Cus où il n'existe pas
9. En parlant du consentement des parties, notre Code est plus exact que l’article 1108 du Code Napoléon qui ne demande que /e consentement de la partie qui s'oblige. “ Consentement,’’en effet, implique le concours de deux volontés. Et même, dans le contrat unilatéral, la personne qui consent n’est pas toujours à proprement parler celle qui s’oblige. Souvent cette dernière offre de s’obliger et c’est l’autre qui accepte ou consent.
10, Tant que l'offre faite par une personne de s’obliger n’est pas acceptée par une autre, il n’y a pas de consentement dans le sens propre du mot, ni deconvention. Ily a simplement pollicitation (de ‘ polliceri,” promettre) laquelle ne produit aucun effet et peut toujours être révoquée.
Pour que la pollicitation devienne un engagement, que le contrat soit formé, il faut que l’assentiinent d’une seconde personne vienne s'adjoindre à cette promesse de la première. L’acceptation serait nulle si elle arrivait après
l'expiration du délai fixé. Par contre si un délai a été accordé pour l'acceptation, l'offre ne saurait être retirée avant l'expiration de ce délai.
11. Toutes ces questions ne présentent guère de difficultés. Mais là ou la doctrine varie c’est quand il s’agit de décider à quel moment le contrat est formé. Suffit-il que les offres soient acceptées en temps utile ? ou faut-il que l'acceptation soit parvenue à la connaissance du proposant ?
Aujourd'hui que le commerce se fait presque tout par dépêches et correspondances, la difficulté est loin d’être purement théorique.
Exemple :—A, ayant entre les mains le cheval de B, lui offre par lettre de l’acheter pour tel prix. B accepte, par correspondance, toujours. Mais avant que la lettre de B ne parvienne à À, le cheval meurt par cas fortuit. D'après la plupart des auteurs, le contrat était parfait, A était devenu propriétaire du cheval, c'est par conséquent sur lui que retombe la perte. Res perit domino.
Sans doute, disent-1ls, une volonté qui n’est pas connue, un consentement relentum in mente, est en droit comme n’existant pas. Mais la volonté manifestée au dehors, quand même cette manifestation ne serait pas parvenue à l’autre partie, n’est plus in mente relenta.
“S'il fallait attendre que le proposant connût la volonté de l’acceptant il faudrait exiger aussi, dit Marcadé (vol IV p. 340), pour être conséquent, que cet acceptant sût à son tour que sa volonté est arrivée à la connaissance du proposant avant que celui-ci eût révoqué la sienne ;
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car jusque-là, cet acceptant pourrait dire, d’après le même principe, qu’il ne savait pas si le contrat était ou non formé et qu’on ne peut pas se trouver lié par un contrat à son insu. Où s’arréterait-on dans cette nécessité pour chaque partie de connaître la volonté actuelle de l’autre ? ”
D'ailleurs, ajoutent les partisans de cette opinion, tant que la volonté du proposant n’est pas retirée, elle existe. Si maintenant la volonté de l’acceptant se manifeste, les deux volontés coexistent, que faut-il de plus pour qu'il y ait contrat ?
A cette doctrine, nous préférons l'opinion de Laurent et de Demolombe. Il faut que la volonté de l’acceptant soit non seulement exprimée, mais encore qu'elle soit parvenue à la connaissance du promettant. Jusque-là il y aurait bien coexistence de volontés, mais non concours. À quoi sert qu’une volonté soit exprimée si la personne intéressé à connaître cette volonté n’en sait rien ?
Advenant la mort du proposant avant l'acceptation de l’autre partie, ou la mort de cette dernière avant qu'elle n'ait pu accepter, on demande si les héritiers du proposant, dans le premier cas, sont liés par l'acceptation de l'offre faite par leur auteur, et si les héritiers de l’autre dans le second cas, peuvent valablement accepter l'offre et en exiger l'exécution.
Résoudre affirmativement le problème serait évidemment oublier les principes et l’essence même de la convention. Ce serait vouloir former un contrat sans concours de volontés ou consentement. Le proposant a bien pu m'offrir une chose qu’il n'aurait pas offerte à ceux qui
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viendront après moi. Et si c’est lui qui est mort, comment puis-je acquiescer à son offre? Comment les volontés de deux personnes peuvent-elles se rencontrer quand l’une n'existe plus et ne peut plus vouloir ?
Il est bien vrai qu’on est censé stipuler ou promettre pour soi et ses héritiers, mais c’est à condition que l’obligation soit véritablement contractée et le droit acquis. Or dans les cas supposés, il n’y a ni droits ni obligations, mais seulement la manifestation d'une volonté, une pollicitation. Cette solution, comme l'argument à l’appui, ne s’appliquerait peut-être pas au cas où en même temps qu'est faite la pollicitation un délai est accordé à l’autre partie pour l'acceptation. Que le proposant disparaisse entre le moment de l'offre et celui de l’acceptation, et les héritiers, croyons-nous, seront encore liés par l’acceptation de l’autre partie, qui jouit maintenant d’un droit, le droit d'accepter, dans un delai fixé, les offres du défunt.
12. Pour que le consentement soit légalement manifesté, il n’est pas nécessaire que les contractants aient fait usage de paroles ou d'écrits. Un signe, une poignée de main, le silence même quelquefois, comme dans la tacite reconduction, suffisent pour lier les volontés et former le contrat.
Dans certains contrats particuliers, par exemple, les donations entrevifs, les conventions pour extra faits par les entrepreneurs, les contrats commerciaux où la preuve verbale n’est pas admise, etc, la lo’ ignore toute manifestation de volontés, à moins que cette manifestation ne soit par écrit et quelquefois même par écrit notarié. Ces
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cas constituent des exceptions aux règles générales sur les contrats, et ne sauraient trouver place dans cette étude.
13. De même qu’un consentement re/entum in mente est en droit comme n'’existant pas, de même l'expression d’un consentement ne suffit pas à la formation d'une obligation, si, en réalité et malgré les apparences, ce consentement n'existe pas. Il ne faut pourtant pas croire que tout consentement vicié est considéré comme inexistant.
Une personne dont la raison est faible peut consentir ; un fou même interdit donnera dans ses moments lucides un consentement ; un mineur de vingt ans peut s’engager ; un consentement donné par suite d’une erreur, même sur une qualité substantielle, ou arraché par menace ou fraude, est un consentement et un consentement suffisant pour former un contrat. Il existe jusqu'à ce que une autorité compétente l'ait annulé.
Mais l'enfant dépourvu de raison, l’homme dan: le délire de l'ivresse, le furieux, l’idiot, celui dont la main est conduite par une contrainte physique sans le concours de sa volonté, toutes ces personnes ne consentent pas. De même encore, si j'entends acheter votre maison de Montréal et que vous croyiez me vendre celle de Québec, si j'entends acheter votre cheval et que vous entendiez me le louer, il n’y a pas consensus in idem placitum, 11 n’y a pas rencontre de volontés.
Ici le contrat, philosophiquement parlant, n'est plus seulement annulable, mais radicalement nul, comme manquant d'un élément essentiel. En pratique, malgré que l'ivresse et l'idiotisme complets détruisent le consen-
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sentement prêt-rait à des abus et l’on considère les contrats passés dans ces conditions comme annulables seule-
tement, la distinction entre l'absence et les vices du con-
ment. | Il est étonnant que des jurisconsultes aussi éminents que , Toullier et Duranton n'aient pas senti la différence pro- |
fonde établie par la nature entre les cas où il y a absence complète de consentement et les cas où le consentement est donné mais entaché d’un vice qui le rend annulable.
SECTION III De l’objet des contrats.
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