‹ De la note d'infamie en droit romainChapitre 6 sur 23 · Voici les différentes solutions que l'on a proposées · texte numérisé non relu

Voici les différentes solutions que l'on a proposées

D'après Cujas , à l'opinion duquel les auteurs se sont généralement ralliés, il résulterait de ces textes que l'infamie dépendait uniquement ici des circonstances , et qu'elle intervenait ou non, suivant que le stellionat était ou non en concours avec une action infamante résultant d'un des délits mentionnés au Fr. 1 , D. de publ. jud., 48 , I. Mais une pareille explication repose sur une hypothèse toute gratuite , qui ne saurait en aucune manière s'appuer sur une disposition de la loi.

On est allé plus loin et l'on a dit que , comme en pareil cas l'infamie n'était pas produite de plein droit, mais qu'elle devait être prononcée par un jugement, le juge était libre île l'infliger ou de ne pas l'infliger, car l'instance étant em~ traordïnaria , le juge était seul appréciateur de la peine à prononcer, dans les limites déterminées au Fr. S, § 2, D . 47 , 20. — Et , ajoutait-on dans ce système, comme l'avait déjà soutenu Cujas pour défendre son opinion, les mots tinfamiam irrogat» qui se lisent au Fr. 13 , S 8 , D. 3, 2, doivent être entendus dans le sens àcirrogarepotest, inter-

prétation autorisée par des exemples analogues qui se trouvent en différents endroits du Digeste (Fr. 21, pr. D. 40, 7; Fr. i, S 4, D. 3, 1). — Cette solution ne saurait pas plus se justifier que !a précédente. I! en est de même de celle qu'a proposée Antoine Favre (Conjeet. iV, 2). Cet auteur, pour sortir d'embarras , retranche In négation qui se trouve au Fr. 2, D. 47, 20, et lit tjudieium famosum — est.» Maïs la construction grammaticale de la phrase s'oppose absolument à l'admission de cette leçon.

44. Aucune de ces explications n'est donc acceptable, car elles sont ou bien fondées sur des suppositions que ne justifie aucun texte, ou même formellement contraires aux deux textes que nous examinons. Celle que propose Marezoll (op. cit., p. 135-6) me parait beaucoup plus probable. Au Fr. 2, D. 47, 20, le second des deux textes qm" nous occupent ici, il y a opposition évidente entre le mot famo- 'sum qui se trouve dans la première partie de la phrase, et les mots coercitionem eœtraordinariam , qui selisent dans la deuxième partie. Il est donc permis de croire qu'ULPiEN a pris ici famosum dans le sens de publicum. Comme régulièrement les judicia publica seuls entraînaient, ainsi que nous l'avons vu, la note d'infamie en matière criminelle, celte métonymie est fort admissible de la part d'ULPiEN , qui s'occupait bien moins ici de l'effet infamant d'une condamnation pour stellionat, ainsi qu'il le fait au contraire au Fr." 13, 8 8, It. 3, 2, que de la juridiction, du mode de procéder, ou, pour mieux dire encore, de la nature de la peine en cas de stellionat, ce que dans un autre fragment ii exprimait en disant: t SleUionatus... judiciwm acc».mLirmcm quidem habet, sed non est publicum» (fr. 3, 0. 47, il), et ce qu'ailleurs il énonce plus clairement encore par ces mots: » Pcena stellionahis nulla légitima est, cùm nec légitima» crivien sîl. t (Fr. 3, J'2, D. 47, 20.)

Cette appareille antinomie doit donc se résoudre ainsi.' Bien que le steilïooat ne rentre pas dans la classe dcsjudicia

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qu'il soit réprimé extra ordinem, la condamnation pour steilionat n'en est pas moins infamante.

45. Mais pourquoi cette exception à la règle posée au Fr. 7. D. 48, 1? Pourquoi le steilionat, crimen extraordinarittm, eDtralne-m infamie? C'est encore Ulpien qui va nous le dire. Au S i du Fr. 8,D. 47, 20, il s'exprime ainsi: iSteUionatum objici posse lus qui tinln qui A fearunt scimdum est: sctlicet si aliud crimen non sit quod objiciatur; quod knih

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