‹ De la nullité des contrats [microforme]Chapitre 13 sur 26 · Des morts civils · texte numérisé non relu

Des morts civils

41. Il y à de certaines personnes qui naturellement seraient parfaitement capables de consentir et dont le consentement, sans être atteint d'aucun des vices énumérés dans la précédente section, est pourtant frappé de nullité. Cette espèce d'incapacité résulte de la loi seule. Ilne la faut pas confondre avec l'incapacité naturelle de consentir, dont elle diffère autant dans sa nature que dans ses effets. Pendant que l'incapacité naturelle détruit tout consentement, empêche la convention même de se former et range ce semblant de contrat dans le premier chapitre où nous avons traité des contrats inexistants, il ressort évidemment des articles du Code que la capacité le. gale n’est pas essentielle au contrat mais qu’elle peut simplement le faire invalider. À moins toutefois que l'incapacité légale n'intéresse ce qu'on appelle l'ordre public pro-

prement dit, auquel cas, elle anéantit le contrat entièrément.

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En règle générale, toute personne est capable de consentir légalement. L’incapacité est l'exception. Et mème il n’y a pas d'incapacité absolue: les incapacités légales sont plutôt des restrictions mises à la capacité de certalnes persor «s. Hlles sont de deux espèces. Les unes frappent toute une classe d'individus : ce sont les incapaclés générales ; les autres restreignent seulement la capacité de quelques personnes dans certains cas déterminés : ce sont les incapacités spéciales. Tellés sont les incapacités d'acheter et de vendre prononcées aux art. 290, 1483, 1484 et 1485.

42. Le contrat, formé au mépris des dispositions des art. 290 et 1484, n’est pas radicalement nul. Les derniers paragraphes de 1434 et de 987 le déclarent implicitement en limitant les personnes qui peuvent en invoquer la nullité. Aussi a-t-il été décidé que le fait qu'un shérif se serait porté adjudicataire d’un immeuble par personnes interposées ne rend pas le décret nul mais annulable (Armstrong et Barett II, R. L. 98.).

Toutes ces prohibitions, en effet, sont plutôt de droit public secondaires, et il suffit à la loi pour atteindre sa fin d'accorder à la partie qui a à se plaindre son recours en nullité. Mais nous crovons que les contrats passés contrairement eux art. 1183 et 1485 sont inexistants [ci ce n’est plus seulement l'une des parties qui est intéressée à l'annulation du contrat, mais c’est l’ordre public lui-même, Par le premier article la loi a en vue d'empêcher le mari d'abuser de la faiblesse ou de ja confiance de sa femme,pour frustrer les familles et les héritiers de leurs droits, abus que l’action en nullité ne pourrait réparer sans de graves

mettant les titulaires à l'abri des soupçons et de leurs propres entraînements vers des spéculations plus faciles qu'honnêtes. Dans de telles circonstances la loi ne saurait s’en rapporter aux parties, qui peut-être n’y auront aucun intérêt, pour faire annuler ces transactions ou les

empêcher de se confirmer.

Les incapacités générales sont de trois espèces: Les

unes participent de la nature du châtiment, comme la mort civile; d’autres sont exigées par l'ordre public et les bonnes mœurs ; telle est, dans notre droit, l’incapacité de la femme mariée: Ces deux premières incapacités empêchent le contrat de se former; d’autres enfin sont une protection. Celles-là ne sauraient être invoquées que par certains individus en faveur de qui elles sont établies, et seulement dans les conditions et le temps déterminés.

Il faudrait des volumes pour étudier les caractères et vechercher la nature de chacune des incapités générales. Nous nous contenterons d'indiquer quel est le sort des différents actes passés par les incapables. Les incapacités générales de notre droit sont celles du mir ur, de l’inter-

dit, de la femme mariée et © : mort civil.

1- . . . : 2 complications ; par le second article la loi protége l’hon- 1e . . . , neur de la magistrature et de certains emplois publics en

Restituitur non tanquam minor, sed tanquam lesus. Le ieux droit français admettait le mineur à la restitution dans

Lu dd 48. La reslitutio in inlegrum avait été inventée par le es préteur romain contre des actes valablement faits d'après is le droit civil qui admettait la capacité du pubère. Afin PE de paraître conserver l'ancien droit, le préteur disait : us

tous les cas et malgré l’accomplissement de toutes les formalités, du moment qu’il y avait lésion. De sorte que le seul moyen, comme on l’a dit, de n'être pas inquiété dans l'achat d'u. bien de mineur était de le payer plus que la

valeur. P. zier rejeta la restitution pour tous les actes d'administration. Le Code Napoléon est resté si incomplet et si obscur sur ces points que les commentateurs ont chacun leur système touchant l'incapacité du mineur.

D'après les auteurs les plus accrédités, comme Laurent et Demolombe, les principes généraux sur lesquels serait basé le Code N. spoléon serait les suivants : Les actes sontils faits par le tuteur ou le mineur, suivant les formes exigées, si la loi en exige, ils sont valides et ne peuvent être annulés, pas même pour cause de lésion ; les actes faits par le tuteur sans les formes voulues sont annulables pour défaut de forme indépendamment de toute lésion ; les actes passés par le mineur dans les mêmes circonstances, sont annulables, pour les mêmes raisons s’il s’agit d'immeubles, mais s’il s'agit de meubles il faudra de plus la lésion.

44, Les principes de notre code sont de très près les mêmes.

Voici la position du mineur chez nous:

Le véritable représentant du mineur, celui qui le représente duns tous les acles civils, c'est le tuteur. Trois hypothèses sont à étudier.

lére hypothèse. —Les conventions sont-elles passées par le tuteur ou par le mineur émancipé dans les limites de leurs

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attributions et avec les formalités exigées par la loi :-Elles sont valides et inattaquables.Tels sont Les actes d’administration passés par le tuteur ou par le mineur assisté de son tuteur (art. 1002) ; les engagements pris par le mineur commerçant où artisan à raison de son commerce, art ou métier (art. 1005) ; les conventions portées au contrat de mariage du mineur “ lorsqu'elles ont été faites avec le ansentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage”? (art. 1006); et méme à l'égard des immeubles, qu’il s'agisse d’une aliénation ou d’un partage de succession, lorsque toutes les formalités ont été remplies, tels contrats ou actes ont la même force, le même eftet que s'ils étaient laits par des majeurs non interdits (art. 1010).

La protection outree dont l’ancien droit entourait le mineur tournait à son détriment. C'est donc réellement en sa faveur que les cas de restitution ont été] ités. Et pourquoi d’ailleurs annuler tous les actes du tuteur s’il y a lésion ? Est-ce que le tuteur n’a pas l'expérience voulue ? Et quel danger y a-t-1] à lui remettre le pouvoir de faire irrévocablement certains actes ordinaires, v.g., les actes d'administration ?

L'articie 1305 du Code Napoléon est assez ambiguë pour permettre à des auteurs, comme Merlin, Troplong, Demante ti Toullier, de prétendre que les obligations des mineurs sont conditionnelles, s'ils ne changent pas de volonté. Lt à la question si ces obligations sont nulles ou seulement sujettes à rescision, les mêmes auteurs répondent qu’elles sont nulles si elles sont contractées sans l'autorisation du tuteur, et seulement sujettes à rescision

si elles ont été légalement autorisées. Notre article 1002 ne permet pas cette interprétation.

2ème hypothèse. — Les formalités légales n’ont pas été remplies. Quel sera le sort de ces actes ? Si l'acte : exigeait des formalités spéciales, comme la vente d’un immeuble, qu'il ait été consenti par le tuteur ou par le mineur, il est annulable pour défaut de forme, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve souvent délicate de la lésion. La loi considère qu’il est toujours plus avantageux aux mineurs de conserver leurs immeubles. Cependant un tel contrat passé par le tuteur sans les formes voulues, ne serait pas inexistant mais annulable. De fait, quoiqu'en aient prétendu quelques jurisconsultes, le tuteur dans ce cas n’agit pas sans mandat. Son mandat existe, puisqu'il représente le mineur dans tous les actes civils; mais il agit sans les formes, et voilà pourquoi son acte tout en réunissant les éléments essentiels à l’existence peut être invalidé.

8ème hypothèse. — Quant aux actes passés par le mineur et pour lesquels aucune forme n’est exigée, ils ne sont annulables que sur preuve de lésion: le mineur étant capable mais restituable. La nullité doit en être admise dE nonobstant la simple déclaration faite par le mineur

qu'il a obtenu l’âge de majorité (art. 1003). Le mot simple

indique que cela ne comprend pas les manœuvres frau- . duleuses qui seraient employées pour tromper.

Le mineur ne serait pas non plus admis à restitution

dia

si la lésion résultait d’un événement casuel où imprévu, de son délit ou quasi-délit, ou si l’acte avait été confirmé après majorité (art. 1004, 1007 et 1008).

45, L’'incapacité Je l’interdit se rapproche sans doute de l'incapacité du mineur: les deux ont la protection pour objet. Mais la première va beaucoup plus loin que l’autre. Tandis que la loi ne protége le mineur que contre l’inexpé ‘ience de l’âge, tout en le supposant intelligent, elle présume l’insanité d'esprit de l'interdit, Aussi, les effets sont-ils tout différents. La nullité des contrats des interdits résulte de l'acte lui-même indépendamment

de la lésion. La loi n’admet mème pas les intervalles lucides.

L'expression ‘tout acte ” employée par l'art. 334 indique suffisamment que s’il s’agit d'actes passés par l’interdit la nullité doit en être prononcée sur la seule preuve qu'ils ont été faits postérieurement à l'interdiction. Pendant que si les actes avaient été passés avant l’interdiction, ou par un individu qui n’a jamais étf interdit, il faudrait établir une folie notoire à l’époque de j'acte attaqué (art. 335).

L'interdit seul peut invoquer cette nullité et non l’autre partie (art. 987). Quant aux interdite pour prodigalité et aux individus pourvus d’un conseil et agissant sans ce conseil, leur position est celle du mineur. Ils ont

donc à faire la preuve additionnelle de la lésion (art. 334 et 987).

Tous ces divers contrats, qu’ils scient nuls pour lésion et interdiction, ou pour interdiction seule, sont annula-

bles et non inexistants. Autrement, la nullité pourrait en être invoquée par toute partie, en tout temps, et ne pourrait se confirmer.

Marcadé prétend que le contrat de l’interdit idiot est

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; nul de cette manière, c'est-à-dire inexistant. (Cette doc- ù trine, philosophiquement correcte, n'est pas juridique. On pourrait bien soutenir que dans ces conditions il n’y a pas de consentement et partant pas de contrat; mais la

é er de telles distinctions, après tout, bien difficiles en | pratique. L'art. 2258 semble d'ailleurs indiquer le con- | | à traire en décrétant la prescription des actes de tous les

| interdits indistinctement.

46, En droit français moderne, les actes de la femme mariée sont simplement annulables. La nullité peut s'en prescrire par dix ans après la dissolution du mariage, comme aussi être confirmée expressément ou tacitement. De mème que pour les mineurs et les interdits cette nullité est établie en faveur de la femme; elle seule, son mari et ses héritiers peuvent l’invoquer (art. 225, 1125 et 1304 C. N.).

Là, l'incapacité de la femme mariée a pour raison prin-

cipale la faiblesse du sexe. C’est une protection. d

loi ayant justement prévu ces cas semble avoir voulu

droit français, la base de cette nullité n’est pas tant la protection de la femme que le respect dù par la femme mariée à son mari Le défaut d'autorisation du mari,

Dans notre droit, au contraire, comrae dans l’ancien | + 4 | quand elle est requise, en fait alors une nullité d'ordre |

est docque.

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public, nullité radicale, absolue, imprescriptible, nullité que rien ne peut couvrir et dont peuvent se prévaloir tous ceux qui y ont un interél né et actuel (art. 133). C'est du même principe que découle la différence entre notre article 182 et l’article 224 du Code Napoléon.

47. Voici une incapacité qui participe de la nature du châtiment. Ilest facile d'en conclure que, moins encore que l'incapacité de la femme mariée, l'incapacité du mort civil n’est établie en sa faveur. Ses actes n'ont donc, en aucun cas, aucune valeur juridique. C’est un mort véritable dans le monde du droit. Na volonté, son consentement ne peuvent lier ni les autres ni lui même. Et quand même il serait lié civilement, quelle serait la sanction de ses obligations ? il ne peut plus posséder de biens. Il ne lui reste plus que le droit de recevoir des aliments, droit

qu'il tient de la nature.

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