‹ De la nullité des contrats [microforme]Chapitre 18 sur 26 · De sa nature, la confirmation, expresse, tacite ou par · texte numérisé non relu

De sa nature, la confirmation, expresse, tacite ou par

prescription, a un effet rétroactif, de sorte que le vice est

censé n'avoir jamais existé. Cela ne saurait cependant nuire aux droits: uils en faveur des tiers.

SECTION III

Des effets de l’action en nullité

SOMMAIRE

61. A l'égard des parties si elles sont capables. 8 p 62. A l'égard des parties si elles sont incapables, A 63. A l'égard des tiers.

61. Sur ce sujet notre Code est beaucoup moins expli- j cite que le Code français. Il cite simplement le jugement d'annulation ou de xescision comme un mode d'extinction des obligations. Il faut donc avoir recours à la doctrine. Tout est contenu dans ces lignes du jurisconsulte Paul: Reslitutio autem ita facienda est ut unus—

quisque sui integrum jus Suum recèpial.

La nullité ou la rescision prononcée en justice ont donc pour effet de remettre les choses dans le méme état où elles étaient avant la convention annulée ou rescindée.

C'est l'effet de la condition résolutoire.

Non seulement les obligations produites par le contrat sont éteintes de telle sorte que les parties sont dégagées

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de leur engagement pour l'avenir, mais encore elles se doivent mutuellement compte de ce qu’elles ont pu recevoir en exécution de ce contrat. (C’est l'existence, même dans le passé, de la convention qui est anéantie. Or

quod nullum est, nullum producit effectum.

Mais cela, sans obstacle au recours pour dommagesintérêts si, par exemple, outre la nullité du contrat le dol d’une partie avait causé des torts à l’autre.

Relativement à la manière de restituer, nous croyons qu'il faudrait étendre à tous les contrats déclarés nuls, les

règles des art. 1047 à 1052.

62. L'art. 1011 apporte à ces règles des modifications profondes en faveur de certains incapables : les mineurs, les interdits et les femmes mariées. D'après Demolombe, pour que l'on puisse opposer à un incapable le profit qu'il a tiré du paiement, 1l faut que ce profit existe encore

lors de la demande de remboursement.

Mais comment appliquer le principe de l'art, 1011 quand ce sont deux incapables qui ont contracté ensemble? L'article ne faisant pas de distinction, le mineur doit être restitué. It lui-mêrae ne sera tenu de rendre ce qui lui a été payé par l'autre qu'en autant que cela a

tourné à sun profit. Et s'il a dissipé tout ce qu'il à reçu, il ne rendra rien.

L'autre sera lésé, c'est vrai, mais c'est inévitable et 1r-

réparable.

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