V. — Caractère civil ou commercial du compte courant
Mentionnons enfin que la manière dont on distingue habituellement le compte courant commercial du compte courant civil porte atteinte au principe de l’indivisibilité.
Si le compte se compose d'opérations qui constituent « re ipsa » des actes de commerce, telles que des remises en lettres de change, c’est un contrat qui est commercial. Si les opérations sont les unes civiles et les autres commerciales, on décide suivant la nature de celles qui sont les plus nombreuses.
C'est cette recherche qui, en dissociant le compte, en y faisant considérer chaque remise pour ellemême, fait échec à l’indivisibilité. Pareille distinction n'est pas d'accord avec les principes du compte courant; pareil système devrait être rejeté. Et il serait bien plus logique de décider que le compte courant est un contrat essentiellement commercial. Il a été créé par les usages du commérce, pour les besoins du commerce; le Code civil ne s’en occupe pas; et même quand il est employé par des noncommerçants, c’est tel que l’ont fait les usages du
commerce. Mais nous reconnaissons qu’en présence
de l’énumération limitative de l’article 632 du Code de commerce, cette solution désirable est difficilement admissible (1).
1. V. Lyon-Caen et Renault,IV,n° 799; Clément, n°5 24 et 25 ; Feitu, n° 87 ct 317 ; Cass., 19 déc. 1827 ; Cass., 11 mars 1856 ; Cass., 8 mars
Vu : le Président et Doyen, CH. LYON-CAEN
Vu et permis d'imprimer :
le Vice-Recteur de l’Académie de Paris.