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de Bigot-Préameneu (1). Mais ils auraient pu — c'est aux premiers commentateurs du Code que nous pensons — se montrer un peu moins res-
et Barde (loc. cit.), comme les synallagmatiques, deux objets ; mais au lieu que ces deux objets soient deux obligations corrélatves, l’un est une obligation, l’autre une prestation dont l’accomplissement est nécessaire pour la formation même du contrat » [Comp.: Huc, Loc. cit. ; Laurent, loc. cit.]. Enfin MM. Laurent et Baudry-Lacantinerie et Barde (loc. cit.) font observer que dans les contrats de bienfaisance la cause se confond avec le consentement. Aussi sommes-nous tentés d'approuver la conclusion de M. Huc— « Tous les rapports à titre onéreux peuvent être ramenés à la forme primitive de l'échange... Pour concevoir un échange, il faut toujours deux éléments distincts... C'est à titre de contre-valeur que chaque partie promet la prestation qu’elle prend à sa charge... S'iln’y a qu’un élément, l’objet ou la matière du rapport fait défaut ; il n'y a pas de quoi faire l'échange ; sine re l'opération n’est pas seulement nulle, mais, ce qui est plus fort, impossible même à concevoir... Chaque fois qu’il est question de la cause, dans les obligations, il ne s’agit en réalité que de l’objet, et par suite les articles 1108, 1131 et 1133 font double emploi avec les dispositions concernant l’objet, notamment avec Part. 1128. Il serait donc à désirer que dans le langage de la doctrine comme dans le style des arrêts, on ne parle plus d’obligations sans cause, ou sur fausse cause, ou sur cause illicite, mais seulement d'obligations sans objet réel, suffisamment déterminé, ou sans objetlicite » — celle de M. Baudry-Lacantinerie et Barde—., « Il était inutile et dangereux de considérer la cause comme une condition spéciale de l'existence des conventions » —, et celle de M. Laurent — « La théorie du code sur la cause n’est pas juridique ». — Pour la doctrine contemporaine, la cause est donc le contenu même du contrat.
1. V. Domat, Lois civiles dans leur ordre naturel, L. I, t. I, p- 20, n®% 5 et y, et les explications de Bigot-Préameneu dans
Locre, t. VI, p. 152.
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pectueux d’une tradition à laquelle il était permis de déroger, interpréter plus librement la pensée du législateur et se rallier à une définition qui, tout en laissant subsister la question de l’opportunité de la cause considérée comme condition spéciale de l'existence des conventions, eût à raison de sa généralité moins prêté à la controverse et à la confusion. Ne pourrait-on pas dire par exemple que dans le Code civil français la cause est celui des motits de s’obliger, celle des raisons de contracter que le contrat, envisagé dans son ensemble, implique nécessairement et fait toujours connaître, ou encore que la cause est celui des mobiles qui, parce qu’il se rattache directement à
la formation et à l’effet de la convention, fait corps
avec celte dernière et prend ainsi un caractère juridique que n’ont pas les autres ?
Le législateur n’a pas cru devoir en dire plus sur la cause illicite. Etait-il donc nécessaire de tirer les conséquences d’un principe formulé en des termes si précis etsi énergiques par l’art. 1131 ? Mieux valait laisser ce soin tant aux autorités chargées d’appliquer la loi qu'aux savants chargés de la commenter. Les redacteurs du Code étaient en droit de penser que cette omission volontaire ne pourrait nuire à l'interprétation de leur volonté. Le tribun Favart, parlant du principe relatif aux nullités des obligations adopté par le projet dela Commis-
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sion du gouvernement, s’exprimaitainsi : «il divise les engagements de manière à écarter toute diffi-
culté dans l’application » (1).
Il y avait pourtant, pour le législateur, une difficulté à trancher. La nullité des obligations immorales ou illicites se présentait dans l’ancien Droit françaisavec un caractère particulier qu’elle tenait du Droit romain : on ne donnait pas alors à de telles obligations la même sanction qu’à celles dont la nullité résultait du defaut de cause ou de l'erreur sur la cause. Si le législateur voulait rompre avec cette tradition, il a peut-être manqué de prudence en ne manifestant son intention que par le rapprochement, dans un même article (1131) et sous une même sanction, d’hypothèses que Pothier distinguait. S'il désirait au contraire suivre Pothier, ne devait-il pas éviter ce rapprochement et reproduire la règle traditionnelle relative à la cause illicite? Pour s’être contenté d’une expression tacite de volonté, il a fait naître le doute.
En 1874, dans le Recueil général des lois el des arrêts, M. Dubois parle de « l'incertitude de la Jurisprudence et des auteurs sur ce point, incertitude qui, loin de disparaître, va plutôt croissant depuis quelques années... » En 1890, dans le