'accusé pour abandonner l'accusation, entraînait l'infamie si elle intervenait à l'occasion d'un judiâmn publicum. Nous verrons plus loin que la lergiversatio ou abandon de l'accusation entraînait l'infamie de plein droit et sans jugement (n° 104, E. 1°).
Voici en quels termes s'exprime l'édit du préteur au sujet de la calnmnia et de la prœvaricatio (Fr. 1, D. S, 2):
tlnfamia notatur... qui in judicio publico calumniœ prœvaricaiionisve causa quid fecùse judicalus ait.»
37. Peut-être n'esl-il pas absolument exact, au point de vue auquel nous nous sommes placé, de ranger la calnmnia et la prœvaricatio au nombre des delicla extraordinaria. Car, s'il en était ainsi en matière civile, on ne saurait méconnaître, sans se mettre en opposition aveclcs textes les plus précis, que dans les affaires criminelles, la condamnation intervenait ordinairement in judicio publico, et que ^prœvaricatio spécialement donnait lieu à une question préjudicielle, qui devait être jugée avant le fond de l'affaire à l'occasion de laquelle elle s'était produite, et dans l'instance même dans laquelle devait se débattre l'accusation principale (Fr. 3, pr, % i, D. 47, 15). Le paragraphe 2 de ce fragment rend cela plus évident encore, car le jurisconsulte y dislingue formellement l'infidélité de l'avocat vis-à-vis de son client, aussi, mais improprement appelée prœvaricatio, <U
la prœvaricatio dont il est ici question, en disant: iSiadvocato pnevaricationis crimen inkndatur, puHicum judicium non est , i el i! est à remarquer qu'aucun fente ne prononce l'infamie contre l'avocat condamné pour ce motif. (Cpr. infra n° 104, B. 2°).
"38. La loi Julia judiciorum pub licorum ayant ordonné au juge de se prononcer, avant de passer au fond, sur la question de prœvaricatio du précédent accusateur , si l'accusé objectait à l'accusateur actuel qu'il avait été déjà poursuivi et absous pour le même délit, la condamnation pour prœvaricatio qui intervenait dans ce cas, entraînait infamie, comme étant rendue injudiciopublico, bien que la peine encourue fût extraordinaria, car elle n'était pas déterminée par une loi {Fr. 2, cpr. Fr. 6; Fr. 3, S 1. D. 47, 15). — Si au contraire l'imputation de prcevaricatio intervenait à l'occasion (tu causa) mais non dans le cours d'une instance publique, la question se jugeait extra ordinem, t quia neque lege ali- <lua de hac re cautum est, neque per senatus consuUum, quo pana quinque auri librarum in desislcntem statuitur , publUa accusutio indveta est.i (Fr. 3, $ 3. D. 47, 15). A prendre à la lettre le texte de l'édit que j'ai transcrit cidessus, il n'y aurait pas infamie dans ce dernier cas. Mais le fV. 4,Z). 47, 15, ditexpressément: t Prœvaricator in causa judicii publia primuiiliatm infamïs est. i
39. Si, comme on vient dele voir, la prœvaricatio survenue à l'occasion d'un delictum publicum était en certains cas poursuivie extra ordinem , lu calumnia in causa publici judicii était toujours jugée in publico judicio, et l'observation que je faisais en tête du n a 37 supra est surtout esacte ici. — Car si l'accusation de calumnia intervenait trop tard pour être jugée dans l'instance même dans laquelle devait élre examiné le crime faussement imputé à l'accusé par le calumniator, ce dernier tombait sous le coup de la Loi H. 3
Kemmta, dont la sanction, véritable pœna légitima (Fr.i, SS 2 et 3, D. 48, 16), était la flétrissure, par l'impression de la lettre K (Kalumuiii , Kalumniator) sur le front du condamné. D'où vint, pour désigner un homme digne de foi, l'expression homo intégra frontis que cilePapinien au Fr. 13, D. 'le lestibus (22, 5). — Dans tous autres cas la calomnia était jugée extra nrdinem, et, sauf une seule exception dont il sera bientôt parlé, la condamnation n'avait alors jamais pour effet de noter d'infamie. {Non obstat G. 16, C. 2, 12.)
40. On objecte au système que je viens de retracer d'après Marezoll, les termes du tr. 43, 8 M, D. de ritu nupt. (23, 2), et un passage ainsi conçu des Sentences de Paul : tEt in privatis et in publias jmliciis omnes calummosi extra ordinem prci qualitide udmhsi pleduntw. s Mais il faut observer, — la remarque en a déjà été fuite par Cujas, — que jurisconsulte a employé ici le mol publicia par opposition ù le privatis cl non à extranrdinariis. L'exactitude de celte interprétation est corroborée par la modification même que les rédacteurs des Pandecles ont fait subir à ce fragment {Fr. 3, D. 48, 16). En substituant le mot extraordïnariis au mot publicis ils ont donné à ce passage une signification qui n'était pas dans l'intention de Paul, mais qui établit par cela même d'autant plus clairement que la calumnia in judicio publico était toujours censée jugée judicio publico, par suite de l'existence de la pœna légitima de la Loi liemmia, encore en vigueur à cette époqoe, car il en est fait mention expresse au Digeste. (Fr. 1, 0. 48, 16).
Quant au texte d'ULPlEN, au titre De ritu nuptiarum (Fr. 43, § 11, D. 23, 2), il paraît être tout spécial à la question du connubiitw îles sénateurs, que nous examinerons plus loin, et ne saurait ainsi servir d'argument contre notre système. Il suffit de lire ce texte pour que le doute ne soit plus possible. Ulpiew dit, au S 10 de ce fragment : tSenatus
censuit non convenions dssc idli scnatoiï vxorem ducere aul retinere damnatum pv.btko /udwio..., puis il continue au (H: iSi ipia adumnia: pidici.o dtimiialn sil ex causa pttblici judicii, et quœ prœvariwtimih il un m nia est, publico judicio damnaLa esse non videtur. » Ces derniers mots sont bien évidemment spéciaux à la question du mariage : ils expriment une exception de laveur , u non la règle elle-mSme.
41. Les textes ne nous citent qu'un seul aïs où la calumnia, n'étant pas intervenue à l'occasion d'une instance publique, entraînait cependant l'infamie de la personne condamnée. Si une veuve, sachant lttj'cIIu n'était pas enceinte, ou que sa grossesse n'élait pas l'œuvre de son défunt mari (Fr. 16, 18, D. 3, 2; Fr. 3, § 3, D. 43, 4), avait obtenu (Fr. 15, 19 , D. 3 , 2) , ou tente d'obtenir (Fr. i , $ 2, D. 25, 6; Fr. 1, $ 14 ad fin. D. 37, 9) par ses manœuvres, l'envoi en possession venlris nomine des biens délaissés par ce dernier, la décision par laquelle le préteur déclarait qu'elle avait agi per cahvmniam, avait pour effet de produire l'infamie. Si la femme était encore ec puissance de son père, et qu'il fui prouvé que la supercherie avait été autorisée ou simplement tolérée par celui-ci , l'infamie le frappait seul, et épargnait la femme. (Arg. Fr. 19, cbn. Fr. 17, D. 3, 2; Cpr. Fr. H, § 4; Fr. 12, 13, S 1, D. eod.)
Le fondement de la note d'infamie était uniquement ici une considération en quelque sorte personnelle au préteur. 11 voyait dans cette fraude une atteinte portée à sa dignité et au respect qui lui était du. (Fr. 17, D. 3 , 2 ; cpr. Fr. 1, pr. D. 3, 1.)