Effets de la confirmation et de la prescription
53. La confirmation est l'acte juridique par lequel une personne renonce à se prévaloir d’un vice dont est entachée une obligation qu'elle eût pu faire annuler par voie
de nullité ou de rescision.
54, Cela suppose donc une obligation existant d’après le droit positif mais annulable, et non une obligation qu'il faudrait considérer comme non avenue. “On ne peut en aucune manière, dit Jaubert (Rapp. au Trib), confirmer de prétentendues conventions dont la loi n’a jamais reconnu l'existence.”
Toullier (Tom. VIII, N ©? 518), conbat cette opinion en donnant l'exemple d’une vente faite par un tiers sans mandat, vente sans existence, qui peut pourtant être ratifiée.
LE
Il y a là deux confusions. Toullier prend ratÿfier pour confirmer, et une convention imparfaite pour une convention xulle. Le contrat cité est imparfait comme une donation non acceptée. Il est soumis à une condition, voilà tout ; il n’est pas inexistant, Pour lui enlever tout effet à son égard, le propriétaire de la chose vendue n'a pas besoin de l'attaquer par voie de nullité, c’est vrai, mais c’est parce qu'il est un tiers relativement à ce contrat. Mais rien n'empêche qu'il le ratifie, c'est-à-dire qu'il intervienne et approuve le contrat fait en son nom.
Du principe posé par Jaubert on peut déduire les conséquences suivantes :
1° Ne sont pas susceptibles de confirmation les nullités radicales, comme le contrat manquant d'un élément, soit de consentement, soit d'objet ou de cause licites. Ici une difficulté se soulève. Une nullité de droit public, celle qui a pour cause l'intérêt de tous, par exemple, l'achat par un juge d’un droit litigieux tombant sous sa juridiction (art. 1485), ou le pacte successoral, une telle nullité peut-elle se couvrir après que la cause qui viciait la convention a disparu ? si, v. g., le juge est mis à sa retraite ou si la succession s'ouvre. Oui répondent Solon, Aubry et Rau; non, disent justement Demolombe et Marcadé. Il pourra bien alors intervenir une nouvelle convention; mais confirmer la première, une convention passée au mépris de la loi, contraire à l’ordre public et les bonnes mœurs, ne serait-ce pas confirmer le néant, attribuer des effets à un acte qui n'en peut produire *?
Tel serait le sort d’une vente faite par une femme mariée sans l’autorisation requise. Dans notre droit, cette
ur ennaoilà fFet pas ais trat.
qu'il
con-
llités | soit i une celle achat juritelle iciait à sa olou, be et velle ntion lie et éant,
> Ma-
cette
vente est inexistante, par conséquent, même après la mort du mari la femme ne pourrait confirmer ce contrat.
2° Une seconde conséquence c’est qu'il est également impossible de confirmer les actes nuls pour défaut de forme. Ces actes doivent tire refaits dans la forme légale. Il ne faut pas ici confondre les formes exigées solemnitatis causû, avec celles requises seulement probalionis causd. L'absence des dernières n'empêche pas le contrat d’exister; elles peuvent se suppléer pourvu que la preuve résultant de l'acte confirmatif vaille celle qui résulterait de l’accomplissement de la formalité elle-même. Les formes soiemnitalis causâ, au contraire, ne servent pas seulement à établir le consentement, mais sans elles le consentement est considéré non avenu. Elles ne sauraient donc se suppléer, Il faut un nouvel acte avec les conditions voulues pour la validité du premier. Telle serait la règle pour les donations entrevifs et les testaments.
55. La confirmation peut résulter ou bien d’un acte exprès, authentique ou seing privé, et même de simples paroles : c’est la confirmation expresse ; ou bien de l’exécution totale ou partielle du contrat : confirmation tacite.
Les conditions nécessaires à la confirmation expresse sont énumérées aux art 1213, 1214 et au N © 2 de l’art.
Quant à la confirmation tacite elle résulte de faits trop variés pour qu'on puisse la ramener à des limites certaines. Elle est laissée à la discrétion du tribunal. Mais l'acte, duquel on fait découler la présomption de confirmation, doit impliquer, comme la ratification expresse,
19 la connaissance du vice, 2° l'intention de le couvrir.
56. Nouvelle espèce de confirmation tacite, la prescription fait présumer du défaut d'agir pendant un temps déterminé la renonciation à se prévaloir de la nullité d’un contrat.
Comme la confirmation, la prescription ne saurait couvrir le vice d’une obligation qui n'a aucune existence légale, pour la bonne raison que ce qui n'existe pas ne peut se créer spontanément et que si tout se fait dans le temps, rien ne se fait par le temps.
Trois questions sont à examiner :
Durée de l’action en nullité ;
Durée de l'exception ; Point de départ de l’une et de l’autre.
57. L'art. 2258, Code Civil, se lit comme suit: ‘“ L'action en restitution des mineurs pour lésion ou réformation des comptes rendus par le tuteur et celle en rescision de contrat pour erreur, fraude, violence ou crainte, se prescrivent par dix ans.
‘ Ce temps court dans le cas de violence ou de crainte du jour où elles ont cessé ; et dans le cas d’erreur ou de fraude, du jour où elles ont été découvertes.
“Ce temps ne court à l'égard des interdits, que du jour où l'interdiction est levée, excepté quant au prodigue ou à celui auquel il à été donné un conseil judiciaire. Ïl ne court pas contre les idiots, les furieux et les insensés, quoique non interdits. Il ne court contre les mineurs que du jour de leur majorité.”
Il y a évidemment bien des cas de nullité qui ne sau- | raient tomber sous le coup de cette disposition, v. g., les contrats résolubles et ceux passés en fraude des de des tiers. Mais cette règle comprend toutes les conven. tions qui font l’objet de cette thèse.
sCrip-
»s déd'un
cou:
tence \Ss ne
us le
L'acation n de pres-
inte
u de
e du rodiaire.
SN eurs
sau- , les roits
ven.
Les commentateurs du Code Napoléon discutent si leur art, 1304, correspondant à notre art. 2258, établit une prescription véritable tombant sous le coup des règles générales de la prescription, comme la suspension, l'interruption, etc; ou bien si le terme de dix ans est fixé absolument et sans condition. La raison de ce doute est que 1304 dans le Code Napoléon se trouve au chapitre de l’action en nullité et non dans le chapitre de la prescription.
En plaçant la regle de l’art. 1304 C. N. sous la rubrique de la prescription dans notre Code, les législateurs canadiens n’ont laissé subsister aucun doute à cet égard. De telle sorte que cette action en nullité, dont la prescription est fixée à dix ans, peut quelquefois durer audelà de trente ans.
58. Tranchée aussi l'interminable discussion sur la règle fameuse: Que lemporalia sunt ad ag'endum, perpetua sunt ad excepiendum, sux laquelle la jurisprudence et les auteurs français sont encore divisés. Notre Code résout la difficulté par l’art. 2246. Cette règle, transmise à l’ancien droit français par le droit romain et que le Code Napoléon a passée sous silence, revit dans le droit canadien.
Et cela était utile et juste
Utile, en ce qu’elle exempte de procès r.ineux en permettant d'attendre que l'adversaire sus réclame l’exécution d’une convention pour nous prévaloir d’un vice entachant cette convention; juste, car dans certains cas, sans la règle que temporalia, des incapables seraient com-
plètement frustrés de leurs droits. Nupposons, comme
exemple, un interdit pour cause de folie qui a contracté une obligation pendant son interdiction, Il se peut qu'il ait perdu jusqu'à la mémoire de cet engagement. Comment dans ce cas pourra-t-il attaquer, dans les dix ans à partir de la levée de l'interdiction, une convention dont il ignore jusqu'à l'existence, Et si son contractant, lui, avait l'habileté de laisser écouler le délai avant d'agir, il pourrait ensuite exiger l'exécution du contrat sans que l'exinterdit ait aucun moyen de se protéger, [Il ne faut pourtant pas oublier que mème sous l'empire de notre Code l'exception n’est perpétuelle qu'à une condition, c'est que la convention n'ait pas été exécutée après le point de départ de la prescription. Il y aurait alors confirmation tacite.