‹ De la nullité des contrats [microforme]Chapitre 14 sur 26 · Preuve à faire, 52. A qui elle appartient · texte numérisé non relu

Preuve à faire, 52. A qui elle appartient

48. Suivre les différentes modifications qu'a subies l'action en nullité, c'est retracer à t'avers ses lentes et tortueuses transformations Ja mais: de notre droit civil depuis ses sources jusqu'à nos jours.

Une chose frappe à la simple lecture de notre Code Civil sur ce point. Il parie tantôt de l’action en nullité, tantôt de l’action en rescision, tantôt de l’action en nullité ou en rescision. L'origine de ces deux mots remonte au droit romain. Là, une convention était-elle puséa, c'est-àdire valide d’après le strict droit civil ? elle était irrévo-

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cable. Pas d'annulation possible quelqu'en fût l’iniquité. Au contraire, la convention manquait-elle d’une condition exigée par le droit civil ? elle était injusta. Et l'action en nullité était donnée pour lui enlever tout effet,

Pour prévenir les injustices qu'une telle rigueur entratnait, v. g., dans le cas de dol, violence ou lésion, le préteur inventa la reslitution en entier et l'action en rescision.

Dans l’ancien droit français, les traditions avaient servi de prétexte, plutôt que de motif juridique et raisonné, à l'établissement d’un état de choses très rapproché du droit romain. Un acte était-1l nul en vertu des coutumes ou d?s ordonnances, il y avait nullité d'ordonnances ou de coutumes, donnant lieu à une action ex nullité, laquelle tombait sous la juridiction immédiate des tribunaux ordinaires. Mais l'acte était-il nul seulement d'après le droit romain, c'est-à-dire d'après un droit étranger qui ne pouvait avoir force de loi en France sans la volonté du roi, il n'était plus du ressort des juges seigneuriaux. Cette nullité s'appelait nullité de droit. On la demandait par une actien ex rescision qui ne pouvait être prise qu'après obtention de lettres royaux, délivrés par les chancelleries, tout comme on obtenait du préteur romain la permission de poursuivre par l'action en rescision la restitutio in inlegrum C’est relativement à cette dernière catégorie de nullités que s'était établi l'adage : Voies de nullités n'ont point lieu en France.

Les deux actions ne différaient pas seulement dans le

mode de les introduire. Elles différaient quant à la

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