Et dans le commerce. 19. Suite
Quelle chose peut être l’objet des contrats.
Cet objet doit être certain ou déterminé. |
Suite,
14, Dieu a placé les hommes avec des caractères, des
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aptitudes et des goûts divers dans des positions différentes. Ils ne sauraient suffire seuls à leurs besoins. Il « leur est ainsi naturel, et presque indispensable, de vivre
en société, obligés qu'ils sont de recourir les uns aux au-
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tres pour se procurer ce qui est nécessaire, utile ou agré-
able à la vie. C'est par la convention, qui est l’âme et la base de toute société humaine, qui la distingue des attrouppements des brutes, que les hommes échangent les fruits de leurs industries ou de leurs fortunes. La chose qu'un homme s'engage envers un autre à donner, à faire ou a ne pas faire, constitue l’objet de la convention ou du contrat qui n’est qu'une convention productive d’obligations.
15. Sans objet il répugne qu'il y ait convention. On ne conçoit pas qu'il y ait obligation, qu'une personne puisse s'engager envers une autre à donner, à faire ou ne pas faire, sans qu’il y ait une chose, une matière, un objet, eu un mot, de cette obligation ou lien de droit. Il est donc évident que le défaut d'objet, non seulement rend le contrat annulable, mais encore l'empêche de se former.
Souvent même le contrat a nécessairement plus d’un objet. Car ce que le Code appelle l’objet du contrat est réellement l’objet de l'obligation. En sorte que s’il y a plusieurs obligations, comme dans le contrat synallagmatique, il y a plusieurs objets. Par exemple, dans la vente, l'objet de l'obligation du vendeur c’est la chose vendue, l’objet de l'obligation de l'acheteur c’est le prix.
16. Mais quelle chose peut être l’objet d’un contrat ou d'une obligation ? En règle générale toute chose peut servir d'objet à un contrat. Et il faut ici entendre le mot chose dans le sens le plus étendu. Ce peut être la propriété de la chose même, c'en peut être l'usage, ce peut être un fait ou l’abstention d’un fait, etc. Mais toujours faut-il que cette chose soit appréciable et ait une
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valeur, car si la chose n'a pas de valeur, le créancier n'aura pas d'intérêt à l’exiger ; or sans intérêt pas d'action et sans action pas d'obligation civile.
Rien n’exige que cette chose soit physique. Vous pouvez vendre une chance, un risque. On peut encore contracter sur une chose future. Si pourtant deux personnes passent un contrat relativement à une chose qu'elles croient future mais qui n’existera jamais, il n’y aura pas d'obligation. Exemple, je vous vends tout le poisson que je m'en vais prendre dans mon prochain coup de filet, s’il n'y a pas de poisson vous ne me devrez rien. Ici cependant il faut bien chercher quelle est l'intention des parties. J'aurais pu vous vendre le coup de filet lui-même, c'est-à-dire, non le poisson, mais l'espérance, spes, alea, la chose non physique dont nous parlions plus haut. Dans ce cas le contrat a un objet, lors même que je retirerais de l’eau un filet vide. Tout se décide d’après l'intention des parties, question de fait laissée à l'interprétation du juge.
La chose d'autrui peut aussi faire l’objet d'un contrat, pourvu que cette chose soit indéterminée. Et la plupart d:; transactions du commerce portent sur des objets dont les parties ne sont pas propriétaires. Dans certains cas la chose d'autrui, même déterminée, peut être L'iljet d'une obligation (C. C. art. 1487 et suivants).
Lors même qu'un contrat serait nul comme ayant pour objet la chose d'autrui, il ne serait pas inexistant, mais annulahi”, car il a réellement un objet. Chez les Romains la vente &° 1a :'inse d'cutrui était valide.
Chez nous, dans tons les cas, reste la question des dommages.
17, Serait inexistante une obligation dont l'objet serait complètement indéterminé, même quant à son espèce, (C. C. art. 1060). Ni je vous vends un animal sans plus spécifier, quel animal vous livrerai-je ? Le juge ayspelé à prononcer sur un tel procès serait fort embarasse pour décider s'il doit me condamner à livrer un cheval ou un insecte, Mais si je vous avais vendu un bœuf quand même nous ne nous serions pas entendu sur l'individu-
| alité, on devrait supposer que notre commune imtention | a été d'acheter et de vendre un bœuf de qualité moyenne. | + C'est ce que la loi présume en décidant que dans ce cas | | l'onjet sera de qualité marchande.
s Non seulement quant à sa nature mais encore quant à L sa quotité l'objet doit être déterminé ou au moins suscep- L tible de l'être.
Il ne doit pas non plus être laissé à la libre volonté du débiteur, l'obligation serait nulle pour défaut de lien. t :
18. ‘“ Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce, dit le Code Civil, qui puissent être l’objet d'une obliga- ? : L tion.”
e l se à C'est ici que les difficultés pullulent. . Outre les choses saintes, les choses communes, les choses qui forment partie du domaine public de l'Etat, sont à . encore considérées comme hors du commerce, les choses
physiquement impossibles, moralement impossibles, ou
contraires à l’ordre publie et les bonnes mœurs, et les
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choses non susceptibles d'appréciation pécunaire, comme les actes dépendant d’une profession littéraire, scientifique ou artistique.
Ces derniers actes ne sauraient être directement et en eux-mêmes l’objet d’un contrat, dans le sens que celui qui les aurait promis ne peut être civilement contraignable à l'exécution de son engagement. Il peut ccpendant en vertu de l’article 1053 du Code Civil, être responsable des dommages. Et rien n'empêche qu'une chose à produire ne soit l’objet d’un contrat, même si elle est le fruit de facultés intellectuelles de l’ordre le plus élevé, comme un tableau ou une œuvre littéraire. D'un autre côté les choses qui ne peuvent former valablement l’objet d’un contrat, comme les services d’un avocat ou d'un médecin, sont suffisantes, grâce aux avantages qu’elles procurent, pour servir de considération à une promesse de rémunération faite par celui qui doit en profiter.
En second lieu sont en dehors du commerce les choses physiquement impossibles. Le créancier en faveur de qui existerait une obligation de ce genre ne serait pas même admis à réclamer des dommages-intérêts ; il devait savoir lors de cette convention qu'elle ne serait jamais exécutée. Ni toutefois, et cette distinction est importante, la chose au lieu d’être absolument impossible, ne l'était que relativement au débiteur, il y aurait lieu à des dommages.
19. Hors du commerce enfin sont les choses moralement impossibles, c'est-à-dire les choses sur lesquelles la
loi défend de transiger, soit par une disposition spéciale,
soit en vertu de la prohibition générale par laquelle clle annule toute convention qui blesse l’ordre public et les bonnes mœurs.
La convention étant de droit naturel et indispensable à la société, la société devait la sanctionner, c’est-àdire donner à celui en faveur de qui elle établit une obligation, le moyen de forcer la partie obligée à fournir la prestation indiquée. Mais on comprend que la société ne peut sanctionner des conventions ayant pour objet quelque chose de contraire à son intérêt ou à sa fin. Or, telle est toute convention que la loi déclare nulle. Il faut que cette convention blesse l'ordre public, l'intérêt de la société, ou les bonnes mœurs, dont la conservation fait partie de la fin de la société civile.
Mais quelle est le sens littéral des expressions ordre publie, et bonnes mœurs? Aucun code n'a jamais défini ces mots dont le sens, quoiqu’en dise Mourlon (Rep. sur le C.N., vol I, p 62), est loin d’être facile à saisir. La loi étant muette, il incombe à la doctrine de les définir.
Rien n'indique qu'il faille ici, dit Laurent, donner aux mots une signification particulière. Prenons les donc dans leur signification ordinaire.
D'après le dictionnaire de l’Académie, ordre veut dire “ Arrangement, disposition des choses mises en leur rang, à leur place.” Il n’est pas question ici des choses mais des personnes. Et public étant synonyme de social, il se trouve que ordre public n’est autre chose que l’arrangement des personnes au point de vue de lasoctété. Ce rang
des personnes au point de vue social est établi d'après
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l'âge, le sexe, l'intelligence, la nationalité, l’état etc, par i la loi qui en fait découler certains droits, certains devoirs, " | certaines capacités ou incapacités. L'ordre public évidemment établi dans l'intérêt de la société, comprend en conséquence l'intérêt public. Et comme l’intérèt public prime l'intérêt privé, 1l n’est pas étonnant que si les individus peuvent par des conventions particulières déroger aux lois qui intéressent seulement l'intérêt privé,
ils ne le peuvent quand il s’agit de lois qui intéressent 5 | ,
ou mieux, qui fixent l'ordre public.
Encore ici pourtant il ne faut pas prendre les mots
} dans un sens trop absolu. Les chercheurs d’absolu se
trompent encore plus facilement dans le droit qu’en poli- a tique. Une loi d'ordre public annule une convention
| qui y déroge. Mais une loi peut être d'ordre public et
| n'avoir en vue que l'intérêt privé. Aïnsi il est d'ordre
public qu'un tuteur ne puisse se rendre acquéreur des
ï biens de son pupille. Mais le but de cette prohibition |
est simplement de protéger le mineur contre l’exploitation par le tuteur, et il lui suflit de pouvoir faire annuler cette vente quand il sera en majorité. Quelques auteurs appellent ces sortes de nullités, wullités d'ordre public se-
condaires.
Il y a aussi des droits auxquels l’ordre public défend | de renoncer tant qu'ils ne sont pas ouverts et dont les | parties peuvent disposer après ouverture. Deux parties s'entendent pour donner à un bordereau d’hypothèque une forme autre que celle fixée par la loi : contrat nul.
Mais la propriété a été vendue, le prix de vente reste à
distribuer ; les parties pourront bien se le partager comme
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bon leur semblera, et une fois distribué, la prescription pourra éteindre toute réclamation.
Les actes dérogatcires à l'ordre public ne sont donc pas toujours radicalement nuls. Ils peuvent être simplement annulables. Ce qu’il faut chercher, c’est le but de la loi et l'intention du législateur. Il faut voir non seulement si la société est intéressée à ce que l’acte soit nul, mais si elle est intéressée à ce l’acte soit annulable ou inexistant.
L'expression bonnes mœurs n’est pas moins vague. D'après quelle morale le juge décidera-t-il qu’un acte est contraire aux bonnes mœurs ? La morale humaine, celle des philosophes, varieavec le temps et les lieux. De grandes vertus chez les Romains sont aujourd'hui considérées comme des vices; ce qui est inconvenant chez nous est admis dans les mœurs orientales. Nuivra:t-il les enseignements de la morale religieuse ? Mais chaque religion a sa morale. Sera-ce celle des mormons, des musulmans ou des chrétiens qui devra servir de norme au magistrat ? Un tel problème n'est pas le plus facile à résoudre.
Nous croyons cependant, que le jurisconsulte doit consulter l'opinion publique, la conscience publique dans le pays où il a à appliquer la loi. Chez nous il ne doit pas oublier que si la loi n’admet pas de religion d'Etat, le christianisme n’en fait pas moins partie de notre droit publie. C’est donc en premier lieu la morale chrétienne que le jurisconsulte devra avoir en vue quand il décidera si un acte est ou non contraire aux bonnes mœurs.