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la base de la famille, bien loin d’être le sentiment illégal de notre Code et contra bonos mores du droit romain.
36. Aux termes de l’art. 994. ‘“ La violence ou la crainte est une cause de nullité, soit qu’elle soit exercée ou produite par la partie au profit de laquelle le contrat est fait, ou par toute autre personne.”
Tandis que l’art. 999 déclare que: ‘“ un contrat ayant pour objet de soustraire celui qui le fait, sa femme, son mari, ou quelqu'un de ses proches à la violence, ou à la menace de quelqne mal, n’est pas nul par suite de telle violence ou menace, pourvu que la personne en faveur de qui ce contrat est fait soit de bonne foi et n’est pas
colludé avec la partie coupable.’
À première vue il semble qu'il y a là contradiction. Dans le premier cas la violence exercée par un tiers annule, et dans le second, elle n’annule pas. La contradiction n’est qu'apparente. L'art 999, qui est sans correspondant dans le Code Napoléon, tranche une difficulté longuement discutée par les jurisconsultes français. Voici un exemple du cas prévu : Vous tombez entre les mains d’une troupe de brigands qui sont sur le point de vous dévaliser, peut-être même de vous enlever la vie; ou vous êtes tombé à la mer, et en péril de vous noyer. Un passant vous aperçoit dans cette impasse. Mais tenter de vous sauver offre mille périls. Pour l’engager de vous prêter secours vous lui promettez une forte somme d'’argent. L'engagement sera-t-il nul ? Non répond le Code. C'était aussi la solution à laquelle, malgré l'absence de la
disposition de notre art. 999, étaient arrivés les commen-
en crea
tateurs du Code Napoléon. Et de fait, le contrat n’est pas consenti par viole“. Au contraire l'engagemet a été contracté pour vous soustraire à la violence.
Ce n'est pas à dire que le contrat formé dans ces circonstances soit toujours valide L'engagement à force d'être déraisonnable peut par là même démontrer que celui qui l’a contracté avait perdu l'esprit de terreur qu'il n'était plus responsule de ses actes ct qu'il n’y a pas
eu consentement du tout. :
Une obligation subsisterait, non en vertu du contrat, lequel est sans existence aucune, mais en vertu du droit
commun, obligation de rémunérer en proportion des ser-
vices rendus et des dangers courus.
L'art. 994, lui, suppose la violence exercée par un tiers dans le but de forcer la partie à contracter, et il décide que cette violence annule le contrat. Du moment qu'il est admis que Pierre a consenti, non pas librement, mais forcé par les menaces de Paul, qu'elle différence y a-t-il, en effet, que ce soit Paul ou Jean qui profite du contrat ?
837. Pour que la violence soit une cause de nullité, d’après la loi française, il faut qu’elle soit exercée sur la partie contractante, ou sur son époux, ou son épouse, ou sur ses descendants ou ses ascendants.
Laurent, avec sa manière absolue et tranchante, décide , ,
que cet article est limitatif; que vous ne sauricz faire annuler un engagement sous prétexte que vous l'avez
contracté sous le coup d’une contrainte exercée contre un
étranger, dût cette contrainte le mettre en danger de mort. Cette théorie est inhumaine et avait été rejetée
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par plusieurs auteurs, notamment par Demolombe. Ce sont ces derniers que notre Code a suivi en étendant la disposition du Code français ‘aux proches et dans quelques cas même à des étrangers, suivant les circonstances.” (C. C. art. 996.)
Le ‘suivant les circonstances” ramène encore cette question à une question de fait, laissée à la discrétion du magistrat. On comprend que le danger auquel est exposée une personne qui nous est inconnue ne produira pas sur notre esprit le même effet que celui dans lequel se trouverait notre père ou notre femme. Mais cependant, ne serait-ce pas de la barbarie de maintenir une obligation que j'ai contractée en faveur d’un brigand pour arracher de ses mains une personne quelconque, füt-ce un étranger ?
8me vice— Du dol.
88. Pothier a défini le dol: ‘Toute espèce d'artifice dont quelqu'un se sert pour en tromper un autre.” Mais de même que, à proprement parler, c’est la crainte et non la violence qui annule le contrat, de même ce n'est pas la manœuvre frauduleuse qui vicie le consentement, mais bien l'espèce d'erreur qui en résulte. De sorte que je ne saurais demander la nullité d'un contrat sous prétexte que la personne envers qui je me suis engagé a essayé de me tromper. Si je ne puis établir que les artifices dont on a usé envers moi m'ont induit en erreur, de quoi me plaindrais-je ?
Annuler pour cette raison serait, en premier lieu, pro- P ,
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à $ ”] Pro ]
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noncer une nullité sans grief ; et ce serait ensuite punir une intention qui n'a pu se réaliser : deux choses que la loi civile ne sanctionne pas. Il faut donc que ce soit la manœuvre frauduleuse qui ait induit la partie à donner son consentement (art. 993, C. C.).
La question d'appréciation des actes frauduleux en est une des plus délicates. On ne saurait d'abord qualifier de dol ou fraude, dolus malus, cette habileté, cette finesse qui consiste à farder la marchandise, à inciter l'acheteur au contrat, etc. Le juge ne peut non plus réduire à néant un acte entaché du vice que les auteurs appellent dol incident, dolus incidens in contractum, c'est-à-dire toute manœuvre qui n’a pas determiné le consentement, mais qui a simplement amené la partie à accepter des conditions plus onéreuses. Cet artifice donnerait tout au plus une action pour dommages-intérêts. Le seul dol donnant ouverture à l’action en nullité est le dol principal, dolus dans causam contractui, celui qui est le motif déterminant du contrat, sans lequel le consentement n'aurait pas été donné. Il y a exception pour les défauts cachés dans la
vente, contrat soumis à des règles particulières.
De l’article 993 il ressort que l'erreur produite par le dol peut rendre le contrat annulable sans cependant avoir les caractères exigés de l'erreur pure et simple. Aïnsi, l'erreur, résultat du dol, est une cause de nullité même si elle tombe, 1° sur les qualités accidentelles de la chose, 2 sur les motifs qui ont poussé la partie à contracter. Par exemple, pour me faire consentir à louer votre mai-
son, vous m'annoncez faussement que la mienne a été
incendiée, ou vous me laissez sous cette impression quand vous me savez dans l'erreur. Quelque soit l’artifice employé, mensonge ou silence, qu’il fasse naître un faux motif ou une fausse cause, qu'il tombe sur une qualité accidentelle ou sur une qualité substantielle, si c'est grâce à cet artifice que la partie a consenti, son consentement est vicié et le contrat annulable.
39, La manœuvre doit avoir été pratiquée contre une partie contractante par l’autre ou à sa connaissance, Pour que les artifices d’un tiers puissent annuler le con: trat il faut que l'erreur qui en résulte soit suffisante par elle-même pour produire ce résultat Et le contrat est alors sujet à annulation non par suite du dol mais de l'erreur. Ceci résulte de l’article du Code Civil déjà cité.
Sans doute que la partie trompée par une tierce personne aura son recours en dommages-intérêts contre l'auteur des manœuvres dolosives, mais elle ne saurait demander la nullité du contrat contre l'autre partie qui n'a pas participé à la fraude. C’est là une différence caractéristique entre la violence et le dol, différence que l’ancien droit français tenait du droit romain et qu'il a transmise au nôtre.
Pour toute explication, quelques auteurs, Duranton, Aubry et Rau, se contentent d'affirmer que la distinction tient à la nature même de ces vices ; d'autres, Marcadé, Pothier, Demante, soutiennent que le dol ne vicie pas le consentement, que s'il annule le contrat quand il est l’œuvre d’une partie contractante, ce n'est 1à qu'un moyen de réparer le tort causé, tandis que s’il est pratiqué par un
tiers il est tout naturel qu'il donne alors simplement un
recours en dommages-intérèts,
D'autres encore, comme Larombière, reprochent cette distinction aux auteurs du Code Napoléon qui auraient
trop servilement suivi les anriennes traditions.
Nous préférons admettre l'opinion de Gide, suivi par Demolombe, qui ne trouve aucune différence entre la nature du dol et celle de lu violence, l'un et l'autre viciant le consentement, mais qui attribue la différence établie par la loi entre les effets de l'un et de l'autre à la différence de gravité quant au trouble qu'ils apportent dans les relations sociales. La violence étant beaucoup plus difficile à éviter, plus dommagveable à la société, celle-ci devait la réprimer plus sévèrement, la rechercher partout et en anéantir les effets d'où qu'elle vienne.
Par tiers” ilne faut pas entendre le mandataire conventionnel ou légal. Le dol du tuteur, par exemple, pourrait entraîner la nullité du contrat qu'il fait au nom de son pupille, Ce dernier était représenté par son tuteur et ce que le tutewmr a fait 1l est censé l'avoir fait lui-même.
Factum tutoris, factum pupillr.
Cette solution toutelois ne s'appliquerait pas à la poursuite pour dommages-intérêts dont le tuteur seul serait responsable. En effet,le contrat vicié par la faute du tuteur devient bien nul envers le pupille: mais quant aux dommages, comme le tuteur n'a jamais eu mandat pour commettre le dol, il ne saurait en rendre son mandant
responsable.
NS
Il n'est question ici que des manœuvres frauduleuses pratiquées contre une partie par l’autre ou par une personne étrangère au contrat, et non de la fraude commise par les parties contre une personne étrangère au contrat. Ce dol n’est pas un vice du consentement. Le contrat, passé en fraude des droits des tiers, n’est pas nul dans son origine ni entre les parties contractantes. Et s’il peut être déclaré nul par la suite, c’est à cause de ses effets, à cause du tort dont souffrent les tiers et la société.
dme vice du consentement— De la lesion.
40. L'ancienne doctrine française admettait la lésion comme vice du consentement, entre mineurs toujours, entre majeurs seulement si elle était énorme, c’est-à-dire d'outre-moitié. On exceptait cependant de cette règle le partage, la transaction et les contrats ayant pour objet des choses mobilières d'une valeur commune, lesquels étaient soumis à des règles spéciales. Le droit intermédiaire rejeta la lésion comme cause de nullité entre majeurs. Le Code Napoléon adopta un terme moyen entre les deux systèmes. Il admit, en règle générale, que la lésion ne vicie pas les engagements consentis entre majeurs, mais il posa deux exceptions : 1° dans les partages, pour lésion de plus d'un quart, et 2° dans les ventes d'immeubles, en faveur du vendeur lésé de plus des sept dou-
zièmes.
Notre Code revient au droit intermédiaire. Plus de
lésion entre majeurs. Les mineurs seuls peuvent se
laindre d'avoir été lésés. Aussi, notre art 1001 ne parle Ï
pas, comme le Code Napoléon, de certaines personnes et de certains contrats, mais de certaines personnes et de certains cas : ‘La lésion, dit cet article, n’est une cause de nullité des contrats que dans certains cas et à l'égard de
certaines personnes...
L'innovation de notre droit est toute à l'avantage de l'inviolabilité des conventions, du repos des familles et du bon ordre dans la société.
On conçoit que le mineur dont l'esprit n’est pas encore affermi par l’âge, l'expérience, l'habitude des affaires, a droit à la protection de la loi contre les exploiteurs. Mais le majeur, lui, à quel titre demanderait-il l'annulation d'un contrat qui lui est dommageable ? S'il n'a pas été libre, c'est la violence qui vicie son consentement et non la lésion. Et s’il a commis une erreur substantielle, la loi vient encore à son secours. Mais pourquoi l'erreur qui ne porte que sur la valeur de la chose serait-elle une erreur substantielle et affecterait - elle l'engagement ? Et d'abord comment voudrait-on prouver l'existence d'une erreur de ce genre et vérifier la lésion ? C’est une considération bien relative que la valeur. S'il s’agit d'un enfant on ne tient pas compte de ses goûts ou de ses caprices. Mais si un najeur a bien voulu payer la somme de $10,000 pour un immeuble, qui osera dire que, vu ses
goûts, ses moyens, sa position, cet acheteur s'est fait
jouer ? Et le vendeur, lui ? Il a peut-être été forcé par la nécessité, disent les partisans de la lésion, et alors son consentement n'est plus libre. Eh, bien !'si c’est le mauvais état de ses affaires qui l’a contraint de vendre, cette
Pourquoi donc, après coup, la loi viendrait-elle annihiler cette convention, que l'acheteur n'a probablement acceptée qu’en considération des conditions exceptionnellement favorables qui lui étaient faites ? L'homme qui a passé un contrat avantageux nous paraît avoir autant de droit que celui qui a commis une bévue, à ce que la société respecte le pacte ainsi formé sous sa protection. Autrement nos mauvais marchés seuls jouiraient d’un peu de stabilité, tandis que nous serions toujours exposés à perdre
ze 69 vente a dû le tirer d'embarras et lui rendre service, au lieu de lui nuire; autrement il ne l’aurait pas consentie.
le gain d’une bonne spéculation.
C’est donc avec raison que dans notre droit, la lésion n’entraîne la nullité des contrats que si ces contrats sont entachés d’un autre certain vice ou incapacité, la minorité, que nous allons étudier à la section suivante.
SECTION II
Des Incapacilés
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