‹ De la nullité des contrats [microforme]Chapitre 17 sur 26 · acte court du moment même ou l'acte commence à exis · texte numérisé non relu

acte court du moment même ou l'acte commence à exis

ter. Mais notre art. 2258 apporte à cette règle piusieurs

exceptions. Cet article est d'une rédaction plus que

vicieuse. Dans le premier alinéa, il fixe à dix ans le délai

de l’action accordée au mineurs pour lésion, et aux ma-

jeurs pour vices du consentement, erreur, fraude, violence

ou crainte ; il ne mentionne ni les interdits ni les fous

non interdits; dans le second alinéa il détermine le moment

où ce temps commence à courir dans les cas de vice du ‘ Le

consentement ; et dans le troisième alinéa il détermine le

moment ou ce lémps commence à courir à l'égard des inter-

dits, des fous et des mineurs. "+

Malgré la défectuosité de la rédaction on peut cependant

comprendre que c’est la prescription de dix ans qu'il faut

appliquer aux actes de l'in "dit et que cette prescription

é une il ait ment partir ont il ,avait pour- (l l'expour- Code st que le dé-

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court du jour de la levée de l'interdiction, De même aussi c'est par dix ans du jour où ils ont recouvré la raison que se prescrit la nullité des actes passés par les idiots, les

furieux et les insensés non interdits,

La prescription ne court aussi contre le mineur—émancipé ou non—que du jour de la majorité. Mais contre le prodigue et celui auquel il a été donné un conseil judiciaire, la prescription n'est pas suspendue (2258, 3ième alinéa-—2232, 2ième alinéa), Ces dispositions et distinctions ne sont que l'application du principe : contra non valentem agere, non curril prescriplio. Tout s'explique logiquement si l’on se rappelle que la présomption de dix ans est basée sur une présomption de ratification. Or, que la prescription commence à courir avant que le vice ait cessé et la ratification sera entachée du mème vice que la convention.

Mais comme la Suspension de la prescription des actions mentionnées en l'art. 2258, ne constitue que des exceptions, nombreuses, il est vrai, mais non une règle généale, il s'en suit que celui qui invoque une de ces exceptions doit la prouver. Ainsi, Pierre, sous l'effet de l'erreur, a consent: une vente à Paul. 15 ans après, il demande la nullité de ce contrat. Paul plaide prescription. C'est à Pierre à fournir la preuve que son erreur a persisté audelà de cinq ans après la vente, preuve qui résulte des circonstances, preuve souvent difficile à faire mais qu'il

faut faire tout de même.

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