CHAPITRE PREMIER Généralités
« L'obligation sanscause,ou surunefausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut produire aucun effet » dit l’art. 1131 du Code civil; et l’art. 1133 ajoute : « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quandelleest contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ».Cedernier texte donne la définition de la cause illicite, définition vague dans laquelle l’attribut ne développe guère la compréhension du sujet; le premier énonce un principe, il frappe d’absolue nullité toute obligation que ne justifie pas une cause licite et réelle.
La cause, dont le législateur a fait à tort ou à raison un des éléments essentiels de l’obliga-
Wagner 1
no a
tion (1), c’est, enseignent les auteurs, le but immé-
diat et apparent que le débiteur veut atteindre en
s’obligeant ; et ce but serait, dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de l’autre partie, dans les contrats unilatéraux, la prestation que fait le créancier, enfin dans les contrats de bienfaisance, l'intention d’exercer une libéralité. Si
l’on considère que, la loi parlant de la cause en
maints endroits, mais ne disant nulle part ce qu’elle èntend désigner par ce mot, les auteurs ont dû pour en préciser le sens chercher des éclaircissements dans les travaux préparatoires et dans l’ancien Droit, on comprend la théorie qu'ils ont tirée des explications de Domat et de celles
1. La loi n’a-t-elle pas eu tort de faire de la « cause » une condition essentielle pour l’existence de la convention ? Depuis Demolombe et d’une manière plus ou moins générale, tous les auteurs ont répondu affirmativement à cette question. D'abord tous ont enseigné que dans les contrats synallagmatiques la cause se confond avec l’objet et que « les règles sur la cause ne sont que la reproduction, en des termes différents et sans signification précise, des règles sur l’objet », [Huc, t. VII, n°5 #5 à 86. Comp. : Demolombe, t. XXIV, n° 348 ; Laurent, t. XVI, n° 111 ; Aubry et Rau, t. IV, $ 345, note 4 ; Baudry- Lacantinerie et Barde, t. [, n°5 321 à 326 ; Thiry, t. II, n°5 612 et suivants ; Vigié, t. [1]. Seulement, disent MM. Aubry et Rau, « quand il s’agit de l’objet des conventions, on envisage en elle-même et isolément la prestation due par chacune des parties, et, quand on s'occupe de la cause, on apprécie les prestations respectivement dues par les contractants en les opposant l’une à l’autre ». Il en est de même pour les contrats unilatéraux : Qils ont, disent MM. Baudry-Lacantinerie