‹ De la nullité des contrats [microforme]Chapitre 15 sur 26 · RUES · texte numérisé non relu

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prescription : l’action en rescision était éteinte apres 10 ans et l’action en nullité ne s’éteignait que par 30 ans,

sauf l’action en nullité des mineurs qui se prescrivait par

10 ans.

La véritable raison qui avait amené cette distinction, c’est que, au Moyen Age, les jurisconsultes détestaient les

seigneurs et qu'ils avaient trouvé dans cette subtilité un

moven de restreindre la juridiction des cours seigneuria-

les ec d'augmenter la juridiction des cours royales. Sans

compter que les lettres des chancelleries rapportaient un

- revenu au fisc et grossissaient le trésor public. u e 49. Motifs et prétextes à ces distinctions disparurent F3 l avec la révolution française. Sous l'empire de notre Code à comme sous l'empire du Code Napoléon, les deux actions ii en nullité et en rescision sont soumises dans tous les cas a aux mêmes règles, donnent les mêmes résultats, et sont c. susceptibles des mêmes fins de non-recevoir, c'est-à-dire i< qu'il n’y a plus qu'une seule et même action, l’action en é nullité ow en rescision.

1- La théorie de Toullier (Vol IV Nos 521 à 528) voulant a qu'il y ait encore deux actions distinctes, l’une en nullité Fe | pour les nullités de droit ou extrinsèques et apparentes, v. g., dans le cas d'incapacité ; l’autre en rescision pour les i- vices intrinsèques et cachés qui empêchent le consenteil ment même de se former, v. g., s’il y a eu dol ou violence, est absolument sans fondement tant au point de vue des : principes que des textes, ou plutôt repose sur une accu-

mulation d'erreurs juridiques que nous avons déjà réfu-

tées. Demolombe ainsi que Duvergier, l'annotateur de Toullier, l'ont combattue triomphalement.

La prétention qu'il y aurait lieu à l'ancienne distinction lorsqu'il s'agit de la lésion, à laquelle le Code Civil n’applique que l’action en rescision, est beaucoup plus justi-

fiable.

Notre Code tout en ne parlant que de rescision pour les ‘as de lésion ne nous semble cependaut pas avoir donné à cette action un caractère spécial et distinct de l’action en nullité.

Laurent, Larombière, Aubry et Rau voient encore quelques différences entre l’action en nullité et l'action en rescision. D'après ces savants auteurs, l’action en nullité s'attaque à une convention entachée dans sa formation, c'est à-dire qui ne réunit pas toutes les conditions de validité. La rescision au contraire est dirigée contre une convention valable dans son origine mais par suite de laquelle on aurait éprouvé une lésion. Il résulterait de là que l’on ne saurait en appel changer une action en nullité en action en rescision et vice versa, que la preuve dans l’un ou l’autre cas diffère comme l'office du juge qui exerce plus de discrétion dans laction en rescision que dans l'action en nullité, et que l’action en rescision peut être arrétée par des offres, pendant que l'action en nullité ne le peut pas. (Cette distinction nous parait, comme à bien des jurisconsultes, pécher par sa base aussi

bien que dans ses conséquences.

Et d’abord la lésion vicie le contrat dans son origine

tout comme les autres vices du consentement, puisque

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lorsqu'il en est autrement, v. g., quand elle résulte d'un événement casuel et imprévu, elle n’est plus une cause de nullité.

Maintenant, la preuve diffère, sans doute, dans le cas de lésion et le cas des autres vices du consentement, comme elle n’est pas la même non plus pour le dol et la violence. Ni le contrat est entaché de fraude, il faut prouver la fraude,et s’il est entaché de lésion, c’est la lésion qu'il faut établir.

La distinction quant à l'appel ne saurait dans tous les cas exister chez nous. Il semble également non juridique de dire que l’action en rescision peut être arrêtée par l'offre de couvrir la lésion. Le Code Napoléon admet ce plaidoyer pour certains cas spéciaux de lésion, v. g., dans le partage, mais ce ne sont là que des exceptions à la règle générale qui veut que le lésé obtienne l’annulation du contrat et non une indemnité. Notre Code n'admet pas même ces exceptions.

Il n'est pas question ici des actions en réso/ulion du contrat, qu'on appelle quelquefois improprement actions en rescision. Cette résolution n’est point basée sur un vice du consentement, elle n’est que l’application d’une condition du contrat, condition quelquefois expresse comme dans la vente à réméré, quelquefois tacite comme dans le défaut de paiement. De même des actions pauliennes destinées à enlever tout effet aux contrats passés en

fraude des droits des tiers.

50. Quel est l’objet de l’action en nullité ou en rescision ?

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De l’art. 1138 il résulte que l’action en nullité est un mode d'extinction des obligations. HElle ne saurait donc être dirigée ni contre l'obligation inexistante, ni contre l'obligation valide. Si l'obligation est radicalement nulle,

v. g., si elle n’a pas d'obiet,on pourra bien demandei aux.

tribunaux d’en consta'er ia nullité, dans la crainte que les apparences trompeuses d’une obligation n'amènent plus tard des complic:tions et des er1harras, mais on ne saurait demander aux tribunaux de l’annuler. On ne détruit pas le néant. Les vivants seuls peuvent mourir. Et à quelqu'époque qu'on réclame de vous l'exécution d’une convention de ce genre, et par n'importe quelle voie, action ou opposition,elle peut toujours être considérée comme non avenue. Ni elle a été exécutée, vous pourrez revendiquer purement et simplement pendant 30 ans. Après ce délai il pourra y avoir prescription,non pas encore en vertu de la convention mais de la possession. C'est-à-dire que ce qu'il y aura de prescrit, ce ne sera pas le droit de demander que la convention soit considérée nulle, mais l’action en revendication.

D'un autre côté, l’action en nullité ne saurait éteindre une obligation valablement contractée. La convention qu'elle annule c'est la convention existante mais non valide, la convention réellement formée mais défectueuse par quelque côté,entachée d’une imperfection quelconque, incapacité légale ou vice du consentement. Et l’obligation qu'elle éteint c'est l'obligation viciée produite par

cette convention imparfaite.

51. L'allégué essentiel sur lequel se base la demande en nullité d'une convention, c’est donc le vice entachant

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l’un des éléments du contrat. De là il est facile de conclure quelle est la preuve à faire. Vous demandez l’annulation d’une convention, vous en admettez par conséquent l'existence. Mais vous la dite viciée et annulable : Prouvez le vice, établissez votre prétention.

Cette preuve, nul n'en est exempt. Lors même que l'acte, d'après la loi, serait nul de plein droit, cela n'indiquerait pas qu'il est présumé nul, mais bien que, tel fait étant prouvé, le juge devra nécessairement et sans discréion en prononcer la nullité. Mais encore faudra-t-il éta. blir l'existence de ce fait.

L'art. 1011, Code Civil, ne fait point obstacle à cette théorie. Il est ici supposé que la cause de la nullité est établie par les incapables. Cette preuve une fois fournie, la loi présume un fait tout-à-fait distinct du vice de la convention, à savoir que ce qui a été payé en vertu du contrat annulé n'a point profité à la femme, au mineur ou à l'interdit ; si l’autre partie prétend le contraire c'es à elle de l’établir.

52. Encore une question complexe. A qui appartient l’action en nullité? C’est ici que trouve sa place la distinction des nullités absolues où communes et des nullités relatives.

Quand le Code dit, comme à l’art. 987, que ‘“ ceux qui sont capables de contracter ne peuvent opposer l'incapacité des mineurs ou des interdits avec qui ils ont contracté,” il ne saurait y avoir de diflicultés. De même pour l'art. 1000 qui déclare que “ l'erreur, le dol, la violence ou la crainte ne sont pas cause de nullité absolue. Elles

Lire

donnent seulement un droit d'action ou une exception pour faire annuler ou rescis:ider les contrats qui en sont entachés.” On peut facilement conclure de ce texte, comme du simple bon sens d’ailleurs, que l’action hasée sur un vice du consentement n'appartient qu’à la partie dont le consentement a été vicie.

Comme règle générale, on peut dire que la nullité d’un contrat est proposable par toute partie iutéressée à moins ue la loi ne s’en soit expliquée autrement.

Le droit exclusif d’invoquer une nullité est, en effet, ui privilège, et il n’y a pas de privilège en vertu du droit commun.

La nullité peut aussi être invoquée par les héritiers de la personne en faveur de la quelle elle est établie, et même par ses créanciers. Elle peut l'être par la caution si le contrat péche dans sa substance même, v. g., si le consentement est entaché d'erreur, mais non si la nullité est purement personnelle au principal obligé, v.g., si c'est un mineur, et surtout si le cautionnement avait justement en vue de couvrir cette nullité.

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SECTION II

Fins de non-recevoir opposables à l'action en nullité.

SOMMAIRE

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