Clément, n
« situation du crédité, en lui faisant supporter un « droit plus élevé que celui qui est fixé, d’une façon « générale, par la loi de 1871 pour toutes les ouver- « tures de crédit. En réalité, le crédité, après avoir « réalisé la totalité du crédit, pouvait le garder jus- « qu’à l’expiration du terme stipulé. Qu'importe, au « point de vue de la légitimité du droit à percevoir, < que, dans la mème période de temps, il ait succes- « sivement rendu ét repris la même somme qui lui « avait élé promise. »
Nous reconnaissons que cette théorie de M. Clément apporte déjà une sérieuse atlénuation au sysième. Mais nous ne croyons pas que cela soit suffisant, et nous pensons pouvoir prouver que des arguments que nous venons d'exposer, découlent des conséquences plus radicales, qui mettent à néant le système de la Cour de Cassation.
Troisième système. — Il nous semble que la vraie solution est la suivante : le droit ne doit être perçu que sur la balance la plus forte qu’ait présentée le compte de crédit à un moment quelconque.
Faisons remarquer avant de justifier notre système que le droit ne pourra être perçu au maximum que sur le chiffre porté à l’ouverture de crédit. Il peut arriver en effet que le créditeur ait été à découvert d’une somme supérieure à ce chiffre, soit par surprise,
soit même volontairement. Cette solution s'appuie
sur les motifs du système précédent : c’est l’acte d’ouverture de crédit qui constitue la seule base de la perception du droit; donc la somme qui y est mentionnée est une limite maxima.
Supposons donc une ouverture de crédit de 100.000 francs; si à aucun moment de sa période d'exécution, la balance à la charge du crédité n’a été de plus de 75.000 francs, alors même que le montant total des articles portés au débit du crédité dépasserait 100.000 francs, nous disons que le supplément de droit ne pourra être perçu que sur ces 75.000 fr. D'après M. Clément, le compte courant joint à l’ouverture de crédit «ne peut permettre d’aggraver la « situation du crédité en lui faisant supporter un « droit plus élevé... En réalité, après avoir réalisé la « totalité du crédit, le crédité pouvait le garder jus- « qu’à l'expiration du terme stipulé. »
Le raisonnement est exactement le même dans le cas que nous supposons. Après avoir pris 75.000 francs à son banquier créditeur, sans lui faire aucune remise, si le crédité, au lieu de faire entrer dans le compte ses recettes, les avait conservées entre les mains et s’en était servi pour effectuer lui-même les paiements qu'il a eu à faire depuis, le droit à percevoir n’aurait eu pour base que 75.000 francs. Or le crédité aurait pu agir ainsi, puisque nous supposons
qu'à aucun moment le compte n’a présenté une ba-
lance supérieure à 75.000 francs. Done si l’Enregistrement a la prétention de percevoir le droit sur une somme plus élevée, il se sert du compte courant pour aggraver la situation du crédité. D’après M. Clément lui-mème, c’est inadmissible. C’est contraire à la logique. Si le crédité a voulu joindre un compte courant à l’ouverture de crédit, c’est qu'il y voyait un allègement: cela le dispensait de garder de l’argent chez lui; jusqu'au moment d'employer ses rentrées, il pouvait faire courir à son crédit, en les remettant en compte, des intérêts qui atténueraient la charge des intérêts courant à son débit. Et voilà que, gènant l'exécution d’un contrat si favorable au commerce, on voudrait s’en prévaloir pour aggraver l'impôt perçu sur un autre contrat.
Et l’on peut dire que cette solution n’est pas coniraire à la loi de 1871. Celle-ci n’a pas prévu le cas d’un compte courant; on ne peut donc se prévaloir de son texte dans ce cas. Et si cependant, on tient à s’en servir ici, notre théorie ne lui fait pas échec. La loi de 1871 assied le supplément du droit sur « la réalisation ultérieure ». Or, ilest bien certain que, dans l’espèce que nous supposons, le crédit n’a pas été réalisé vraiment; à aucun moment le crédité n’en a usé pleinement. Cela est si vrai que, même au moment le plus défavorable, le créditeur n'aurait
pu refuser au crédité de lui avancer 25.000 francs de
plus; en eüût-il été ainsi si le crédit avait été réalisé (1) ?
Les droits des agents de l’Enregistrement n’en seront pas augmentés, puisqu'on leur donne celui de prendre communication des livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité des sociétés sans qu’elles puissent invoquer le secret professionnel, ni distinguer entre les pièces de comptabilité soumises au timbre et à l’enregistrement et celles qui n’y sont pas soumises, entre les comptes courants se rattachant à une ouverture de crédit et ceux ne s'y rattachant pas (2).
Enfin, s’il est vrai qu'un arrêté fictif est nécessaire, les parties n’ont aucune raison pour s’yopposer; car il n’est qu'une constatation de fait qui ne dérangeen rien la marche des opérations et qui ne porte pas atteinte à l’indivisibilité du compte, lequel continue
à courir entre les correspondants.
1. Nous faisons abstraction, pour simplifier, du cas où le crédit en faveur du crédité est constitué par des remises en effets de commerce. Il peut se faire alors que la balance apparente ne soit pas aussi élevée que le chiffre prévu à l'ouverture de crédit, et que cependant le créditeur puisse refuser des avances nouvelles; parce que la valeur des traites jusqu’à leur échéance est incertaine, et le créditeur peut se réserver une marge pour se prémunir contre leur nonpaiement.
2. Cass., 22 mars 1887 (D. P. 1888.1.32), — (Cass., 27 mars 1901 (D. P. 1901.1,494),